Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pamco idustries, centre d'affaires Paris-Nord, ..., Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes d'Argentan (section industrie), au profit de M. Abdelaziz X..., demeurant ... (Orne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argentan, 10 octobre 1989), que M. X..., employé en qualité d'ouvrier par la société Pamco industries, a été en arrêt de travail pour maladie du 23 au 28 janvier 1989 ; que, le 25 janvier, le médecin mandaté par la société pour procéder au contrôle médical du salarié n'a pu remplir sa mission, l'intéressé ne résidant plus à l'adresse portée sur l'avis d'arrêt de travail ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... le montant des indemnités complémentaires de maladie alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 53 de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de l'Orne et de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 il est prévu expressément que la contre partie du droit au régime d'indemnisation complémentaire est le fait d'avoir plus d'un an d'ancienneté, d'être en arrêt maladie ou accident dûment constaté par un certificat médical et contre visité s'il y a lieu ; qu'en constatant simplement que le salarié avait droit à l'indemnisation complémentaire du seul fait que, si l'employeur n'avait pu faire effectuer la contre visite par absence de mention de l'adresse exacte du bénéficiaire de l'indemnisation, cela ne résultait pas d'une intention de fraude dudit salarié, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé, d'une part, que le salarié, peu de temps avant son arrêt de travail, avait indiqué sa nouvelle adresse à son employeur et, d'autre part, qu'en raison de la
nationalité marocaine de M. X... et de sa difficulté à maîtriser l'écriture française, c'était l'agent de la caisse primaire d'assurance maladie qui avait complété l'avis de maladie en y portant l'adresse figurant sur la carte d'assuré social de l'intéressé ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes a pu retenir que le contrôle médical, décidé par l'employeur, ne s'était pas avéré impossible du fait du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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