Texte intégral
ARRET
N°
S.A. GROUPAMA GAN VIE
C/
[P]
Association GROUPE SOS JEUNESSE
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MAI
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01192 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMBC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A. GROUPAMA GAN VIE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me CAMIER, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [U] [P] épouse [P]
née le 08 Décembre 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
Association GROUPE SOS JEUNESSE venant aux droits de l'association JCLT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me CHOCHOY, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Vincent ROULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 16 mars 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme Christina DIAS DA SILVA et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 25 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [U] [P] est salariée depuis le 1er septembre 1992, de l'association JCLT, devenue l'association Groupe SOS Jeunesse.
Cette association a souscrit avec la société Groupama GAN Vie pour le compte de ses salariés un contrat de prévoyance complémentaire concernant les garanties décès, invalidité absolue et définitive et arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident. Ce contrat a été résilié le 31 décembre 2001 et l'association JCLT a souscrit un nouveau contrat collectif de prévoyance complémentaire auprès de la société MCD valable jusqu'au 31 décembre 2014 puis un autre contrat auprès de la société Vauban Humanis.
Mme [P] s'est trouvée en arrêts maladie : du 26 novembre 2001 au 15 août 2002 puis du 30 septembre 2002 au 31 juillet 2003, du 29 septembre 2004 au 7 octobre 2004, du 5 octobre 2005 au 14 octobre 2005 et du 16 novembre 2005 au 1er janvier 2006.
Elle a ensuite fait l'objet d'un classement en invalidité de 2ème catégorie par décision de la CPAM de l'Oise du 1er août 2003 et suivant décision du 28 août 2013 la CPAM l'a classée en invalidité de 2ème catégorie à compter du 25 février 2013.
Elle a sollicité la prise en charge de son invalidité de 2ème catégorie auprès des assureurs qui lui ont dénié leur garantie.
Suivant exploit délivré le 10 février 2015, Mme [P] a fait assigner l'association JCLT et la société Groupama GAN Vie aux fins de voir l'assureur condamné à l'indemniser au titre de son invalidité et son employeur à lui payer des dommages intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement du 4 septembre 2017 le tribunal de grande instance de Beauvais a :
- sursis à statuer sur la question de la recevabilité de l'action de Mme [P] pour prescription,
- ordonné une expertise médicale de Mme [P],
- fixé la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert,
- réservé les prétentions des parties et les dépens.
Mme [L], désignée en qualité d'expert judiciaire, a déposé son rapport le 7 octobre 2019.
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée concernant la prescription de l'action de Mme [P],
- dit l'action de Mme [P] recevable,
- condamné la SA Groupama GAN Vie à indemniser Mme [P] au titre de son invalidité de 2ème catégorie en vertu du contrat de prévoyance de groupe souscrit par l'association JCLT,
- condamné la SA Groupama GAN Vie à verser à Mme [P] une rente annuelle égale à 30% de son traitement de base à compter du 1er août 2003, date de la mise en invalidité de 1ère catégorie,
- dit que cette rente sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2015 avec anatocisme,
- débouté la SA Groupama GAN Vie de sa demande tendant à ce que l'association Groupe SOS Jeunesse venant aux droits de l'association JCLT soit condamnée à relever et garantir toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamné l'association Groupe SOS Jeunesse venant aux droits de l'association JCLT à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice subi sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
- débouté la SA Groupama GAN Vie et l'association Groupe SOS Jeunesse de toutes leurs demandes,
- condamné la SA Groupama GAN Vie et l'association Groupe SOS Jeunesse à verser à Mme [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 15 mars 2022, la SA Groupama GAN Vie a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 19 octobre 2022, elle demande à la cour de :
- à titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée concernant la prescription de l'action de Mme [P] et dit l'action de cette dernière recevable,
- statuant à nouveau,
- juger que l'action de Mme [P] est prescrite et prononcer l'irrecevabilité de son action,
- à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser Mme [P] au titre de son invalidité en vertu du contrat de prévoyance souscrit par l'association JCLT et à lui verser une rente annuelle égale à 30 % de son traitement de base outre les intérêts avec anatocisme,
- statuant à nouveau,
- juger que les garanties du contrat Groupama GAN Vie résilié en 2001 ne sont pas mobilisables faute de prestations nées ou acquises,
- juger que Mme [P] est déchue du droit à garantie du fait de la déclaration tardive du sinistre qui a causé un préjudice certain à la Compagne Groupama GAN Vie,
- en conséquence débouter Mme [P] de toutes ses demandes dirigées contre elle,
- à titre infiniment subsidiaire en cas de mobilisation de la garantie invalidité permanente :
- juger que Mme [P] devra se soumettre à un contrôle médical diligenté par la compagnie Groupama GAN Vie afin de déterminer le taux d'invalidité permanente selon la définition contractuelle,
- juger que l'association JCLT a engagée sa responsabilité contractuelle à l'égard de la concluante qui lui a causé un préjudice,
- en conséquence limiter la prise en charge à la période postérieure au 25 février 2013 et sous réserve d'un contrôle médical pour vérifier le taux d'invalidité,
- condamner l'association JCLT à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Mme [P],
- en tout état de cause :
- rejeter toute demande formulée à son encontre,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que l'action de Mme [P] est prescrite pour ne pas avoir été engagée dans le délai biennal prévu par l'article L 114-1 du code des assurances qui a commencé à courir le 1er août 2003, date à laquelle la consolidation de son état a été fixée par l'expert judiciaire. Elle ajoute que le fait que Mme [P] ait subi une aggravation de son état par la suite entraînant une nouvelle date de consolidation est sans incidence sur le fait que dès l'année 2003 elle remplissait les conditions de mise en oeuvre de la garantie du contrat souscrit par son employeur.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 6 septembre 2022, Mme [P] demande à la cour de :
- débouter la société Groupama GAN Vie de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- subsidiairement,
- si la société Groupama GAN Vie échappe à toute condamnation, condamner l'association Groupe SOS Jeunesse à lui verser des dommages et intérêts égaux aux prestations qu'elle aurait dû percevoir de l'assureur,
- condamner la partie qui succombera à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Elle fait valoir que son action n'est pas prescrite puisqu'elle a été mise en invalidité de 2ème catégorie le 25 février 2013 ; qu'aucun reproche ne peut lui être fait s'agissant de la déclaration de son sinistre puisque pour elle seule une invalidité de 2ème catégorie ouvrait droit au bénéfice de la garantie prévue par le contrat GAN.
Elle ajoute que le sinistre est survenu alors que son employeur était assuré auprès de la société Groupama GAN Vie ce qui a déjà jugé par le tribunal dans son jugement avant dire droit ordonnant l'expertise médicale ; que l'article 7 de la loi Evin doit s'appliquer à l'espèce et son employeur a commis une faute en ne l'alertant pas sur l'étendue de ses droits compte tenu de l'assurance groupe souscrite ainsi que sur la courte prescription applicable en matière d'assurance.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 23 novembre 2022, l'association Groupe SOS Jeunesse venant aux droits de l'association JCLT demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'action en responsabilité de Mme[P] contre l'association était recevable et en ce qu'il a condamné l'association à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre d'un manquement à son obligation d'information et de conseil et en ce qu'il a rejeté la demande de l'association au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par Groupama contre l'association ,
- statuant à nouveau,
- à titre principal :
- dire l'action en responsabilité engagée par Mme [P] contre l'association prescrite,
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire dire l'action en responsabilité engagée par Mme [P] non fondée.
Elle fait valoir que sa salariée n'a pas déclaré à l'employeur ni à l'assureur la reconnaissance par la CPAM de son invalidité de 1ère catégorie à compter du 30 juillet 2003 puis son invalidité de 2ème catégorie à compter du 25 février 2013 ; qu'elle n'a assigné l'assureur en paiement de la rente complémentaire d'invalidité que le 10 février 2015 de sorte que son action dirigée contre l'employeur est prescrite depuis le 19 juin 2013, le point de départ de l'action étant antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Elle soutient qu'en tout état de cause elle n'a commis aucune faute ; qu'elle n'était pas tenu de déclarer l'état d'incapacité de Mme [P] à Groupama mais seulement à MCD ce qu'elle a fait et elle a accompli toutes les diligences qui lui incombaient au regard des informations dont elle disposait ; qu'elle n'a pas été informée par Mme [P] de son invalidité 1ère catégorie.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 16 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité de l'action dirigée à l'encontre de l'assureur
L'article L 114-1 du code des assurances, dans sa version applicable à la cause, prévoit que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
En matière d'assurance collective de prévoyance couvrant le risque d'invalidité, le sinistre, au sens de ce texte, réside dans la survenance de l'état d'invalidité de l'assuré, et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état.
En l'espèce il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise judiciaire que Mme [P] a été placée en arrêt maladie du 26 novembre 2001 au 15 août 2002 puis du 30 septembre 2002 au 31 juillet 2003 et a ensuite fait l'objet d'un placement en invalidité de première catégorie par la CPAM de l'Oise à compter du 1er août 2003.
L'expert judiciaire indique dans son rapport que l'invalidité de 1ère catégorie correspond à une incapacité partielle supérieure à 33 % tel que prévu par les conditions générales relatives à la garantie invalidité de la police d'assurance souscrite par son employeur auprès de la société Groupama. Il ajoute que depuis la mise en invalidité de1ère catégorie l'état de santé de Mme [P] s'est aggravé, celle-ci ayant présenté par la suite de nouvelles pathologies justifiant sa mise en invalidité de 2ème catégorie à compter du 23 juin 2017.
Ainsi, dès le 1er août 2003 l'état de Mme [P] était consolidé et elle remplissait à compter de cette date les conditions de mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente prévues par le contrat d'assurance collective souscrit par son employeur auprès de la société Groupama GAN Vie.
Il s'ensuit que la prescription biennale prévue par l'article ci-dessus rappelé a commencé à courir à compter du 1er août 2003 et l'aggravation de son état, survenue postérieurement, qui a entraîné son placement en invalidité de 2ème catégorie ne peut avoir d'incidence sur le point de départ de cette prescription, cette aggravation étant seulement susceptible d'entraîner une modification de l'ampleur de ses droits garantis par l'assurance collective.
Dès lors, l'action introduite par Mme [P] à l'encontre de la société Groupama le 10 février 2015 est prescrite et doit être déclarée irrecevable, le jugement étant infirmé en ce sens.
- sur les demandes de Mme [P] dirigées à l'encontre de l'employeur
L'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prévoit que le souscripteur d'une convention ou d'un contrat conclu avec un organisme appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de cette loi, en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, est tenu de remettre à l'adhérent une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application. Il précise que le souscripteur est également tenu d'informer préalablement par écrit les adhérents de toute réduction des garanties visées à l'alinéa précédent.
En vertu de ces dispositions le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu, à l'égard de son salarié adhérent, d'une obligation d'information et de conseil, cette obligation ne se limitant pas à la seule mise à disposition de l'assuré de la notice prévue par le texte ci-dessus rappelé.
Il appartient à l'employeur tenu de ce devoir d'information de rapporter la preuve qu'il y a satisfait.
L'article 2224 du code civil dispose quant à lui que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
En l'espèce Mme [P] soutient que son employeur n'a pas respecté l'obligation d'information mise à sa charge justifiant qu'il soit condamné à l'indemniser de son préjudice subi.
Une telle action est soumise au délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil et non à celui prévu par l'article L1471-1 du code du travail comme l'invoque à tort l'employeur.
Le délai de prescription de l'action en responsabilité engagée par Mme [P] en raison d'un manquement de son employeur à son devoir d'information et de conseil sur les risques couverts par l'assurance de groupe court à compter du jour où elle a eu connaissance du défaut de garantie du risque pour lequel elle était assurée.
Les éléments versés aux débats permettent d'établir qu'elle a eu connaissance pour la première fois du refus de prise en charge de son invalidité par l'assurance groupe souscrite par son employeur par un courrier qui lui a été adressé par l'assureur Vauban Humanis daté du 11 avril 2013 (pièce 4 de Mme [P]). Dès lors son action introduite par exploit du 10 février 2015 n'est nullement prescrite et c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l'association Groupe SOS Jeunesse.
S'agissant du bien fondé de l'action, l'association Groupe SOS Jeunesse ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle a communiqué à ses salariés les notices d'informations relatives aux contrats de groupe qu'elle a souscrit pour eux ni qu'elle les a tenus informés de leurs droits et obligations. Elle n'a donc pas satisfait à son obligation d'information et de conseil et doit indemniser Mme [P] de son préjudice subi du fait de ce manquement.
L'association Groupe SOS Jeunesse est fondée à soutenir qu'elle n'a pas eu connaissance du placement initial de Mme [P] en invalidité et que cette dernière, qui ne l'avait pas informée de son placement en invalidité 1ère catégorie le 1er août 2003, ne lui a fait part de son placement en invalidité de 2ème catégorie qu'au cours de l'année 2013. Elle justifie d'ailleurs avoir directement transmis cette information à l'assureur dès qu'elle en a eu connaissance.
C'est dès lors par une juste appréciation des éléments produits aux débats que le tribunal a considéré que la faute commise par l'association Groupe SOS Jeunesse résultant du non respect de son devoir d'information et de conseil envers sa salariée a causé à cette dernière un préjudice justifiant l'allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé en ce sens.
- sur les frais de procédure et les dépens
L'association Groupe SOS Jeunesse venant aux droits de l'association JCLT qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé du chef des dépens et des sommes allouées au titre des frais de procédure.
Elle doit être condamnée à verser à Mme [P] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure exposés en première instance et en appel, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
L'équité commande de laisser la société Groupama GAN Vie supporter les frais de procédure exposés dans le cadre de cette affaire, sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'association Groupe SOS Jeunesse venant aux droits de l'association JCLT à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice subi sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
Statuant à nouveau de tous les autres chefs ;
Déclare l'action engagée par Mme [P] à l'encontre de la société Groupama GAN Vie irrecevable comme étant prescrite ;
Condamne l'association Groupe SOS Jeunesse venant aux droits de l'association JCLT à verser à Mme [P] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne l'association Groupe SOS Jeunesse venant aux droits de l'association JCLT aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment