Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-10.741
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.741
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Raymond X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit :
1°/ de la société Crédit général industriel (CGI), dont le siège est ...,
2°/ de la Compagnie générale de location d'équipements (CGL), dont le siège est ...,
3°/ de la société nouvelle des Ambulances Montbrison, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand-Prevost, Métivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société CGI et de la CGL, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, prononcées par deux jugements du 12 janvier 1988, de la société Ambulances Montbrison (société Montbrison), le fonds de commerce de cette société a été cédé à la société nouvelle des Ambulances Montbrison (société nouvelle), laquelle s'est engagée à reprendre les contrats de crédit-bail en cours et de prêt que la débitrice avait antérieurement conclus avec la société Compagnie générale de location d'équipements (société CGL) et le Crédit général industriel (CGI); que la société nouvelle ne réglant ni les loyers, ni les échéances du prêt, la société CGL et le CGI ont assigné M. X..., en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société Montbrison, en paiement des loyers et des échéances du prêt restant dues; que la caution a appelé en garantie la société nouvelle; que la cour d'appel, écartant la novation par changement de débiteur invoquée par M. X..., a condamné celui-ci à payer à la société CGL et au CGI les sommes réclamées;
Sur le pourvoi, en tant que formé contre la condamnation de M. X... au paiement des loyers à la société CGL :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour s'opposer à la demande formée par la société CGL, M. X... faisait valoir une novation résultant de l'accord donné par la CGL à la cession des contrats de crédit-bail litigieux; qu'en énonçant, pour justifier de la condamnation prononcée, que l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985, stipulant que les cautions solidaires ne peuvent se prévaloir du jugement qui arrête le plan, vise aussi bien un plan de cession qu'un plan de redressement, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 1281 du Code civil; alors, d'autre part, que M. X... faisant valoir, dans ses conclusions, que la société CGL avait souscrit à la reprise des engagements concernant les crédits-bail par la société nouvelle des Ambulances Montbrison; qu'il faisait état, à l'appui de ses dires, d'une lettre de M. Y..., mandataire-liquidateur de la société Ambulances Montbrison ainsi que du comportement de la société CGL qui a fait délivrer une sommation de payer à la société nouvelle des Ambulances Montbrison le 11 octobre 1988, ce qui établissait clairement l'acceptation par la société CGL du changement de la personne de son débiteur; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'il n'y avait pas eu novation, que la société CGL fait justement valoir qu'à aucun moment, elle n'a donné son accord à la cession des contrats litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'appelant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1281 du Code civil; et alors, enfin, que la volonté du créancier d'opérer novation du contrat s'apprécie lors de la cession de ce contrat; qu'en se fondant sur la demande de restitution des véhicules, postérieure à la cession, pour en déduire le refus de la CGL d'accepter la cession des contrats litigieux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé, derechef, sa décision de base légale au regard de l'article 1281 du Code civil;
Mais attendu qu'en retenant, dans son pouvoir souverain d'appréciation, que la société CGL n'avait donné, à aucun moment, son accord à la cession des contrats litigieux, que, bien plus, elle avait demandé la restitution, qui lui a été refusée par le juge-commissaire, des véhicules donnés à bail, la cour d'appel, qui a, par là même, répondu aux conclusions invoquées, a, abstraction faite du motif inopérant visé par la deuxième branche, légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches;
Mais sur la première branche :
Vu l'article 2015 du Code civil et l'article 160 de la loi du 25 janvier 1985;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement des loyers échus et impayés ainsi que des loyers à échoir, l'arrêt énonce que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances qui n'étaient pas échues à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire;
Attendu qu'en statuant ainsi en ce qui concerne les loyers non échus à la date de l'arrêt, alors que la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n'avait d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne pouvait pas être étendue à la caution à défaut de clause contraire dont l'existence n'est pas alléguée, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Sur le pourvoi, en tant que formé contre la condamnation de M. X... au paiement des échéances du prêt au CGI :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2015 du Code civil et l'article 160 de la loi du 25 janvier 1985;
Attendu que pour condamner M. X... à payer au CGI les mensualités du prêt, échues et à échoir, l'arrêt retient que la caution solidaire n'est pas, en application de l'article 160 précité, déchargée de ses engagements en cas de liquidation judiciaire;
Attendu qu'en statuant ainsi en ce qui concerne les mensualités du prêt non encore échues à la date de l'arrêt, alors que la déchéance du terme convenu résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'avait d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne pouvait pas être étendue à la caution, à défaut de clause contraire dont l'existence n'est pas alléguée, la cour d'appel a violé ledit texte;
Et sur le moyen unique du pourvoi, en tant que formé contre le chef de l'arrêt ayant débouté M. X... de son appel en garantie contre la société nouvelle :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son appel en garantie, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que le comportement fautif de la société nouvelle, qui n'a assuré aucun de ses engagements à l'égard des organismes financiers tels que la CGI et la société CGL, lui porterait préjudice dans l'hypothèse où la cour d'appel ferait droit aux moyens desdits organismes et que, dès lors, l'appel en garantie serait pleinement justifié tant sur le fondement des engagements contractuels de la société nouvelle que sur le fondement quasidélictuel de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation; que, dès lors, le moyen est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la CGL et au CGI les loyers et mensualités du prêt non encore échus à la date de son prononcé, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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