Cour de cassation, 02 juillet 2009. 08-17.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.882
Date de décision :
2 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Guilbert-Marchal-Garcia ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2008), que soutenant que son ex-syndic, la société Guilbert-Marchal-Garcia (la société GMG), placée en liquidation judiciaire et ayant Mme X... comme liquidateur, se trouvait dans l'incapacité de représenter les fonds qui lui avaient été remis dans l'exercice de son mandat, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ..., (le syndicat) a assigné la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (le Lloyd's), qui assurait la garantie financière du syndic, devant un juge des référés qui a, notamment, mis à la charge du Lloyd's le versement d'une provision ad litem au profit du syndicat ;
Attendu que le Lloyd's fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors, selon le moyen :
1°/ que la créance de dépens ne trouve son origine que dans la décision judiciaire qui statue sur ceux-ci ; qu'en conséquence, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi avant tout litige, de condamner l'une des parties, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, au paiement d'une provision ad litem dont l'objet est d'anticiper la décision future des juges du fond de faire supporter à l'une ou à l'autre des parties la charge des dépens ; qu'en se fondant néanmoins sur ce texte pour confirmer la décision du juge des référés de condamner le Lloyd's à payer au syndicat une provision ad litem en vue de lui permettre de financer l'avance des frais de l'expertise qu'il avait sollicitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que les juges du fond ne sont pas tenus de condamner la partie succombante aux dépens et peuvent en faire supporter la totalité ou une fraction à une autre partie ; qu'ainsi tributaire du comportement procédural des parties au cours de l'instance au fond, l'obligation aux dépens ne saurait être, par anticipation, tenue pour une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; qu'en tenant au contraire pour incontestable l'obligation du Lloyd's de supporter les frais de l'expertise ordonnée, au motif inopérant que ce dernier ne contestait pas le principe de sa garantie financière au profit du syndic, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé ;
3°/ qu'il résultait des constatations mêmes de l'ordonnance entreprise qu'eu égard à l'absence de toute pièce comptable ou bancaire retraçant les sommes reçues par le syndic et les règlements effectués par celui-ci pour le compte de la copropriété, il n'était pas possible de déterminer si la garantie financière consentie par le Lloyd's déboucherait sur une obligation de règlement de l'assureur envers le syndicat des copropriétaires ; qu'en retenant que le Lloyd's ne contestait pas le principe de sa garantie financière au profit du syndic et qu'il existait des éléments sérieux permettant de présumer d'une issue au moins partiellement favorable au syndicat, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une créance certaine du syndicat sur le garant ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
4°/ que le juge des référés ne peut condamner l'une des parties au paiement d'une provision ad litem sans constater préalablement l'insuffisance des ressources de la partie qui en demande le bénéfice pour faire face aux charges du procès ; que, pour justifier sa décision de condamner le Lloyd's à payer au syndicat une provision ad litem pour leur permettre de financer l'avance des frais de l'expertise qu'il avait sollicitée, la cour d'appel s'est bornée à relever que la défaillance de son ancien syndic avait placé le syndicat dans une situation difficile et l'avait obligé à reconstituer sa trésorerie par des appels de fonds ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'insuffisance des ressources du syndicat pour faire face aux charges du procès, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucune disposition ne limite ou n'exclut le pouvoir du juge des référés d'allouer une provision pour le procès, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Et attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le Lloyd's ne contestait pas le principe de sa garantie financière due à la société GMG, et relevé que la situation de trésorerie du syndicat arrêtée au 31 décembre 2006 faisait apparaître un solde financier créditeur, alors que l'ex-syndic, en liquidation judiciaire, était dans l'incapacité de représenter les fonds remis par les copropriétaires et que l'expertise ordonnée n'avait pour but que de déterminer le montant exact de la créance du syndicat, la cour d'appel a pu en déduire, par une décision motivée, que l'obligation du Lloyd's de verser une provision ad litem n'était pas sérieusement contestable ;
Attendu, enfin, que l'allocation d'une provision ad litem sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer au Syndicat des copropriétaires du ... la somme de 4.000 à titre de provision ad litem et de les AVOIR condamnés, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au paiement d'une somme de 2.000 au profit du même Syndicat de copropriétaires ;
AUX MOTIFS QUE qu'il est constant que la provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu'elle doit exposer pour le procès ; que s'il est vrai qu'aucun texte ne prévoit expressément la possibilité de condamner une partie à verser à son adversaire une provision à ce titre, si ce n'est dans le cadre d'une procédure de divorce en vertu de l'article 255 du code de procédure civile, l'article 771 .2 du code de procédure civile confère ce pouvoir au juge de la mise en état- et donc, avant sa saisine, au juge des référés, sans réserver cette occurrence aux instances entre époux ; que l'allocation d'une telle provision – qui se distingue de la provision à valoir sur la condamnation principale que le premier juge n'a pas accordée ainsi que d'un éventuel partage de la consignation qui aurait pu être ordonné en application de l'article 269 du code de procédure civile non visé dans la décision critiquée – passe par le point de savoir s'il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l'issue de celui-ci et s'il est démontré que le demandeur rencontre des difficultés pour faire face aux dépenses immédiates générées par le procès ; qu'il ressort des pièces du dossier, que la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S ne conteste pas devoir la garantie financière prévue à l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 pour les fonds que la société GUILBERT MARCHAL GARCIA, ancien syndic de la copropriété placée en liquidation judiciaire, détenait pour le compte du syndicat et qu'elle devait lui restituer ; que l'expertise ne porte que sur le montant exact de la créance étant observé que les premiers éléments fournis par le demandeur, notamment les documents comptables remis au nouveau syndic avec la situation de trésorerie arrêtée au 31 décembre 2006 font apparaître un solde financier créditeur ; qu'il existe donc des éléments sérieux permettant de présumer d'une issue du procès favorable, au moins en partie, au syndicat demandeur ; qu'en outre, il n'est pas sérieusement discuté que la défaillance de son ancien syndic place le syndicat des copropriétaires ... dans une situation financière difficile, contraint de reconstituer sa trésorerie par des appels de fonds tout en assumant les frais de procédure et d'expertise ; que c'est donc à juste titre que le premier juge lui a alloué une provision pour faire face à ces charges ;
ET AU MOTIF ADOPTE QU'IL convient de condamner les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le principe de l'obligation paraît acquis, au paiement d'une provision ad litem de 4.000 ;
1. ALORS QUE la créance de dépens ne trouve son origine que dans la décision judiciaire qui statue sur ceux-ci ; qu'en conséquence, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi avant tout litige, de condamner l'une des parties, sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, au paiement d'une provision ad litem dont l'objet est d'anticiper la décision future des juges du fond de faire supporter à l'une ou à l'autre des parties la charge des dépens ; qu'en se fondant néanmoins sur ce texte pour confirmer la décision du juge des référés de condamner les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer au Syndicat des copropriétaires une provision ad litem en vue de lui permettre de financer l'avance des frais de l'expertise qu'il avait sollicitée, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2. ALORS, de surcroît, QUE les juges du fond ne sont pas tenus de condamner la partie succombante aux dépens et peuvent en faire supporter la totalité ou une fraction à une autre partie ; qu'ainsi tributaire du comportement procédural des parties au cours de l'instance au fond, l'obligation aux dépens ne saurait être, par anticipation, tenue pour une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ; qu'en tenant au contraire pour incontestable l'obligation du Lloyd's de supporter les frais de l'expertise ordonnée, au motif inopérant que ce dernier ne contestait pas le principe de sa garantie financière au profit du syndic, la Cour d'appel a derechef violé le texte susvisé ;
3. ALORS, en toute hypothèse, QU'IL résultait des constatations mêmes de l'ordonnance entreprise qu'eu égard à l'absence de toute pièce comptable ou bancaire retraçant les sommes reçues par le syndic et les règlements effectués par celui-ci pour le compte de la copropriété, il n'était pas possible de déterminer si la garantie financière consentie par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres déboucherait sur une obligation de règlement de l'assureur envers le syndicat des copropriétaires ; qu'en retenant que le Lloyd's ne contestait pas le principe de sa garantie financière au profit du syndic et qu'il existait des éléments sérieux permettant de présumer d'une issue au moins partiellement favorable au syndicat des copropriétaires, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une créance certaine du syndicat des copropriétaires sur le garant ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
4. ALORS, très subsidiairement, QUE le juge des référés ne peut condamner l'une des parties au paiement d'une provision ad litem sans constater préalablement l'insuffisance des ressources de la partie qui en demande le bénéfice pour faire face aux charges du procès ; que, pour justifier sa décision de condamner le Lloyd's à payer au syndicat des copropriétaires une provision ad litem pour leur permettre de financer l'avance des frais de l'expertise qu'il avait sollicitée, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la défaillance de son ancien syndic avait placé le syndicat des copropriétaires dans une situation difficile et l'avait obligé à reconstituer sa trésorerie par des appels de fonds ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'insuffisance des ressources du syndicat des copropriétaires pour faire face aux charges du procès, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile.
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