Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10516 F
Pourvoi n° E 17-22.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains (SEMETT), dont le siège est [...] ,
contre le jugement n° RG : 91-16-000070 rendu le 17 mai 2017 par la juridiction de proximité de Montluçon, dans le litige l'opposant à M. Eric X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains.
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la SEMETT à verser à M. X... la somme de 1 200 € en réparation de son préjudice physique et moral ;
AUX MOTIFS QUE si la faute dolosive que M. Eric X... reproche à la SEMETT doit être écartée, cet organisme n'ayant pas cherché à produire une gêne à ses clients ni à laisser se créer un risque nuisant à l'exécution de ses obligations contractuelles, il n'en demeure pas moins que la situation née de la fermeture des thermes a causé un préjudice certain et direct à M. X... qui s'est trouvé privé des bienfaits physiologiques qu'il escomptait de sa cure et qu'il en a souffert moralement ; que ce préjudice, à la fois physique et moral, sera justement indemnisé par la condamnation de la société SEMETT à lui verser la somme de 1 200,00 € ;
ALORS QUE 1°), selon l'article L 114-1, alinéa 4, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dans tout contrat ayant pour objet la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double ; qu'en condamnant la SEMETT à verser à M. X... la somme de 1 200 € en réparation de son préjudice moral et physique, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. notamment les conclusions de la SEMETT, p. 12), si en application de l'article L 114-1, alinéa 4, du code de la consommation, précité, M. X... avait été intégralement indemnisé de son éventuel préjudice par le versement d'une somme égale au double des arrhes qu'il avait avancés lors de son inscription à la cure, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 114-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige,
ALORS, subsidiairement, QUE 2°), le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant, pour condamner la SEMETT à verser la somme de 1 200 € à M. X... en réparation de son préjudice moral et physique, à relever que « la situation née de la fermeture des thermes a causé un préjudice certain et direct à M. X... qui s'est trouvé privé des bienfaits physiologiques qu'il escomptait de sa cure et qu'il en a souffert moralement », la juridiction de proximité a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS, subsidiairement, QUE 3°), le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'il ne peut réparer un préjudice de manière forfaitaire ; qu'en se bornant, pour condamner la SEMETT à verser la somme de 1 200 € à M. X..., à relever que « la situation née de la fermeture des thermes a causé un préjudice certain et direct à M. X... qui s'est trouvé privé des bienfaits physiologiques qu'il escomptait de sa cure et qu'il en a souffert moralement », la juridiction de proximité, qui a procédé à la réparation forfaitaire d'un préjudice, sans la limiter à la perte réellement subie, a violé l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et le principe de la réparation intégrale.
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