Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/00944 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCVK
AFFAIRE :
[I], [P] [U]
C/
S.A.S. FRANCE BOBINAGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 03 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : I
N° RG : F 20/00300
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Eric GRASSIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I], [P] [U]
né le 20 Juillet 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005
APPELANT
****************
S.A.S. FRANCE BOBINAGE
N° SIRET : 352 323 877
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS, vestiaire : 6
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société France Bobinage est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre, sous le n° 352 323 877. Elle a pour activités la conception, l'étude, la fabrication, l'achat, la vente, l'installation, l'entretien et la location d'appareils et d'équipements électriques et mécaniques. Elle emploie plus de 11 salariés.
Par lettre d'engagement datée du 15 mai 1995, M. [I] [U] a été engagé par la société France Bobinage en qualité de technicien méthode (niveau 4, échelon 1, coefficient 255) sur la période du 15 mai 1995 au 15 novembre 1995. Par avenant en date du 15 novembre 1995, son contrat a été prolongée jusqu'au 15 mai 1996 et M. [U] a été promu selon une nouvelle classification (niveau 4, échelon 2, coefficient 270).
Par avenant du 6 juillet 1999, et dans le cadre de la réglementation applicables aux 35 heures, une annualisation du temps de travail de M. [U] a été ajoutée (1610 heures annuelles), sa rémunération lissée sur l'année a été maintenue à un niveau identique.
Par avenant du 31 juillet 1998, M. [U] qui était devenu responsable d'atelier a été promu responsable-production, les autres clauses de son contrat demeurant inchangées.
Au dernier état de la relation de travail, M. [U] exerçait les fonctions de responsable qualité (niveau 5, échelon 1, coefficient 305) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Son salaire moyen mensuel est de 3 372,43 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie.
Par courrier en date du 26 mai 2020, la société France Bobinage a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, initialement fixé au 4 juin 2020.
Par courrier en date du 4 juin 2020, la société France Bobinage a convoqué une seconde fois M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est déroulé le 25 juin 2020.
Par courrier en date du 3 juillet 2020, la société France Bobinage a notifié à M. [U] son licenciement pour motif économique, en ces termes :
« A la suite de notre entretien qui s 'est tenu le jeudi 25 juin 2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants :
- Carnet de commandes en forte baisse, plus de commandes de nos clients aéronautique (1/3 du CA de France Bobinage sur l'exercice précédent,
- A mai le résultat de l'exercice présente une perte de 88 K euros
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise, conformément à l'article L1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement.
Lors de notre entretien préalable du jeudi 25 juin 2020, nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle dont vous avez un délai de vingt et un jours pour prendre une décision d'adhérer ou non à celui-ci. La date d'expiration du délai étant le 16 juillet 2020. Si toutefois, vous n'adhérez pas à ce bénéfice, nous vous informons par la présente que nous vous dispensons d'effectuer votre préavis de 3 mois qui débute le mardi 7 juillet 2020 et se termine le mardi 06 octobre 2020, date à laquelle vous quitterez les effectifs de l'entreprise. Néanmoins, votre salaire continuera de vous être versé durant cette période.
A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous remettrons ou nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Unedic.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception. Nous pouvons également le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. ».
Le 15 juillet 2020, M. [U] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé par l'employeur.
Par courrier en date du 17 juillet 2020, M. [U] a sollicité de son employeur un complément d'information sur le motif économique du licenciement.
La société France Bobinage a précisé le motif économique par courrier en date du 17 septembre 2020.
Par requête introductive reçue au greffe le 24 décembre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres d'une demande tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 3 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a :
- reçu M. [I] [U] en ses demandes ;
- reçu la société France Bobinage en sa demande reconventionnelle ;
- pris acte que postérieurement à l'audience, le 16 décembre 2021, le greffe a procédé à la remise du chèque CIC Ouest numéro 7859373 de 204,08 euros à maître [W], contre émargement pour son client, M. [I] [U], que sa demande de rappel de notes de frais est donc sans objet ;
- dit et jugé que le licenciement économique de M. [I] [U] est parfaitement justifié ;
En conséquence,
- débouté M. [I] [U] de ses demandes afférentes au licenciement économique :
* demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
* demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
- condamné la société France Bobinage à payer à M. [I] [U] les sommes suivantes :
* 3 370 euros (trois mille trois cent soixante-dix euros) de dommages et intérêts au titre de la non formalisation de la priorité de réembauchage dans la notification de licenciement ;
* 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- débouté M. [I] [U] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société France Bobinage de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société France Bobinage aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Versailles, le 21 mars 2022, M. [I] [U] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U], appelant, demande à la cour de :
- déclarer M. [I] [U] recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Chartres en ce qu'il a débouté M. [I] [U] de ses demandes, au titre :
* indemnité compensatrice de préavis : 6 744 euros ;
* congés payés afférents : 674,40 euros ;
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000 euros nets ;
* dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 10 000 euros nets ;
* dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6321-1 du code du travail : 6 745 euros.
