Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05920 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUQ5
MINUTE: 24/1511
Nous, Cédric BRIEND, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [S] [X]
né le 02 Juin 1984 à HAÏTI
domicilié : chez Madame [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]
Présent assisté de Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [M] [X]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 juillet 2024
Le 18 juillet 2024, la directrice de L’ EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [S] [X].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [S] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].
Le 23 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 juillet 2024.
A l’audience du 26 juillet 2024, Me Faïza SANOBER, conseil de Monsieur [Z] [S] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 Peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 Sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil du demandeur fait valoir que la pièce d’identité du tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation sous contrainte complète est illisible, ce qui par conséquent ne permettrait pas de l’identifier de même que sa qualité à agir dans l’intérêt du patient.
En l’espèce, dans les suites de l’audience, l’établissement de santé a adressé au tribunal la pièce d’identité lisible de Madame [M] [W] épouse [X], mère de l’intéressé, qui a formulé la demande d’hospitalisation sous contrainte.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite des soins psychiatriques
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission que Monsieur [Z] [S] [X], a été hospitalisé le 18 juillet 2024 pour une agitation psychomotrice et une hétéro-agressivité envers sa mère dans un contexte de rupture de traitement.
Il ressort des certificats de 24 et 72 heures que le patient, plutôt calme sur le plan psychomoteur, tient un discours plaqué et présente un trouble dissociatif. Il ne comprend pas les raisons de son hospitalisation et ne critique pas les faits rapportés au domicile.
Aux termes de l’avis motivé du 25 juillet 2024, il est notamment fait état d’un délire persécutif, d’une consommation d’alcool et d’une anosognosie des troubles.
A l’audience de ce jour, ce patient revient sur les raisons de son hospitalisation. Il précise que l’hospitalisation se passe bien mais souhaiterait être auprès de sa mère et mener sa vie normalement. Le patient indique vouloir suivre son traitement à l’extérieur.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que, nonobstant les déclarations du patient et les observations de son conseil, Monsieur [Z] [S] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 26 juillet 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment