Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 15 Septembre 2023
(n° /2023, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01888 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAOD
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2021 - tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/02010
APPELANTE
S.C.I. CAMPANES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel RUBI, avocat au barreau de Nantes
INTIMEE
SARL ATELIER PIERRE BONNEFILLE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice VAN CAUWERLAERT, avocar au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie Guillaudier,conseillère faisant fonction de président
Valérie Georget, conseillère
Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 12 mai 2023 et prorogé jusqu'au 15 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, la conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat en date du 31 janvier 2017, la SCI Campanes a confié à la SARL Atelier Pierre Bonnefille (ci-après société APB) une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur la restauration et la décoration de son château sis à [Adresse 5].
Les honoraires, calculés au pourcentage du montant HT des travaux nécessaires à la réalisation du projet, à hauteur de 15%, devaient être versés en fonction de l'avancement de l'étude puis des travaux, sur situation mensuelle, selon la répartition suivante :
' Etudes préliminaires 5% ,
' Avant-projet et estimation provisoire 20%,
' Projet + DCE (dossier de consultation des entreprises) 35%,
' Analyse des offres et signatures des marchés 15%,
' Suivi de chantier 20%,
' Réception des travaux 5%.
Le coût définitif total du projet a été fixé à 1 000 000 d'euros HT, dont 150 000 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre.
La première phase de travaux, portant sur deux dépendances du château, a été exécutée à compter du mois d'avril 2017, tandis que la seconde phase a été reportée à une date ultérieure.
Par courriel en date du 11 juin 2018, faisant suite à une réunion entre les parties le 20 avril 2018, la société APB a fait savoir à la SCI Campanes :
- que certains lots nécessitaient un remaniement important pour correspondre au nouveau cahier des charges de cette dernière, engendrant des modifications du projet initial et nécessitant de retravailler le projet général et le dossier de consultation des entreprises (DCE) ;
- qu'il en résultait un travail supplémentaire d'étude, avec modification de plans et de descriptifs de travaux, avant une nouvelle consultation d'entreprises, au processus complexifié par la demande d'un chiffrage à la carte selon trois options différentes, impliquant des DCE adaptés ;
- que ces changements nécessitaient un temps de travail plus important qu'initialement prévu et justifiaient un complément d'honoraires de 20 000 euros HT, outre un montant d'honoraires révisé au stade du suivi des travaux selon l'option retenue ;
- que les aménagements de la cour et de la terrasse constituaient des demandes complémentaires non comprises dans le contrat initial, aux budgets et honoraires restant à définir.
Par courriel en réponse en date du 3 juillet 2018, les membres de la SCI Campanes ont refusé de satisfaire à la demande d'honoraires complémentaires, qu'ils estimaient injustifiée, et demandé à la société APB de leur faire part de son acceptation ou de son refus de poursuivre le projet selon l'enveloppe initialement prévue.
Par courriel en date du 2 octobre 2018, la société APB a indiqué à la SCI Campanes prendre acte, à la suite de leur entretien téléphonique, de sa décision de mettre fin à leur collaboration.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil, adressée à la société APB le 31 octobre 2018, la SCI Campanes a souligné des manquements dans l'accomplissement de sa mission et mis en demeure cette dernière de lui communiquer l'ensemble des justificatifs des diligences accomplies dans ce cadre ainsi que de lui payer la somme de 53 911,30 euros TTC au titre d'un trop perçu d'honoraires en comparaison des prestations réalisées et de l'avancement des travaux.
Par courrier en réponse de son conseil le 16 novembre 2018, la société APB a :
- rappelé que le montant des honoraires devait être conforme aux termes de l'accord des parties dans le contrat du 31 janvier 2017 ;
- fait savoir que les évolutions du chantier et des volontés de la SCI Campanes s'étaient répercutés sur les délais d'exécution, avaient donné lieu au report de la deuxième phase de travaux et nécessitaient des diligences justifiant un complément d'honoraires ;
- que les frais de déplacement n'étaient pas compris dans les honoraires.
Par une nouvelle lettre en réponse en date du 27 novembre 2018, le conseil de la SCI Campanes a relevé qu'aucune des pièces réclamées n'était communiquée, qu'il n'était pas contestable au vu de l'avancement du chantier que les honoraires dus ne pouvaient dépasser la somme de 29 823,93 euros et qu'en l'absence de tout document justifiant de la réalité des prestations effectuées en contrepartie de cette somme, elle n'était pas due à la société APB, dès lors mise en demeure de restituer l'intégralité de la somme perçue au titre de ses honoraires, soit 89 700 euros.
Aux termes de son courrier en réponse en date du 12 décembre 2018, la société APB a pris acte de ces griefs et demandes sans y donner suite. Elle a joint à son courrier un récapitulatif chronologique des principales étapes de sa mission.
Par acte d'huissier en date du 12 février 2019, la SCI Campane a fait assigner la société APB devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de résolution judiciaire du contrat, restitution des honoraires perçus et indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Constate la résiliation du contrat signé le 31 janvier 2017 par la SCI Campanes et la SARL Atelier Pierre Bonnefille à compter du 2 octobre 2018 ;
Déboute la SCI Campanes de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la SCI Campanes à payer à la SARL Atelier Pierre Bonnefille la somme de 1 115, 48 euros TTC au titre de son solde d'honoraires ;
Déboute la SARL Atelier Pierre Bonnefille de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la SCI Campanes aux dépens ;
Condamne la SCI Campanes à payer à la SARL Atelier Pierre Bonnefille la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 27 janvier 2021, la SCI Campanes a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SARL Atelier Pierre Bonnefille.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, la société Campanes demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- A constaté la résiliation du contrat signé le 31 janvier 2017 avec la SARL Atelier Pierre Bonnefille à compter du 2 octobre 2018 ;
- L'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- L'a condamnée à payer à la SARL Atelier Pierre Bonnefille la somme de 1 115,48 euros TTC au titre de son solde d'honoraires ;
- L'a condamnée aux dépens ;
- L'a condamnée à payer à la SARL Atelier Pierre Bonnefille la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- L'a débouté du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau :
1°) Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu le 31 janvier 2017 aux torts exclusifs de la société Atelier Pierre Bonneville, avec effet au 16 novembre 2018,
2°) Condamner la société Atelier Pierre Bonnefille à lui restituer la somme totale de 89 700 euros TTC perçue au titre des prestations contractuelles non réalisées,
3°) A titre subsidiaire, condamner la société Atelier Pierre Bonneville à lui restituer les honoraires versés au prorata de son inexécution des missions contractuelles, soit :
- S'agissant des études préliminaires, la somme de 1 500 euros HT ;
- S'agissant de l'élaboration de l'avant-projet avec une estimation provisoire des travaux envisagés, la somme de 15 000 euros HT ;
- S'agissant du projet, comprenant tous les éléments graphiques et les pièces écrites (descriptif des travaux) permettant aux entreprises consultées d'établir leur offre, la somme de 13 125,00 euros HT ;
- S'agissant du suivi du chantier à raison d'une réunion hebdomadaire d'une journée sur le site et le compte rendu de chantier, la somme de 2 982,39 euros HT ;
- S'agissant de l'assistance à la réception des travaux, la somme de 745,60 euros HT ;
Soit une somme totale de 33 352,99 euros HT ;
4°) Débouter la société Atelier Pierre Bonnefille de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de règlement d'un prétendu solde d'honoraires dont le montant est mal fondé mais également injustifié dans son principe et quantum ainsi que de sa demande d'indemnisation d'un prétendu préjudice inexistant et à tout le moins non démontré ;
5°) Condamner la société Atelier Pierre Bonnefille à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
6°) Condamner la société Atelier Pierre Bonnefille à verser la somme de 13 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
7°) Condamner la société Atelier Pierre Bonnefille aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022, la société Atelier Pierre Bonnefille demande à la cour de :
Débouter la SCI Campanes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté la résiliation du contrat signé le 31 janvier 2017 par les parties à compter du 2 octobre 2018 ;
- condamné la SCI Campanes à lui payer la somme de 1 115,48 euros TTC au titre de son solde d'honoraires ;
- condamné la SCI Campanes aux dépens ;
- condamné la SCI Campanes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour le surplus,
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamner la SCI Campanes à lui payer la somme de 75 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SCI Campanes à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI Campanes aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance le 12 janvier 2023.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Moyens des parties
La SCI Campanes, poursuivant l'infirmation du jugement en ce que la résiliation a été constatée au 2 octobre 2018, sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société APB au visa des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil en raison de ses manquements contractuels, avec effet au 16 novembre 2018. Elle fait notamment grief au maître d'oeuvre :
Lors de la phase 'études préliminaires', de n'avoir jamais établi d'études préliminaires, dont elle ne justifie ni l'existence ni la remise en main propre alléguée le 31 janvier 2017 et de n'avoir jamais communiqué aucun plan de masse, plans généraux des étages, des toitures, coupes générales des façades principales, croquis de perspectives, les seules études et plans réalisés l'ayant été par le cabinet XMGE, géomètre expert, mandaté par la SCI Campanes et ayant été déclinés par cette dernière sous son cartouche ;
Lors de la phase 'avant-projet', de n'avoir pas communiqué d'avant-projet sommaire ni d'estimation provisoire de l'ensemble des travaux et de ne pas justifier de leur existence ;
Lors de la phase 'projet', de n'avoir jamais communiqué de descriptif de travaux avec éléments graphiques, pièces écrites, ni DCE, ni CCTP, ni descriptif quantitatif estimatif pour les lots et calendrier prévisionnel d'exécution et de ne pas justifier de leur existence, les pièces produites à cette fin ne correspondant pas à ces documents ;
Lors de la phase 'assistance au choix des entreprises et à la signature des marchés', de n'avoir jamais communiqué de tableau d'analyse des offres ni les marchés de travaux et de ne communiquer, à titre justificatif, que certains devis de travaux ;
Lors de la phase 'suivi de chantier à raison d'une réunion hebdomadaire sur le site et compte-rendu de chantier ; vérification des situations des entreprises', de n'avoir jamais communiqué aucun document attestant du suivi de chantier ou de la vérification de ces situations.
Elle ajoute que les étapes énumérées dans le récapitulatif chronologique de la société APB sont en majorité fictives, cette dernière n'ayant conclu que quatre marchés et n'ayant suivi que les travaux de couverture, d'assainissement et de pose des menuiseries.
En outre, elle sollicite la restitution de la totalité des honoraires versés sur le fondement de l'article 1229 du code civil, soit la somme de 89 700 euros TTC perçue. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société APB à lui restituer les honoraires versés au prorata de son inexécution de chaque mission contractuelle, soit la somme totale de 33 352,99 euros HT.
Enfin, elle s'oppose à la demande incidente de la société APB pour perte de chiffre d'affaires escomptée au titre de l'exécution de l'intégralité du contrat, considérant que celle-ci ne démontre pas une faute de sa part et l'existence d'un préjudice effectif.
La société APB réplique qu'elle a accompli l'ensemble des diligences prévues au contrat jusqu'à sa rupture par la SCI Campanes, reprenant l'ensemble des pièces qu'elle communique aux débats à cette fin au regard de la mission qui lui a été confiée, soulignant la mauvaise foi du maître de l'ouvrage et le caractère mensonger de ses déclarations. Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement en ce que le tribunal a constaté la résiliation du contrat à compter du 2 octobre 2018.
Sur appel incident, elle prétend avoir subi un préjudice du fait de la cessation de leurs relations contractuelles intervenues brutalement sans motif légitime, engendrant une perte du chiffre d'affaires qu'elle pouvait escompter de l'exécution intégrale du contrat, à hauteur de 75 250 euros correspondant au montant des honoraires restant à percevoir en cas de poursuite du contrat alors que le contrat prévoyait un montant total d'honoraires de 150 000 euros HT et que seulement 74 750 euros HT ont été versés.
Réponse de la cour
En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Les articles 1227 et 1228 du même code prévoient que la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, aux termes de l'article 1229 du même code :
'La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.'
En l'espèce, il est constant que, suivant contrat du 31 janvier 2017, la société Campanes a confié à la société APB une mission complète de maîtrise d''uvre pour restaurer et décorer son château situé à La Graulet-du-Gers.
A ce titre, la société APB s'est engagée à réaliser :
1. Les études préliminaires (esquisses du projet),
2. L'élaboration de l'avant-projet, avec une estimation provisoire des travaux envisagés,
3. Le projet, comprenant tous les éléments graphiques et les pièces écrites (descriptif des travaux) permettant aux entreprises consultées d'établir leur offre,
4. L'assistance au choix des entreprises et à la signature des marchés,
5. Le suivi du chantier à raison d'une réunion hebdomadaire d'une journée sur le site et le compte rendu de chantier,
6. La vérification des situations des entreprises suivant l'avancement des travaux,
7. L'assistance à la réception des travaux.
Par courriel du 3 juillet 2018, la SCI Campanes a refusé de satisfaire à la demande d'honoraires complémentaires réclamés par la société APB, et demandé à cette dernière de lui faire part de son acceptation ou de son refus de poursuivre le projet selon l'enveloppe initialement prévue.
Par courriel en date du 2 octobre 2018, la société APB a indiqué à la SCI Campanes prendre acte, à la suite de leur entretien téléphonique, de sa décision de mettre fin à leur collaboration.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2018, la société Campanes a mis en demeure la société APB de lui communiquer l'ensemble des justificatifs des diligences accomplies dans la cadre de sa mission.
Le 16 novembre 2018, la société APB a allégué, dans sa lettre en réponse, de l'existence :
- d'études de l'avant-projet accompagnées d'estimations budgétaires et l'élaboration du projet définitif et du Dossier de Consultation des Entreprises,
- du projet de conception générale et du Dossier de Consultations des Entreprises, avec les modifications des plans et des descriptifs de travaux.
Ainsi, pour déterminer si les manquements dont la SCI Campanes fait grief à la société APB sont caractérisés, il convient d'examiner les pièces produites par le maître d'oeuvre tendant à démontrer qu'il a accompli les diligences prévues à la mission qui lui était confiée.
Ces pièces comprennent :
- des esquisses correspondant à l'aménagement de la cour intérieure ;
- des esquisses et des plans (sol et coupe) d'aménagement de la cuisine ;
- des esquisses et plans (sol) d'aménagement de la chambre parentale ;
- des esquisses et plans des dépendances et de la chambre dépendance B ;
- des 'esquisses projet' (plans détaillés) RDC, R+1 des 31 janvier, 20 février, 2 mars, 29 mars, 4 avril, 11 avril, 27 avril 2017 présentant diverses modifications et options ;
- des plans d'agencement généraux en date du 4 janvier 2017 ;
- différents plans de relevés comprenant les plans XMGE ;
- de nombreux plans 'électricité' en dates des 20 février au 6 novembre 2017 ;
- des plans VRD des 21 juin et 13 septembre 2017 ;
- des plans plomberie sanitaire en date du 18 septembre 2017 ;
- un plan de toiture en date du 6 mars 2017 ;
- les devis, attestations d'assurance et qualification de la société Taupiac (lot électricité) ;
- les devis des sociétés Michaux, Smecso, Pilati, Géniclime (lot plomberie chauffage VMC) ;
- le devis de la société ACTP (lot assainissement) ;
- les devis des sociétés Lannes et Cazzola (lot charpente-couverture) ;
- les devis des sociétés Pignon Gascon et Cazzola et un courriel d'envoi de DCE à la société Caserotto (lot menuiseries extérieures) ;
- les devis des sociétés Les Bâtisseurs d'Arcamont, Jérôme Sadet, Dalla Vedova concernant les lots démolition, maçonnerie, plâtrerie ;
- les tableaux d'analyse des offres (comparaison des devis) ;
- des échanges de courriels aux mois de février, mars et mai entre la société APB et certaines entreprises consultées, faisant état de questionnements détaillés sur les devis, de modifications du projet et de l'envoi de descriptifs modifiés en conséquence (mentionnés parmi les pièces jointes) ainsi que d'invitations à des visites et réunions en vue du chiffrage du projet, puis entre les mois de mai et octobre 2017 en vue de la finalisation des offres et la signature des marchés ainsi que la validation de situations ;
- le dossier d'assainissement SAT (service des eaux et des assainissements) validé ;
- des descriptifs détaillés, initiaux et le cas échéant modifiés, écrits et accompagnés selon les cas de plans ou illustrations photographiques, des lots électricité, plomberie-sanitaires, chauffage, charpente et couverture, démolition, assainissement, menuiserie et serrurerie extérieure, maçonnerie, plâtrerie, fumisterie, parquet ;
- des échanges de courriels entre la société APB et la SCI Campanes en date des mois d'octobre et novembre 2016 ;
- des tableaux de budgets selon les options retenues et budgets poste par poste ;
- les marchés des sociétés Pilati, Les Bâtisseurs d'Arcamont, Cazzola, ACTP et ordres de services correspondants ;
- un courriel d'envoi à la SCI Campanes du premier compte rendu de chantier en date du 15 septembre 2017 ;
- un courriel d'envoi de compte rendu de chantier en date du 21 mars 2018 ;
- des comptes rendus de chantier en date des : 12 septembre 2017, 26 septembre 2017, 17 octobre 2017, 07 novembre 2017, 21 novembre 2017, 5 décembre 2017, 19 décembre 2017, 16 janvier 2018, 13 février 2018, 20 mars 2018 ;
- un courriel du 27 octobre 2017 adressant à la SCI Campanes la situation n°2 visée de l'entreprise Les Bâtisseurs d'Arcamont ;
- une lettre de la société APB à la SCI Campanes du 25 juin 2018 pour l'envoi des procès-verbaux de réception des travaux des sociétés Les Bâtisseurs d'Arcamont, Pilati et Cazzola (également communiqués), précisant 'nous vous ferons parvenir le montant du solde restant à régler aux différents intervenants (moins la retenue de garantie) dès que nous aurons reçu et contrôlé leurs documents respectifs';
- des courriels d'échanges entre les parties entre les mois de février 2017 et février 2018 présentant des comptes rendus, propositions, conseils et questionnements de la société APB à la SCI Campanes, l'anticipation de difficultés à venir et de contraintes de planning, des choix d'option, des annonces de rendez-vous ou documents à présenter ;
- des comptes rendus de réunion des 8 juin 2017 et 20 juin 2017 entre les parties ;
- un courriel de mécontentement du maître de l'ouvrage (dégradations et défauts constatés à son arrivée sur le chantier) du 3 avril et réponse point par point de la société APB du 4 avril 2018.