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [I] [U], les sommes de :
* 3 370 euros (trois mille trois cent soixante-dix euros) de dommages et intérêts au titre de la non formalisation de la priorité de réembauchage dans la notification de licenciement ;
* 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
- déclarer que le licenciement pour motif économique de M. [I] [U] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société France Bobinage au paiement des sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 6 744 euros ;
* congés payés afférents : 674,40 euros ;
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000 euros nets ;
* dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 10 000 euros nets ;
* dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6321-1 du code du travail : 6 745 euros.
- débouter la société France Bobinage de ses demandes ;
- condamner la société France Bobinage au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dont le montant sera recouvré par M. Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner les condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société France Bobinage, intimée, demande à la cour de :
- recevoir M. [I] [U] en son appel, et le juger infondé ;
- débouter M. [I] [U] de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [I] [U] à verser à la société France Bobinage la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes dans le cadre de l'exécution du contrat de travail
M. [U] sollicite la condamnation de son employeur au paiement d'une somme de 6 745 euros. Il considère que celui-ci n'a veillé ni à l'adaptation de son poste, ni à sa formation. Il conteste avoir suivi 9 formations et considère n'en avoir bénéficié que de 3 (une de 5 jours en novembre 2018 sur les solidworks, la seconde de deux fois 2 jours en octobre 2019 sur la norme ISO 9001 et une formation à la gestion de production assistée par ordinateur GPAO).
La société France Bobinage considère que le salarié a bénéficié de 5 jours de formation et qu'il ne pouvait bénéficier au moment de son licenciement.
L'article L.6321-1 du code du travail prévoit que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. Pour les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret. Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
La Cour de cassation rappelle à cet égard que le manquement par l'employeur à son obligation d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi et à sa capacité d'occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations cause au salarié un préjudice spécifique.
La cour retient qu'en n'offrant que 5 jours de formation entre 2018 et 2020 à son salarié, la société France Bobinage a manqué à son obligation et doit réparer le préjudice en résultant pour M. [U].
Cependant, la cour observe que le salarié ne justifie pas que cette carence lui ait causé un préjudice dans sa recherche d'emploi, ni que cela l'ait contraint à accepter le poste qu'il occupe actuellement même si son salaire est moindre.
Il convient dès lors, confirmant le jugement entrepris, de rejeter cette demande.
Sur le bien-fondé du licenciement
M. [U] fait valoir en premier lieu que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse car il a été lancé dans la précipitation et qu'il a été motivé par le seul souci de réaliser une économie salariale. Il considère que la motivation de la lettre de licenciement ne correspond pas à la définition du motif économique et que la société France Bobinage a détourné de leurs finalités les aides versées par l'Etat. Il estime que son employeur ne justifie pas des difficultés économiques qu'il invoque. Il reproche à la société France Bobinage une légèreté blâmable car, étant le seul salarié licencié à cette période, il aurait dû continuer à être placé en chômage partiel.
La société lui oppose qu'elle a rencontré d'importantes difficultés financières, ce d'autant qu'elle intervient dans le secteur de l'aéronautique fortement frappé par la crise sanitaire de 2020. Elle considère avoir, dans le cadre de son pouvoir de direction, activé les leviers nécessaires pour préserver autant que possible les emplois et notamment celui de M. [U] et qu'elle apporte la démonstration de ses difficultés économiques au jour du licenciement de celui-ci.
Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les ordonnances n°2017-1387 et n°2017-1718 du 22 septembre 2017 (et la loi n°2018-17 du 29 mars 2018) ajoutent la définition du groupe et du secteur d'activité :
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé,
notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
La lettre de licenciement pour motif économique, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié (Soc. 5 juin 2001, Bull V n°210, n°99-42302). Le juge, pour apprécier les difficultés économiques, doit se placer à la date de la rupture du contrat de travail mais peut tenir compte d'éléments postérieurs au licenciement du salarié.
En l'espèce, la société France Bobinage fait état dans la lettre de licenciement de M. [U] des motifs économiques dans les termes suivants : un carnet de commandes en forte baisse, plus de commandes de nos clients aéronautique 1/3 du CA de France Bobinage sur l'exercice précédent, à mai le résultat de l'exercice présente une perte de 88 K euros.
Afin de permettre au juge d'exercer son contrôle, et pour justifier de ses difficultés économiques, la société France Bobinage, qui clos ses exercices comptables le 30 septembre de chaque année, verse aux débats ses bilans 2018, 2019 et 2020, desquels il ressort que le chiffre d'affaires mensuel est ainsi passé de :
-> 147 423 euros en février 2019 à 85 511 euros en février 2020, soit une baisse de
41,32 % ;
-> 162 649 euros en mars 2019 à 111 258 euros en mars 2020, soit une baisse de
31,69 % ;
-> 118 610 euros en avril 2019 à 62 471 euros en avril 2020, soit une baisse de 47,33 % ;
-> 128 393 euros en mai 2019 à 81 887 euros en mai 2020, soit une baisse de 36,22 % ;
-> 140 655 euros en juin 2019 à 92 231 euros en juin 2021, soit une baisse de 33,72 % ;
-> 175 305 euros en juillet 2019 à 99 945 euros en juillet 2020, soit une baisse de
42,99 % ;
-> 24 594 euros en août 2019 à 4 179 euros en août 2020, soit une baisse de 83 %.
Il résulte de ce premier examen des pièces que l'employeur présente une baisse sur 2 trimestres à savoir sur la période de février à avril, puis sur celle allant de mai à juillet et opère une approche par comparaison des résultats obtenus en 2019 au regard de la situation constatée en 2020.
Le critère de durée de la période de référence étant satisfait au regard du texte précité et des effectifs de la société, il convient d'examiner si l'évolution invoquée est ou non significative pour caractériser l'ampleur de la dégradation.
En ce sens, dans sa lettre de réponse à la demande de précision qui lui a été adressée par le salarié, la société France Bobinage indique, dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire, avoir tenté de préserver l'emploi dans la société en activant tous les leviers alors possibles.
Elle a ainsi sollicité un report de ses charges sociales (sur la période de février 2020 à juin 2020) et de ses échéances de crédit. Concernant spécifiquement la dette constituée auprès de l'Urssaf, l'employeur a sollicité une remise totale de sa dette qui était en septembre 2020 d'un montant de 54 579 euros. Le 23 août 2021, cette dette s'élevait encore à la somme de 43 209,90 euros et il est justifié que la société a procédé à l'arrêt complet du règlement de ses cotisations depuis le début de la crise sanitaire.
La société a aussi obtenu dans le cadre du Prêt Garanti par l'Etat alors mis en place, et qu'elle a sollicité, une somme de 300 000 euros et produit les relevés de compte de la société desquels il ressort que sur ses deux comptes bancaires (CIC Ouest et Société Générale), son solde bancaire a été réduit de plus de 215 000 euros en mai 2019 à 137 000 euros en mai 2020, soit une baisse de plus de 36%.
Elle a également procédé à la fermeture temporaire de l'usine (entre le 1er et le 14 avril 2020) et mis en place le chômage partiel pour certains de ses salariés dont M. [U]. Les représentants du personnel, qui avaient été saisis dans le cadre du dispositif dit ARME (Activité Réduite pour le Maintien de l'Emploi), ont d'ailleurs accueilli favorablement cette possibilité tel que cela ressort des documents versés aux débats et datés des 18 mars 2020 et 21 septembre 2020.
La société France Bobinage a aussi obtenu de son bailleur à deux reprises une exonération des loyers des locaux commerciaux loués pour son activité (sur la période d'avril 2020 à juin 2020, puis de février 2021 à avril 2021). De plus, l'examen de la situation du groupe auquel appartient la société France Bobinage, et notamment la liasse fiscale de l'exercice 2020 de la société « Holding Sasu Fyc Participations » laisse apparaître un bénéfice d'un montant de 700 euros alors que celui-ci s'élevait en 2019 à la somme de 141 301 euros, soit une perte de 99,50 %, accompagné d'une baisse du chiffre d'affaires sur cette même période de plus de 57%.
La persistance des difficultés économiques de la société France Bobinage reconnue par l'ensemble de ses partenaires économiques ne résistent pas aux allégations du salarié qui soutient que la rupture de son contrat a été précipitée, qu'elle a été effectuée dans un souci de réaliser une économie ou en détournant les aides d'Etat. Aucune légèreté blâmable ne saurait être reprochée à l'employeur dans le contexte ci-dessus rappelé.
Contrairement aux allégations du salarié, il y a lieu d'en déduire que la durabilité des difficultés économiques de la société France Bobinage doit être considérée comme établie à la date de la rupture du contrat de travail de M. [U], au regard des éléments comptables et financiers existants à cette date mais également en regard des éléments connus après le licenciement de M. [U].
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les demandes indemnitaires présentées par le salarié et qui découlaient de sa contestation du bien-fondé de son licenciement.
Sur les dommages et intérêts en raison de la non formalisation de la priorité de réembauchage dans la notification de licenciement
M. [U] sollicite la confirmation du jugement sur ce point et demande la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 3 370 euros. Il reproche à son employeur de ne pas avoir formalisé cette possibilité ce qui lui a causé préjudice.
La société France Bobinage lui oppose que cette priorité de réembauchage était prévue dans le CSP.
Aux termes de l'article L. 1235-13 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance de n 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Toutefois si le salarié doit être informé de la priorité de réembauche avant d'accepter l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, ce défaut d'information n'emporte pas le versement de l'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche.
En effet, le minimum d'indemnisation prévu par l'article L 1235-13 du code du travail ne s'applique qu'en cas de violation de la priorité de réembauche et non en cas d'omission de la mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement, sauf au salarié à démontrer que cette omission l'a empêché de bénéficier de la priorité de réembauche.
Traditionnellement, la cour de cassation jugeait que l'absence de cette mention dans la lettre de licenciement causait nécessairement un préjudice au salarié que le juge devait réparer. Cependant, la chambre sociale a abandonné la notion de préjudice nécessaire (Soc., 13 avril 2016, pourvoi n°14-28,293, Bull V. n°72) et considère que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pourvoi souverain d'appréciation des juges du fond.
En l'espèce, si l'employeur ne démontre pas avoir informé le salarié de ces dispositions avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le salarié ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre que s'il démontre qu'elle a eu des conséquences sur la mise en 'uvre de cette priorité.
En conséquence de ces motifs et dans la mesure où M. [U] ne justifie pas du préjudice qu'il invoque, sa demande sera rejetée et la cour infirme donc sur ce point le jugement entrepris.
4. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
M. [U] sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier.
Il produit un document justifiant qu'il a été indemnisé par Pôle Emploi pour la période d'octobre 2020 à mai 2021. Il indique avoir retrouvé un emploi le 4 janvier 2021 mais ajoute ne plus bénéficier du statut assimilé cadre. Il affirme sans l'établir avoir signé « sur le parking » de l'entreprise son contrat de professionnalisation. Il conteste l'impartialité de l'attestation de Mme [E] [T], DRH, qui est sous la subordination de l'employeur.
La société France Bobinage conteste cette version des faits, s'oppose à cette demande et produit une attestation de sa DRH.
Le salarié ne verse aucune pièce au soutien de son affirmation quant aux conditions dans lesquelles il aurait signé le CSP et ces propos sont démenties par la société France Bobinages.
Quant au préjudice moral et financier, le salarié ne verse aux débats aucune pièce qui permettrait d'en justifier et de lui allouer les sommes qu'il sollicite.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
5. Sur les dépens et l'indemnité de procédure
M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de le condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société France Bobinage la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a condamné la société France Bobinage à verser à M. [I] [U] la somme de 3 370 euros au titre de la non formalisation de la priorité de réembauchage et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉBOUTE M [I] [U] de sa demande au titre de la non formalisation de la priorité de réembauchage ;
DÉBOUTE M [I] [U] de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à la société France Bobinage la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente