Cour d'appel, 12 mars 2008. 06/07616
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/07616
Date de décision :
12 mars 2008
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Septième Chambre
ARRÊT No
R. G : 06 / 07616
S. A. S. HORIZON
C /
S. A. S. PHOTOCOMPOSITION ET GRAVURES OCEANES
Me FRançois X...
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats, et Catherine VILLENEUVE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2008
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, à l'audience publique du 12 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S. A. S. HORIZON
...
44850 LE CELLIER
représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me CHEVREUIL & LIVORY, avocat
INTIMÉS :
S. A. S. PHOTOCOMPOSITION ET GRAVURES OCEANES (EN LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES EN DATE DU 04. 04. 07)
...
44800 SAINT HERBLAIN
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de la SCP MENARD ET MARION MENARD, avocats
-----
Maître François X... es qualité précédemment de représentant de créanciers du Redressement judiciaire de la SAS PHOTOCOMPOSITION ET GRAVURES OCEANES : PGO, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 13. 12. 06 et ACTUELLEMENT LIQUIDATEUR DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SAS PHOTOCOMPOSITION ET GRAVURES OCEANES : PGO
INTERVENANT VOLONTAIRE
...
BP 74606
44046 NANTES CEDEX 01
représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assisté de la SCP MENARD ET MARION MENARD, avocats
*****************
I-CADRE DU LITIGE
A-OBJET
Action engagée par la Société SAS HORIZON venant aux droits de la Sté COMMUNICATION MULTI SUPPORTS (CMS), bailleresse d'un important immeuble de bureaux situé... à NANTES (sous-sol-rez de chaussée et deux étages) contre la SAS PHOTO COMPOSITION ET GRAVURES OCEANES (Sté SAS PGO) qui a occupé les lieux du 16 mai 2003, date du bail dérogatoire à elle consenti, jusqu'à son terme fixé au 31 Octobre 2004, tendant à voir celle-ci condamnée :
-d'une part, à répondre de diverses réparations locatives sur la base d'un constat d'état des lieux de sortie contradictoire dressé le 27 octobre 2004 et de devis dressés à sa suite ainsi ventilés :
o devis travaux d'électricité (Entreprise BERT) : 5 282,39 €
o devis de travaux de peinture et revêtements
de murs et sols (entreprise RAGUENEAU) 44 082,62 €
o devis de changement de 5 stores extérieurs
tube enrouleur alu (entreprise GUILLON) 1 315,60 €
o devis de remise en état de cloisonnements modifiés
(entreprise NANTES EQUIPEMENT) 5 893,41 €
-d'autre part, à se voir restituer une installation téléphonique complète et,
en l'état de la procédure suivie devant la Cour,
o le coût de sa réinstallation dans l'immeuble2 870,40 €
o une indemnité pour perte de jouissance entre le 31 octobre
2004 et le 24 novembre 2006, date de la restitution
(24 mois x loyer de location convenu, soit 618,68 € 14 848,00 €
o de troisième part, à se voir indemniser du coût de la
remise en état de quatre véhicules automobiles sous
crédit-bail restitués fin janvier 2005, très dégradés
selon constat d'huissier dressé le 31 Janvier 20059 022,47 €
o enfin, à payer 10 000 € de dommages intérêts compensatoires
d'une perte de valeur vénale de l'immeuble enregistrée au
moment de sa vente alors qu'il était dépourvu de tout
équipement téléphonique.
Au delà de ce litige est en jeu un dépôt de garantie de 20 892,57 €
dont la SAS HORIZON suggère de le déduire, par compensation, de sa créance dans le cadre d'une procédure qui, en l'état de la liquidation judiciaire de la Société locataire SAS PGO, ne peut tendre qu'à la fixation du montant de la créance de la poursuivante.
Le litige tient dans le fait que la Société SAS PGO et Me X..., mandataire judiciaire désigné liquidateur à la liquidation
judiciaire de la Sté SAS PGO par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 4 avril 2007, objectent,
-que la dette est inexistante sous le chapitre " réparations locatives " s'agissant d'un immeuble ancien occupé par la Sté CMS PGO jusqu'en mai 2003, par la Sté SAS PG0 sur une brève période de 17 mois, immeuble dont il est attesté qu'il n'a subi que l'usure du temps liée à un usage normal et n'a pas été spécialement dégradé lors de son occupation par la Sté SAS PGO.
-que selon les accords des parties, l'installation téléphonique était acquise à la Sté SAS PGO au terme, survenu en mars 2005, du crédit-bail la concernant dont elle a assumé le règlement des loyers durant le temps de son occupation en sorte que, d'une part, elle ne saurait être tenue de payer une indemnité pour perte de jouissance, d'autre part, s'il était jugé qu'elle devait restitution, elle est fondée à réclamer le remboursement de la somme de
1 644,50 €, valeur résiduelle de l'installation acquittée entre les mains du crédit bailleur en avril 2005.
-que, de la même façon, les contrats de crédit-bail afférents aux quatre véhicules automobiles devaient être dénoués à son profit en sorte que la poursuivante, qui est responsable du fait que le transfert des contrats à son nom n'a pu aboutir et qui n'a même pas avisé la Sté SAS PGO du refus du crédit-bailleur (D. I. A. C.) d'opérer ce transfert, ne peut lui demander d'assumer le coût de la remise en état des véhicules d'autant que, aucun constat de leur état initial n'ayant été dressé en mai 2003, lors de la prise de jouissance, ne peuvent lui être attribuées et imputées des dégradations constatées fin janvier 2005.
-que, au titre de ce même accord, dont elle est responsable de la non-exécution, la Sté SAS HORIZON lui doit compensation de la perte économique résultant de la non transmission des contrats et de la propriété des véhicules à leur extinction, ce qui justifie sa condamnation au paiement de la somme de 36 323,60 € à titre de dommages-intérêts.
-que la perte de valeur vénale de l'immeuble alléguée est hypothétique et fondée sur une attestation délivrée pour les besoins de la cause par l'acquéreur en sorte que la demande ne peut non plus prospérer sur ce plan ;
-qu'en conséquence, le dépôt de garantie de 20 892,57 € versé lors de la prise de jouissance doit être intégralement restitué, sans aucune retenue, assorti d'une somme complémentaire de 20 000 € allouée à titre de dommages-intérêts au regard du caractère abusif de la poursuite et de la mauvaise foi évidente de la Sté SAS HORIZON.
B-DECISION DISCUTEE
Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 5 Octobre 2006 qui a statué en ces termes :
"-Condamne la Société PHOTOCOMPOSITION ET GRAVURES OCEANES (Sté PGO) à payer à la Société HORIZON, venant aux droits de l'Entreprise C. M. S., une somme totale de cinq mille sept cent vingt trois
euros soixante centimes (5 723,60 €) du fait de dégradations commises par cette dernière dans les locaux... à NANTES.
-Condamne la Société PHOTOCOMPOSITION ET GRAVURES OCEANES (Sté PGO) à payer à la Société HORIZON, venant aux droits de l'Entreprise C. M. S., la somme de deux mille huit cent soixante dix euros quarante centimes (2 870,40 €) au titre du coût du déménagement de l'installation téléphonique des locaux de la Société PGO à Saint Herblain vers ceux de la Société HORIZON à NANTES.
-Fait droit à la demande d'astreinte ramenée à la somme de soixante quinze euros (75 €) par jour au bénéfice de la Société HORIZON.
-Dit que cette astreinte commencera à courir dans un délai de huit jours ouvrables suivant réception par la Société PHOTOCOMPOSITION ET GRAVURES OCEANES (Sté P. G. O.) d'une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant des dates et heures d'intervention de l'entreprise chargée du déménagement de l'installation téléphonique.
-Condamne la Société HORIZON, venant aux droits de l'entreprise C. M. S., à restituer le dépôt de garantie consenti par la Société PHOTOCOMPOSITION ET GRAVURES OCEANES (Sté P. G. O.), et ce à hauteur de quinze mille cent soixante huit euros quatre vingt dix sept centimes (15 168,97 €).
-Déboute les parties de toutes leurs autres demandes principales ou reconventionnelles.
-Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
-Dit que la Société HORIZON, venant aux droits de l'entreprise C. M. S., conservera pour elle ses frais irrépétibles.
-Condamne la Société HORIZON, venant aux droits de l'Entreprise C. M. S., à payer à la Société PHOTOCOMPOSITION ET GRAVURES OCEANES (Sté P. G. O.) la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. "
C-MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Société SAS HORIZON a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 23 Novembre 2006.
Elle a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 8 Janvier 2008, ses ultimes conclusions d'appelante accompagnées d'un bordereau récapitulatif de pièces communiquées visant 29 documents versés aux débats.
La Société SAS PGO et Me X... ès-qualités ont signifié, et déposé au greffe de la Cour le 19 avril 2007, leurs ultimes conclusions d'intimés accompagnées du visa de 31 documents étayant leur réplique et d'un bordereau de pièces communiquées complémentaire évoquant 2 nouvelles pièces.
II-MOTIFS DE LA DECISION
A-Sur le litige afférent aux réparations locatives
Le Premier Juge a fait une exacte application des principes de droit régissant la matière (articles 1731,1755 du Code Civil) et, en l'état du constat dressé le 27 octobre 2004 par Me A..., huissier de justice, et des photographies annexées audit constat, a exactement retenu, aux termes d'une motivation que la Cour fait sienne, qu'il y avait quelqu'exagération dans les prétentions de l'appelante.
En effet, il ressort du constat dressé par Me A..., que,
1. Sur le plan des travaux d'électricité envisageables, il n'y a pour désordres et anomalies réelles susceptibles de correspondre à des réparations locatives qu'aucune vétusté ne peut expliquer, que la nécessité :
o de remettre en contact certains néons mis hors service par le personnel subissant un excès d'éclairage ou de reflets sur les écrans d'ordinateurs.
o vraisemblablement, de changer quelques néons positivement hors service en raison d'une défectuosité définitive.
o de sceller quelques prises ayant cédé sous la contrainte d'un usage prolongé.
o de réviser quelques réseaux pour autant que l'absence d'éclairage ne pouvait avoir pour source la simple défaillance des ampoules ou néons.
2. Sur le plan des travaux de peinture et de revêtements de murs et sols envisageables
Il n'y a pour désordres et anomalies réelles correspondant à des réparations locatives qu'aucune vétusté ne peut expliquer que
o des trous de chevilles, avec leur étui plastique abandonné dans les murs.
o des vis de bouches d'aération desserrées.
o des plinthes décollées, en nombre infime à la lecture du constat
o un corps de chauffe descellé du mur (constat p. 5 / 8)
o une porte de placard manquante ainsi que des plaques de faux plafond dégradées.
Cet inventaire ponctuel proposé à partir de 8 pages de constatations
méticuleusement reportées sur le constat, étant pour exemple, remarqué par Me A... que les carreaux d'une porte vitrée ne sont pas de même dessin
et gravure ou sont de nature différente (page 7 / 8), n'établit pas que la Sté SAS PGO a fait un mauvais usage des lieux mais seulement qu'elle n'a rien fait pour empêcher l'aggravation de leur vétusté avancée et n'a pas, en particulier, satisfait sur ces plans à son obligation d'entretien des éléments manifestement défaillants (corps de chauffe descellé, plaque de faux plafond cassées, vis de contention desserrées etc..).
Les murs, sols et plafonds sont à l'évidence revêtus de peintures et décors livrés avec l'immeuble et ont supporté durant plusieurs dizaines d'années les effets d'une ventilation mécanique qui, manifestement, a pulsé en permanence de fines particules de poussière filtrées au sortir des gaines électriques, en cueillies de plafond, au pied des doubles cloisons par la moquette, ou déposées immédiatement sur les peintures les plus proches : ce sont les traces noires que décrit abondamment Me A... mais elles ne se sont pas constituées en dix sept mois, durant le temps d'occupation de la Sté SAS PGO.
La vétusté des moquettes, à quelques bureaux près qui ont été rénovés, est patente, et il n'incombe pas plus à la Sté SAS PGO de la prendre en charge.
Il en est de même des peintures de murs, écaillées, sales, affectées, au gré des courants d'air chaud ascendants, de traces noires dues à la concentration de la poussière : ces revêtements et peintures ne se sont pas abîmés à ce point en dix sept mois et la Sté SAS PGO n'a pas lieu davantage
de supporter les effets d'une vétusté des locaux acquise avant sa prise de jouissance.
Me A... n'a pas recensé 124 néons et stater hors service, et 15 prises de courant à revoir mais, approximativement, a signalé une vingtaine de néons hors service et il n'a pas vérifié le fonctionnement des prises de courant.
Eu égard à l'ampleur des travaux qu'elle envisageait, la SAS HORIZON devait cependant, dans ce contexte, provoquer une expertise en référé afin que soit contradictoirement constatée l'étendue des défaillances du réseau électrique et de ses équipements, signe concret de l'étendue du défaut d'entretien imputable à l'intimée ; dans le doute, qui subsiste à cet égard, le Premier Juge a donc fait une juste appréciation des travaux de vérification et de remise en état du réseau électrique qui pouvaient être mis à la charge de la Sté SAS PGO au titre de son obligation d'entretien
(1 315,60 € TTC).
Si Me A... a bien repéré cinq stores extérieurs à enroulement bloqués, il convient d'observer que l'appelante n'en propose pas la réparation
mais le remplacement pur et simple : il se déduit de ce projet que les éléments sont donc si vétustes que les mécanismes ne peuvent même plus être restaurés ; compte tenu du fait que la Sté SAS PGO n'a pu provoquer cette défaillance en dix sept mois d'occupation en manquant au devoir d'entretenir
les mécanismes grippés ou les stores dégradés par les intempéries, c'est à juste titre que, en application de l'article 1755 du Code Civil auquel le bail liant les parties ne dérogeait pas par une disposition formelle expresse, le Premier Juge a rejeté purement et simplement le devis GUILLON.
Ecartant le devis RAGUENEAU qui n'a aucun rapport avec le contenu de l'obligation qui peut être mise à la charge de la Sté PGO au titre des réparations locatives à mettre en oeuvre au sein des volumes loués (trous de chevilles, descellement de corps de chauffe, décollements de plinthes etc), et il convient de fixer la dette de la Société SAS PGO à 1 500 € TTC, somme qui apparaît en rapport avec les réparations locatives qui lui incombent, lesquelles relèvent de travaux à facturer en régie à partir d'un certain nombre d'heures de main d'oeuvre.
S'agissant enfin des travaux de cloisonnement objet du devis NANTES EQUIPEMENT (5 893,41 €) le jugement ne peut qu'être confirmé l'appelante s'étant abstenue de verser aux débats d'autre pièce que ce devis qui n'établit en rien que la Sté SAS PGO a modifié la distribution des locaux au rez de chaussée comme à l'étage : Me DAHAN n'a pas été invité à constater le fait contradictoirement le 27 octobre 2004 au rez de chaussée (PV pages 1 à 3) ou à l'étage (" bureau no10 " PV pages 4 et 5) et il n'est communiqué aucun plan permettant de concrétiser la nature de l'intervention reprochée, laquelle reste encore hypothétique à ce stade de la procédure.
B-Sur le litige afférent au transfert conventionnel des contrats de crédit-bail
1. L'installation téléphonique
Le Premier Juge a exactement apprécié la teneur des conventions et la contestation de fait et de droit opposée par la Sté SAS PGO est totalement inopérante : quand bien même la loi obligerait le cédant à accomplir les formalités propres à garantir la régularité de toute cession de créance, force est de constater qu'en l'espèce, observation qui vaut pour l'installation litigieuse comme pour le transfert des contrats de crédit-bail automobile DIAC et qui ne sera donc pas réitérée, la convention n'a créé sur ces deux plans qu'une obligation principale à charge du cessionnaire.
La convention du 16 mai 2003 stipule en effet au seul profit du cédant
que " le cessionnaire s'engage expressément à reprendre l'intégralité des contrats ci-après énoncés, après son agrément par les organismes concernés ".
En conséquence, la circonstance que la Sté SAS HORIZON n'a rien fait en ce sens, ne saurait influencer le sort de la discussion : le transfert de droits n'a pas eu lieu et, au demeurant, l'intimée devait s'en inquiéter avant le 31 octobre 2004, ce qui, de toute façon, anéantit la portée des critiques qu'elle adresse à l'appelante.
C'est donc à tort qu'elle a emporté avec elle l'installation téléphonique, à raison qu'elle l'a restituée deux ans plus tard en exécution des termes du jugement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il la condamne à payer le coût de la réinstallation du système (2 870,40 € TTC).
Perdant la jouissance d'un équipement amorti en avril 2005 dont elle n'apporte cependant pas la preuve qu'il lui a fait personnellement défaut pendant deux ans à un titre quelconque, soit pour son usage personnel, soit pour permettre la mise en valeur au meilleur prix de l'immeuble de bureau
pour lequel il était adapté, la SAS HORIZON formule une demande de dommages-intérêts excessive en son montant sachant que la somme de 618,68 € ne correspond pas à une " valeur locative " de l'installation mais d'abord au coût de son achat en crédit bail étalé dans le temps.
Dans ce contexte, la perte de jouissance est indemnisée à hauteur de
6 000 € pour deux années de non disponibilité du système.
L'intimée ne verse par ailleurs aux débats aucun document démontrant qu'au moment de l'arrivée à terme du contrat de crédit-bail l'appelante aurait finalement renoncé à exiger la restitution du matériel enlevé en Octobre 2004 sans son accord.
La circonstance qu'elle a payé au crédit-bailleur la somme de 1 644,50 € n'étant pas probante en elle-même de l'accord donné par la Sté SAS HORIZON à ce transfert de droits, la demande de remboursement de cette somme est rejetée observation faite qu'au terme du crédit-bail et en l'absence jusqu'alors de transfert du contrat, seule la Sté SAS HORIZON était tenue de verser la dernière échéance à PARITEL, sauf à en demander la rétrocession à l'intimée en vertu d'un accord qui, en l'état des pièces communiquées, reste hypothétique.
2. La perte de valeur vénale de l'immeuble réputée liée à l'absence de l'installation téléphonique
La seule attestation versée aux débats pat la Sté SAS HORIZON ne saurait faire la preuve définitive du dommage allégué dès lors,
o que le témoin évoque qu'il a acquis l'immeuble en " janvier 2004 ", soit avant que l'installation ne soit enlevée par la Sté SAS PGO,
o qu'à admettre qu'il s'agit là d'une erreur commise par le témoin alors que la vente de l'immeuble serait intervenue en " janvier 2005 ", ce que l'appelante ne démontre pas, il reste que, en soi, une telle erreur atténue le crédit qui peut être attribué à la parole d'un témoin qui ne se souvient même
pas de la date à laquelle il a négocié une vente dont le prix n'était pourtant pas, vraisemblablement, négligeable,
o que, enfin, au regard du montant de la transaction portant sur l'immeuble, il reste à démontrer que l'absence d'installation téléphonique équipant l'immeuble, installation qui, neuve, avait pu coûter l'équivalent de 3 années de location en crédit-bail, soit (618,68 € x 36) 22 272 €, était de nature à justifier une remise de telle ampleur (10 000 €) au regard de l'enjeu représenté par l'objet principal de la négociation.
Quoiqu'il en soit, il appartient au créancier qui réclame l'indemnisation d'un dommage d'en prouver l'existence : la propension de l'appelante à formuler des demandes exagérées en leur montant ne peut conduire à présumer l'existence de cette perte prétendument induite par l'absence de l'équipement au moment où a été négociée la vente, moment impossible à situer dans le temps au vu des propos du témoin et en l'absence de toute autre pièce communiquée par l'appelante.
Cette demande est donc écartée.
3. Les crédits bail automobile
Il a été indiqué au paragraphe B 1 qui précède que la contestation de fait et de droit soumise à la Cour par la SAS PGO est inopérante : elle ne peut être que responsable de la situation dont elle se plaint puisqu'elle était débitrice d'un engagement de reprendre les contrats et ne s'est à aucun moment préoccupée, ce qui était pourtant de son intérêt si on la suit dans ses actuelles positions, de savoir si le transfert de droits avait bien eu lieu ou pourrait jamais avoir lieu.
Pour le reste, l'article 1731 du Code Civil n'a vocation à s'appliquer que dans le cadre des locations immobilières : l'appelante ne pouvant en conséquence opposer à l'intimée la présomption édictée par ce texte est donc,
selon le droit commun fixé par l'article 1315 du Code Civil, tenue de démontrer que le dommage dont elle fait état,
-n'atteignait pas les quatre véhicules au jour,16 mai 2003, où la Sté SAS PGO est entrée en jouissance,
-résulte donc d'accidents et aléas survenus entre le 16 mai 2003 et le 31 janvier 2005.
N'ayant cependant pas fait dresser un constat de l'état des véhicules au jour de l'entrée en jouissance, elle est forcément défaillante dans l'administration de la preuve du fait que ceux-ci étaient en parfait état et que toutes les dégradations relevées par Me A..., méticuleusement recensées le 31 janvier 2005, sont imputables à la Sté SAS PGO.
Les véhicules relevant, par ailleurs, de contrats de crédit-bail souscrits, ensemble, le 1er Janvier 2002, les véhicules ayant donc circulé sous sa responsabilité 17 mois avant d'être confiés à la Sté SAS PGO, il ne peut être affirmé que les dégradations consignées par Me A... atteignent des véhicules sortant d'usine le 16 mai 2003 et, en définitive, sur cette ultime indice, qui n'est pas significatif et probant, force est de constater que l'appelante ne rapporte pas la preuve des faits propres à établir le bien fondé de sa demande : en effet, la date de survenance des impacts sur la carrosserie des véhicules ne pouvant être située dans le temps, il ne peut être utilement reproché à la Sté SAS PGO d'en être le responsable et il ne peut non plus lui être reproché de n'avoir pas signalé les incidents au bailleur, puisqu'il n'est pas établi que ceux-ci sont survenus du temps de sa jouissance et devaient appeler l'intervention de l'assureur du locataire principal sous sa responsabilité.
Le jugement est, en conséquence, confirmé de ce chef.
La demande reconventionnelle de l'intimée est, pareillement, rejetée dès lors que la perte économique alléguée à cet égard est d'abord la conséquence d'un engagement unilatéral qu'elle avait souscrit de prendre à sa charge les contrats de crédit bail, engagement qu'elle ne s'est pas préoccupée elle-même de tenir, ce qui ne met en cause que sa négligence : par sa seule faute elle n'a pas été en mesure de lever l'option ou de prouver qu'elle avait titre à l'enlèvement des véhicules lorsque le bail dérogatoire, engagement principal, s'est éteint, et si elle a perdu un avantage à cet égard l'appelante en est d'autant moins responsable que c'est le crédit bailleur DIAC qui a refusé le transfert de droits ainsi que cela ressort des pièces 10 et 11 qu'elle communique (" Suite au refus par le service commercial de la demande de transfert des dossiers de crédit-bail de la Ste HORIZON / CMS au nom de PGO, les loyers ont continué à être prélevés normalement sur le compte fourni initialement par HORIZON, notre seul client ").
L'enrichissement de la Sté SAS HORIZON qui est inexistant en fait dans ce contexte, avait en tout état de cause une source contractuelle tacite en sorte que le fondement de la demande reconventionnelle est dénué de pertinence.
C-Sur les comptes entre parties
La Société SAS HORIZON est débitrice de la restitution d'un dépôt de garantie de 20 892,57 € sur lequel, de convention expresse entre les parties (bail p. 7) elle est fondée à imputer " toutes les sommes dont le preneur pourrait être débiteur envers le bailleur ou dont celui-ci pourrait être rendu responsable pour le preneur ".
Cette clause, pour être quelque peu obscure en sa dernière proposition indépendante, ne peut, selon les articles 1156 et 1157 du Code Civil, être interprétée, s'agissant de fixer les limites de l'obligation de restituer imposée au bailleur, que comme signifiant qu'il peut imputer sur la somme en dépôt, d'une part, les sommes restant dues par le preneur en application du contrat, d'autre part, les créances de dommages-intérêts qu'il serait en droit d'opposer au preneur en raison de faits quelconques dont celui-ci " pourrait être rendu responsable " à son égard.
La créance de l'intimée s'établit donc comme il suit :
Crédit Débit
20 892,57 € 1 315,60 € (devis électricité)
1 500,00 € (devis travaux en régie)
2 870,40 € (repose de l'installation téléphonique)
6 000,00 € (perte de jouissance)
20 892,57 €-11 686 € = 9 206,57 €
Le litige a été déclenché au principal par le fait que la Sté SAS PGO a appréhendé un équipement téléphonique de valeur sans disposer de droits de propriété évidents sur la chose qui était en crédit-bail au 31 octobre 2004
et encore au jour de l'assignation (4 février 2005).
Mais il a été géré de manière quelque peu vindicative par la Société SAS HORIZON laquelle n'a pas su rester dans les limites du raisonnable s'agissant, en particulier, de sa revendication au paiement de la somme de
44 000 € au titre des réparations locatives.
Il apparaît dans ce contexte conforme à l'équité de laisser à chaque partie le soin d'assumer les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour défendre ses intérêts et de partager les dépens de première instance et d'appel par moitié entre elles.
Cette disposition conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts fondée par les intimés sur le caractère abusif de la poursuite et la mauvaise foi de la poursuivante, ceux-ci ayant largement contribué par une attitude initialement abusive à créer les conditions d'un procès inéluctable.
III-DECISION
La Cour,
-Réforme le jugement déféré.
-Statuant de nouveau,
-Condamne la Société SAS HORIZON à restituer à Me X... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sté SAS PGO la somme de
9 206,57 €, solde du dépôt de garantie revenant à l'entreprise après imputation des dettes consacrées à son encontre, ce avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2004, date de la mise en demeure de restituer le dépôt de garantie adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
-Déboute Me X... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société SAS PGO de toutes autres demandes tendant au paiement des sommes de 1 644,50 €, de 36,323,60 € et de 20 000 € à titre de dommages-intérêts.
-Déboute la Société SAS HORIZON de ses demandes en paiement des sommes de 10 000 € et de 9 022,47 € à titre de dommages-intérêts.
-Déboute Me X... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société SAS PGO et la Société SAS HORIZON de leurs demandes réciproques fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit que Me X... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sté SAS PGO et la Société SAS HORIZON en partageront la charge par moitié ; autorise les S. C. P. D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT HILAIRE-LE CALLONNEC ; J. J. BAZILLE-S. GENICON à les recouvrer par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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