Il est observé qu'au regard du nombre de documents versés aux débats et de leur nature (plans, esquisses, tableaux, comptes rendus, courriels), la société APB a satisfait à chacune des phases de sa mission jusqu'à la fin anticipée de ses relations contractuelles avec la SCI Campanes.
Comme le tribunal l'a justement relevé, elle a ainsi élaboré de nombreux plans et esquisses, dont il ressort des échanges de courriels et de l'avancement des travaux que la SCI Campanes en était informée, pour avoir été en mesure de formuler des observations, d'exprimer des choix parmi les options qui lui étaient présentées et de n'avoir émis - courant 2017 - aucune réserve ni aucune insatisfaction quant aux prestations fournies. Enfin, le maître de l'ouvrage n'a jamais exprimé avoir été tenu dans l'ignorance de la teneur du projet et de son avancement.
La société APB a également procédé à des consultations d'entreprises sur la base des descriptifs et plans établis, puis à l'analyse des offres présentées et au choix des entreprises en charge de chaque lot, qui ont abouti à la conclusion des marchés et à l'exécution des travaux pour la première phase.
Elle a suivi avec régularité le chantier et fait preuve de réactivité aux demandes du maître de l'ouvrage comme aux divers événements de chantier, ainsi qu'en témoignent les dates des échanges de courriels produits. Elle a participé aux réunions de chantier et établi avec régularité les comptes rendus y afférents.
A cet égard, il ressort d'un courriel de la société APB du 7 février 2018 relatif aux frais de déplacement que si ces réunions se sont tenues deux fois par mois au lieu de la fréquence hebdomadaire contractuellement prévue, ce ralentissement est le résultat d'une adaptation à l'avancement de travaux restreints, aucune opposition de la SCI Campanes à cette modification, dont elle avait connaissance, ni aucune conséquence sur l'avancement des travaux n'étant démontrées.
La société APB a également procédé à la validation des situations des entreprises, ainsi qu'il résulte des situations produites et des courriels échangés à cette fin avec les entreprises ou le maître de l'ouvrage.
Par conséquent, en l'état de ses constatations et appréciations, le tribunal en a exactement déduit que la société APB avait accompli l'ensemble des diligences légitimement attendues par la SCI Campanes en vertu de la mission confiée, ce qui n'a pas été contesté durant la première phase de travaux par cette dernière qui a réglé les situations adressées en totalité et n'a pas émis de réserves dont il soit justifié.
Enfin, il ne saurait être reproché à la société APB qu'une partie de ses prestations se soit limitée à cette première phase, dès lors que cette situation a résulté du choix du maître de l'ouvrage de reporter la deuxième phase de travaux, de sorte que les diligences prévues en phase 'étude et réalisation' avaient été suspendues.
Il s'ensuit que la SCI Campanes échoue à établir un quelconque manquement de la société APB à sa mission.
La situation finale d'honoraires intitulée 'décomposition des honoraires HT' communiquée par la société APB fait apparaître un total perçu de 74 750 euros HT (89 700 euros TTC), le montant des versements n'étant pas contesté par la SCI Campanes.
Les études préliminaires et l'avant-projet ayant été intégralement réalisés ainsi que les projets, DCE, analyse des offres et signature, suivi, réception pour la première phase du chantier, le projet à finaliser et la deuxième phase à réaliser ayant été pris en compte par la SCI Campanes qui a retenu un avancement de la phase 'projet + DCE' limité à 50 % et un avancement de la phase réalisation à hauteur de l'avancement strict des travaux, le montant ainsi retenu par le tribunal est justifié.
Il s'ensuit que la restitution d'honoraires sollicitée ne saurait prospérer.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce que la SCI Campanes a été déboutée de sa demande formée à ce titre et, consécutivement, de sa demande de dommages-intérêts au titre des manquements invoqués, non caractérisés comme il a été vu supra.
Enfin, c'est à bon droit que les premiers juges se sont bornés, au regard de la cessation des relations contractuelles entre les parties et de leur accord sur ce point intervenu le 2 octobre 2018, date à laquelle la société APB a accepté la résiliation du contrat qui lui a été notifiée par la SCI Campanes, à constater - en application des articles 1228 et 1229 alinéa 2 susvisés - la résiliation du contrat à compter du 2 octobre 2018.
La cour ne saurait en effet prononcer la résiliation dès lors que les parties ont amiablement décidé de la cessation de leur contrat à la date précitée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant enfin de la demande de dommages-intérêts au titre du manque à gagner de la société APB, il est relevé que, bien qu'aucun manquement ne puisse lui être reproché, la résiliation est intervenue avec son accord ainsi qu'il résulte de son courriel du 2 octobre 2018 et de sa situation finale d'honoraires arrêtée à la date de la rupture des relations contractuelles.
Les motifs de cette décision commune de mettre fin au contrat ne sont pas suffisamment exposés par les parties, de même qu'aucune opposition n'a été exprimée par la société APB qui n'a jamais fait valoir un quelconque manque à gagner résultant de la résiliation de l'accord avant la présente procédure initiée par la SCI Campanes, dont la preuve n'est pas établie, pas plus que celle d'un comportement fautif du maître de l'ouvrage. C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté la société APB de sa prétention fondée sur la perte d'une partie substantielle du chiffre d'affaires qu'elle pouvait escompter.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur la demande en paiement
Moyens des parties
La SCI Campanes, poursuivant l'infirmation du jugement en ce que le tribunal a fait droit à la demande de la société APB de versement du solde de ses honoraires, s'oppose à cette prétention formée à titre reconventionnel, aux motifs que l'intimée ne démontre pas que ce reliquat serait dû, ni en son principe ni en son montant.
La société APB conclut à la confirmation du jugement sur le versement du solde de ses honoraires impayés à hauteur de 1 115,48 euros.
Réponse de la cour
Le tribunal a considéré qu'il résultait du décompte final d'honoraires qu'un solde de 1 115,48 euros TTC restait dû à la société APB, lequel n'était pas contesté par la SCI Campanes.
Or, la cour observe, d'une part, que l'appelante conteste être débitrice de ce montant, le décompte joint à la lettre du 16 novembre 2018 établi par la société APB ne pouvant rapporter la preuve de sa propre créance et, d'autre part, que celle-ci ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention.
La créance alléguée n'étant pas établie, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, de rejeter cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
Moyens des parties
La SCI Campanes, poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, expose que l'inexécution contractuelle de la société APB a causé un retard dans la mise en oeuvre de son projet et des désagréments au titre desquels elle demande une indemnisation de 5 000 euros.
La société APB ne répond pas à cette demande.
Réponse de la cour
Dès lors que la cour a considéré que la société APB n'avait commis aucun manquement dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre, il y a lieu de débouter le maître de l'ouvrage de sa demande de dommages-intérêts, étant au surplus relevé que la SCI Campanes ne démontre aucun préjudice résultant de la résiliation intervenue à son initiative.
Par conséquent, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce que la société Campanes a été déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Campanes, succombante, doit être condamnée aux dépens d'appel.
La cour condamnera en outre la SCI Campanes au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros correspondant aux frais exposés en cause d'appel par la société APB prévus par l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rejeter les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SCI Campanes à payer à la SARL Atelier Pierre Bonnefille la somme de 1 115,48 euros TTC au titre de son solde d'honoraires ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande de la SARL Atelier Pierre Bonnefille tendant au paiement par la SCI Campanes de la somme de 1 115,48 euros TTC au titre de son solde d'honoraires ;
Condamne la SCI Campanes aux dépens d'appel ;
Condamne la SCI Campanes à payer à la SARL Atelier Pierre Bonnefille la somme de 3 000 euros au titre de ses frais exposés en cause d'appel prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SCI Campanes formée sur le fondement de l'article 700 du code précité.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente