Berlioz.ai

Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00433

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00433

Date de décision :

9 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00433 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QW5S O R D O N N A N C E N° 2025 - 451 du 09 Juillet 2025 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [P] [G] né le 18 Janvier 1986 à [Localité 4] ( GUINÉE) de nationalité Guinéenne retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Monsieur [F] [Y] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Jean-Jacques FRION conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 01 décembre 2023 notifié le 14 décembre 2023, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l'encontre de Monsieur [P] [G] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 juillet 2025 de Monsieur [P] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [P] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 juillet 2025 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 04 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 05 Juillet 2025 à 16h05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [P] [G], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [G] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 05 juillet 2025, Vu la déclaration d'appel faite le 07 Juillet 2025 par Monsieur [P] [G] , du centre de rétention administrative de [9], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h58, Vu les télécopies adressées le 07 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Juillet 2025 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h46 PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [P] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je confirme mon identité. ' L'avocat, Me Mohamed JARRAYA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare 'il resort de cette affaire que monsieur avait déjà le statut de réfugié pôlitique en italie depuis 2011/ en 2018, il s'est installé en france avec sa compagne française et de ses enfants. Les autorités italiennes lui ont informé que les autorités ompétentes étaient maintenant les autorités françaises. L'administration ne pouvait ignorer les informations concernant monsieur et son statut de réfugié politique en italie. Suite à un manque de diligence, la procédure n'a pas abouti, il s'est retrouvé administrative en situation irrégulière. Sa situation familiale et son statut de réfugié ne sont pas présents dans le dossier administratif. Le préfet n'a pas modifé son dossier. Le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il n'y a pas non plus du dossier de perspective d'éloignement à bref délai car la coopération entre les autorités adm et les autorités de guinée sont interrompues depuis 2023. Je vous demande d'infirmer la déiciosn de première instance et ordonner la libération de monsieur. ' Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demande la confirmation de l'ordonnance déférée, déclare 'concernant les garanties de représentation, l'asile politique qui avait été retenu en italie date de 2011, nous sommes en 2025 et la situation en guinée a évolué. Aujourd'hui, une nouvelle étude a été faite en 2023, il a été débouté de sa demande d'asile. Aujourd'hui les critère qui ont donné lieu à un asile politique en 2011 ne sont pas retenus. Monsieur n'a pas de passport et aucune assignation en résidence ne peut être ordonnée. Monsieur est signalé au FAED à 4 reprises pour violence, rebellion et violence sur conjoint et viol sur conjoint. Je ne sais si ces faits ont donné lieu à condmnation. J'ai vu dans son audition, il reconnait les faits de viol sur son conjoint. Pour les perpesctive d'éloignement, il est vrai que la situation est complquée avec la guinée, mais il y a une coopération avec les autorités policières. Aujou'd'hui la situation est compliquée aujourd'hui. Je demande que monsieur soit maintenu en rétention. ' Monsieur [P] [G] a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'pour le viol, ça n'a jamais été fait. Au contrainte, moi j'ai défendu une femme contre son mari. C'est moi qui ai appelé à police. Oui j'ai été arrêté, je suis passé devant le juge je me suis expliqué et le juge m'a libéré. Depuis 2012 non je n'ai pas été condamné pénalement. j'ai demandé l'asile. Je suis allé à [Localité 7] et ils m'ont dit de partir de la france. Je suis donc parti en suisse, j'ai travaillé là bas. Les suisses m'ont mis dans l'avion et je suis retourné à [Localité 6]. Oui ma demande d'asile a été refusée. Oui j'ai un domicile en france. C'est [Adresse 1], j'habite avec ma famille. Non je n'ai pas versé les pièces car je n'ai sur moi. L'avocat, Me [B] [V] déclare : 'dire que monsieur devait être condamné, mais le tribunal ne l'a pas fait, le préfet s'est fait un juge. Lorsque je parlais de statut de réfugié politque en titalie et sa situation familiale, c'est pour démontrer que ces faits n'ont pas été mis dans la saisine. Ils n'ont pas été évoqués dans la décision contestés, donc elle manque de motivation. Ces faits sont importants pour que le juge apprécie les circonstances de monsieur et prendre sa décision en toute connaissance de cause.' Monsieur [P] [G] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'non je n'ai rien à rajouter'. Le conseiller indique que la décision est mise en délibérée et sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention administratif de [Localité 8]. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 07 Juillet 2025, à 15h58, Monsieur [P] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Juillet 2025 notifiée à 16h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur le maintien en rétention administrative : L'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. En l'espèce, l'intéressé fait l'objet d'un arrêté préfectoral de retenue du 2 juillet 2025 notifié le même jour, avec délégation de signature valable selon l'article R.741-1 du CESEDA et obligation de quitter le territoire français motivée au sens de l'article L.741-6. L'administration s'est montrée diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignement en ce qu'elle a sollicité par courrier électronique du 4 juillet 2025 un laisser passer ou élément d'identification consulaire auprès des autorités de Guinée. L'intéressé ne dispose d'aucun domicile ou adresse. Il a deux enfants en France. L'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage ou d'identité. L'intéressé ne justifie pas de sa situation administrative au terme de laquelle il déclare avoir fait une demande d'asile sans préciser l'Etat dans lequel il l'a faite ni des décisions italiennes qui lui auraient accordé un droit d'asile. L'intéressé a contesté avoir commis des infactions pénales. L'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article [5]-13 puisqu'il n'a remis aucun passeport en cours de validité. Ainsi, le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi. Il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l'intéressé en rétention administrative. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Juillet 2025 à 14h00. La greffière, Le magistrat délégué,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-09 | Jurisprudence Berlioz