Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/335
RG 23/02386
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZHG
[B] [T]
C/
La CIPAV - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE
Copie exécutoire délivrée
le 26 Septembre 2024 à :
-Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02098.
APPELANT
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jérémie CAUCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
La CIPAV - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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M. [T] est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2010 en qualité de maître d'oeuvre.
Par courrier daté du 8 décembre 2020, la CIPAV l'a mis en demeure de lui payer la somme de 28.107 euros au titre des cotisations provisionnelles de retraite de base 2019, la régularisation des cotisations de retraite de base 2018, les cotisations de retraite complémentaire et cotisations invalidité décès 2019, outre les majorations de retard y afférent.
Le 2 août 2021, la CIPAV lui a fait signifier une contrainte émise le 22 février 2021 pour un montant de 28.107 euros au titre des cotisations et majorations dues du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 13 août 2021, M. [T] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 17 janvier 2023, le tribunal a :
-déclaré la mise en demeure et la contrainte régulières en la forme,
- 'déclaré recevable mais mal bien fondée l'opposition formée par Monsieur [B] [T] mais mal fondée,'
- validé la contrainte décernée à M. [T] le 22 février 2021 d'un montant de 28.107 euros au titre des cotisations et majorations dues pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et signifiée le 2 août 2021,
- condamné M. [T] à payer ladite somme à la CIPAV,
- rappelle que la contrainte vaut jugement,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux dépens ainsi qu'aux frais visés par l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
- rappelé que la décision était exécutoire provisoirement de plein droit.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel le 10 février 2023, M. [T] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 4 juillet 2024, l'appelant se réfère aux conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024 et visées par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de :
- dire que le pôle social de Marseille est territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
- subsidiairement,
- déclarer irrégulière la mise en demeure délivrée par la CIPAV,
- annuler la contrainte du 8 décembre 2020,
- dire que les frais de signification sont à la charge de la CIPAV.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] explique que la lettre de mise en demeure, dont se prévaut la caisse, a été adressée au [Adresse 3], qui a été son domicile personnel jusqu'à l'été 2020. Il conteste avoir été destinataire de ce courrier dont l'accusé de réception porte mention de sa distribution le 9 décembre 2020, mais sans précision de la personne à qui il a été distribué, ni signature. Il fait valoir qu'il a respecté son obligation de déclarer son changement d'adresse en se fondant sur le courrier de l'URSSAF en date du 20 octobre 2022 adressé au [Adresse 2], qui correspond à l'adresse mentionnée sur son avis SIRENE.
Il ajoute que dès lors qu'il est établi que son adresse est située [Adresse 6] à [Localité 8], au regard du SIRENE, la juridiction marseillaise n'est pas compétente pour connaître du litige.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France, venue aux droits de la CIPAV pour le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants, se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [T] à lui régler la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner M. [T] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir qu'elle a valablement délivré une mise en demeure préalablement à la signification de la contrainte en l'envoyant, aux nom et adresse figurant au compte cotisant de l'adhérent, au [Adresse 3]. Elle considère que le fait que M. [T] ait informé l'URSSAF de son changement d'adresse ne justifie pas qu'il l'ait fait à son égard, d'autant qu'en 2020, l'URSSAF Ile de France n'était pas venue aux droits de la CIPAV pour le recouvrement des cotisations. Dès lors que le facteur n'a pas fait figurer la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', mais celle de 'C19 [T]' justifiant l'absence de signature pour éviter les contacts en raison du contexte sanitaire, elle considère que M. [T] a bien été touché. Elle fait remarquer que l'avis de situation au répertoire SIRENE dont se prévaut M. [T] indique que l'établissement dont l'adresse est [Adresse 3] est toujours actif, de sorte que M. [T], est, selon elle, de mauvaise foi.
Elle ajoute que la liquidation judiciaire de la société n'a pas d'incidence sur l'obligation personnelle de son gérant à payer ses propres cotisations.
Elle détaille son calcul des cotisations réclamées au titre de la retraite de base, en indiquant que le cotisant a déclaré 118.500 euros de revenus professionnels pour l'année 2017, que le montant des cotisations provisionnelles 2018 s'élève à 5.486 euros, et que compte d'un revenu 2018 supérieur (199.230 euros) au précédent, la régularisation 2018 est de 1.499 euros. Elle ajoute que compte tenu des revenus professionnels déclarés pour 2019, le montant des cotisations définitives pour cette année est de 5.832 euros. Elle explique que le revenu pour l'année 2019 correspond à la tranche H dont le montant est 17.583 euros pour justifier le montant des cotisations réclamées au titre de la retraite complémentaire, et qu'à défaut d'option de l'adhérent les cotisations invalidité décès sont appelées à hauteur de la classe A, soit 76 euros pour 2019. Elle se fonde sur les dispositions de l'article D.651-12 du code de la sécurité sociale pour expliquer que le non paiement des cotisations entraîne l'application automatique des majorations de retard, arrêtées, en l'espèce, au 17 octobre 2020 au montant de 3.117 euros.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles se sont référées les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale de la juridiction de Marseille
En vertude l'article 42 du code de procédure civile, le juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l'espèce, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour connaître de l'opposition à contrainte signifiée à M. [T] à l'adresse suivante : [Adresse 4] à Marseille.
En effet, dans le cadre d'une opposition à contrainte, l'opposant est défendeur à l'action et il résulte du jugement critiqué que l'adresse de celui-ci est identique à celle à laquelle la contrainte litigieuse lui a été signifiée à [Localité 7].
Il importe peu que dans une autre instance introduite devant le juge de l'exécution par M. [T] le 20 janvier 2023, soit postérieurement au jugement actuellement critiqué du 17 janvier 2023, le requérant ait déclaré l'adresse de son domicile à [Localité 8] et que le juge de Marseille se soit déclaré territorialement incompétent.
L'exception d'incompétence soulevée par l'appelant pour critiquer le jugement dont appel, sera rejetée.
Sur la régularité de la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse
Aux termes de l'article L.244-2 al. 1er du code de la sécurité sociale : 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.'
En l'espèce, il résulte de l'accusé de réception produit par la CIPAV que la mise en demeure datée du 8 décembre 2020, à laquelle fait référence la contrainte litigieuse du 22 février 2021, a été délivrée le 9 décembre 2020 à M. [T] au [Adresse 3].
Il importe peu que l'accusé de réception porte la mention C-19 [T] au lieu et place de la signature du destinataire, car il est de jurisprudence constante que le mode délivrance de la mise en demeure n'affecte pas sa validité (Civ 2ème 5 juin 2008 n°06-22.168; Civ 2ème 11 juillet 2013 n°12-18.034).
En outre, si l'appelant fait valoir que l'adresse à laquelle la mise en demeure a été envoyée était celle de son domicile jusqu'à l'été 2020, il ne démontre pas pour autant qu'il avait informé la caisse de son changement d'adresse comme il en a l'obligation.
En effet, l'appel de cotisations 2020 établi par l'URSSAF le 20 octobre 2020, produit par l'appelant, permet de vérifier que l'URSSAF était informée d'une adresse au [Adresse 2], mais ne permet pas de vérifier que la CIPAV a, elle-même, était informée, puisque l'URSSAF Ile de France n'est venue aux droits de la CIPAV qu'avec la loi du 23 décembre 2021 et le décret d'application du 2 mars 2023.
De plus, l'appel de cotisations produit vise l'établissement immatriculé 423 996 693 00077. Or, la situation au répertoire SIRENE du 4 novembre 2022, concernant l'établissement portant le n°423 996 693 00077, permet de vérifier que l'établissement ayant une adresse [Adresse 6] à [Localité 8], n'est actif que depuis le 1er août 2021, c'est-à-dire postérieurement à la période pour laquelle sont réclamées les cotisations.
En revanche, la situation au répertoire SIRENE du 19 avril 2024, concernant l'établissement portant le numéro 801 628 355 00027, permet de vérifier que l'établissement, actif depuis le 20 janvier 2015, et donc concerné par la contrainte litigieuse portant sur les cotisations dues sur 2019, a bien son adresse à [Localité 9].
Il s'en suit que c'est à bon droit que la CIPAV a adressé la mise en demeure préalable à la contrainte à cette dernière adresse.
Le moyen de l'irrégularité de la procédure, soulevé par l'appelant, doit donc être écarté.
Le calcul des cotisations et majorations réclamées, détaillé par la CIPAV dans ses conclusions, est conforme à la règlementation et n'est pas discuté par l'appelant.
Le jugement qui a validé la contrainte et condamné M. [T] au paiement des sommes qui y sont réclamées sera confirmé.
Sur les frais et dépens
L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertude l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, il sera également condamné à payer à l'URSSAF Ile de France, la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne M. [T] à payer l'URSSAF Ile de France la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [T] au paiement des dépens de l'appel.
Le greffier La présidente