Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00973 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQVX
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2022 - RG N°21/00960 - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL
Code affaire : 28A - Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 17 octobre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
DELIBERE :
M. Michel Wachter, président de chambre, assisté de Cédric Saunier et Anne-Sophie Willm, conseillers.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
1
ET :
INTIMÉES
APPELANTES SUR APPEL INCIDENT
Madame [N] [R]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 14]
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Pierre-Henri BARRAIL de la SCP LVL BONNOT- BARRAIL - POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 14]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre-Henri BARRAIL de la SCP LVL BONNOT- BARRAIL - POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
[X] [R] est décédé le [Date décès 4] 2019, laissant pour lui succéder ses enfants Mme [N] [R], Mme [U] [R] et M. [G] [R].
Mme [Y] [S] a été designée légataire à titre particulier d'une chambre à coucher, d'un véhicule et de la jouissance d'une maison d'habitation en vertu de deux testaments olographes des 07 janvier 2018 et 17 mars 2019.
Par acte signifié le 13 juillet 2021, Mmes [N] et [U] [R] ont assigné M. [G] [R] devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir ordonner, au fond et aux termes de leurs ultimes écritures, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, de commettre pour y procéder le président de la chambre inter-départementale des notairesde Franche-Comté, d'ordonner la licitation de la maison d'habitation située [Adresse 10] cadastrée section BA n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et du terrain cadastré section ZA n° [Cadastre 11] à [Localité 13] dépendants de la succession aux mises à prix respectives de 220 000 euros et 12 000 euros avec faculté de baisse en absence d'enchère et de voir 'dire' que M. [G] [R] est débiteur envers l'indivision de la somme de 304,98 euros correspondant à des fermages perçus directement par lui, outre frais irrépétibles et dépens.
M. [G] [R] sollicitait en première instance l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, la licitation préalable de la seule maison d'habitation avec
2
mise à prix de 220 000 euros, l'attribution de la parcelle de pâturage susvisée valorisée à la somme de 8 000 euros, qu'il soit enjoint à ses soeurs de restituer sous astreinte l'ensemble des meubles dont
elles se sont emparées et qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se reconnaît débiteur de la somme de 304,98 euros correspondant aux fermages perçus au titre de l'année 2019.
Par jugement rendu le 12 avril 2022, le tribunal a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;
- commis à cette fin Me [E], notaire associé à [Localité 13] et désigné le juge chargé de la surveillance des expertises pour surveiller lesdites opérations ;
- ordonné, préalablement à ces opérations, la licitation par-devant Me [E] de la maison d'habitation susvisée avec mise à prix à la somme de 190 000 euros, dans les conditions prévues par les articles 1377 et suivants du code de procédure civile ;
- dit qu'à défaut d'enchères, le notaire commis aura la faculté de vendre sur mise à prix baissée directement de la moitié sans autre formalité et sans mention de cette faculté dans la publicité ;
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
- attribué à M. [G] [R] la parcelle de pâturage cadastrée section ZA n° [Cadastre 11], moyennant la valeur de 12 000 euros ;
- 'dit' que M. [G] [R] est débiteur envers l'indivision successorale de la somme de 304,98 euros au titre des fermages de l'année 2019 ;
- débouté les parties du surplus de leurs demades ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec droit pour Me Barrail de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que les opérations de compte, liquidation et partage doivent être ouvertes en application de l'article 815 du code civil ;
- que si la licitation de la maison d'habitation est justifiée, M. [G] [R] ne produit aucun élément au soutien de sa demande de mise à prix à la somme de 220 000 euros, de sorte que l'évaluation à la somme de 190 000 euros doit être retenue, avec faculté de baisse ;
- que Mmes [N] et [U] [R] s'opposent à l'attribution du terrain à leur frère pour la seule raison de l'évaluation qu'il en propose, de sorte qu'il convient de lui attribuer à la somme de 12 000 euros correspondant à l'offre d'acquisition qui en a été faite et qui n'est pas sérieusement contestée ;
- que M. [G] [R] ne produit aucune liste précise des meubles et n'établit pas que ceux-ci ont été enlevés par ses soeurs, tandis qu'il est constant que les lieux ont été occupés pendant plusieurs mois par la compagne du défunt après le décès de ce dernier ;
- que les parties conviennent du principe et du montant de la dette de M. [G] [R] envers l'indivision au titre de la perception par ce dernier des fermages de l'année 2019.
Par déclaration du 15 juin 2022, M. [G] [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a lui a attribué la parcelle de pâturage cadastrée section ZA n° [Cadastre 11] moyennant la valeur de 12 000 euros et l'a débouté 'de sa demande d'injonction' à Mmes [N] et [U] [R] de restituer sous astreinte les meubles dont elles se sont emparées.
Selon ses premières et ultimes écritures transmises le 14 septembre 2022, il conclut à son infirmation des chefs susvisés et demande à la cour statuant à nouveau :
- d'enjoindre à Mmes [N] et [U] [R] de restituer, au domicile du défunt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, l'ensemble des meubles dont elles se sont emparées afin que puissent être
constitués les lots ;
- de lui attribuer à titre préférentiel la parcelle de pâturage valorisée au prix de 8 000 euros.
Il fait valoir :
- qu'il résulte d'impressions d'échanges de messages SMS et de photographies émanant de voisins qu'au cours des mois d'octobre et décembre 2020, ses soeurs se sont emparées d'actifs mobiliers
3
garnissant la maison de leur père tels que figurant sur l'inventaire établi par Me [E], après qu'il
leur a indiqué ne plus être d'accord pour qu'il soit procédé à un partage amiable en raison de leur comportement à son égard ;
- qu'en valorisant la parcelle de pâturage à la somme de 12 000 euros, le juge de première instance a statué ultra petita ;
- que la mise à prix de la maison d'habitation à la somme de 220 000 euros est fondée sur l'évaluation effectuée le 3 juin 2021 par l'agence immobilière [12] et est cohérente avec la situation géographique du bien.
Mmes [N] et [U] [R] ont formé appel incident et répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 03 novembre 2022 en sollicitant l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il a attribué à M. [G] [R] la parcelle de pâturage cadastrée section ZA n° [Cadastre 11] moyennant la valeur de 12 000 euros et, statuant à nouveau, d'ordonner la licitation par le notaire désigné de ladite parcelle sur une mise à prix de 12 000 euros avec faculté de baisse du prix et de condamner l'appelant à leur verser à chacune la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elles exposent :
- que M. [G] [R] n'établit ni la liste des biens garnissant le logement, ni le recel successoral qu'il invoque, alors même qu'il a lui-même donné certains biens à un voisin tandis que Mme [S], compagne de leur père, a détourné une partie des meubles, faits pour lesquels une plainte a été déposée ;
- que dans la mesure où M. [G] [R] refuse l'attribution de la parcelle de pâturage à la somme de 12 000 euros, elles sollicitent sa licitation avec mise à prix à ce montant ;
- que M. [G] [R] n'a pas interjeté appel du montant de la mise à prix de la maison d'habitation de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre suivant et mise en délibéré au 19 décembre 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe qu'à défaut d'appel sur ce point, elle n'est pas saisie du chef du jugement ayant ordonné la licitation de la maison d'habitation avec mise à prix à la somme de 190 000 euros, alors même que l'ensemble des parties sollicitaient dans leurs ultimes écritures en première instance la fixation de la mise à prix à la somme de 220 000 euros.
- Sur la parcelle de pâturage cadastrée section ZA n° [Cadastre 11] à [Localité 13],
En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 1361 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Aux termes de l'article 1377 du même code, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
4
Indépendamment du contentieux aigu existant entre les héritiers tel que résultant notamment des échanges de courriels intervenus au sein de la fratrie le 03 février 2020 et des échanges de courriers intervenus par l'entremise de leurs conseils respectifs les 23 octobre 2020 et 05 juillet 2021, M. [G] [R] d'une part et Mmes [N] et [U] [R] d'autre part sont en désaccord sur
la valorisation de la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 11] à [Localité 13], le premier souhaitant qu'elle lui soit attribuée à la valeur de 8 000 euros et les secondes invoquant une valorisation à la somme de 12 000 euros et sollicitant sa licitation à défaut d'acceptation de M. [G] [R] pour une attribution sur la base de ce montant.
Il en résulte un désaccord tant sur les modalités de cessation de l'indivision concernant ce bien que sur la valorisation de celui-ci, alors même que l'attribution à M. [G] [R] selon une valorisation à la somme de 12 000 euros ne peut être ordonnée à défaut de demande de sa part, même subsidiaire, en ce sens.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a attribué à M. [G] [R] la parcelle de pâturage cadastrée section ZA n° [Cadastre 11] moyennant la valeur de 12 000 euros et la licitation devant notaire de la parcelle concernée sera ordonnée à la mise à prix de 12 000 euros correspondant à l'offre d'achat manifestée le 13 janvier 2020 par M. [J] [H], avec faculté de baisse, à défaut d'enchères, de moitié de la mise à prix sans autre formalité et sans mention de cette faculté dans la publicité.
- Sur la demande tendant à la condamnation à restituer les meubles sous astreinte,
Seul un inventaire mobilier pour une somme totale de 3 320 euros soit 1 106 euros par héritier, sous forme de tableau recto-verso non daté et non signé, est produit par les parties, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de celui évoqué par Mme [N] [R] lors de son dépôt de plainte effectué le 06 février 2020 auprès des services de gendarmerie de [Localité 13] comme ayant été effectué postérieurement à la soustraction de biens imputée à Mme [S].
M. [K] [R] produit, au soutien de sa demande :
- des impressions de messages SMS anonymisés qui lui auraient été adressés les 14 octobre 2020, 19 décembre 2020 et 26 décembre 2020 évoquant la venue au domicile du défunt de Mmes [N] et [U] [R] accompagnées de tiers avec des véhicules repartant chargés de meubles ;
- des photographies anonymes non datées et non localisées de manière certaine, sur lesquelles apparaissent des personnes et des véhicules non identifiables et sur deux d'entre-elles des chargements non identifiables dans une remorque.
Cependant, M. [G] [R], qui supporte la charge de la preuve des faits qu'il invoque, ne démontre aucune différence entre les meubles énumérés dans l'inventaire susvisé et ceux qui se situeraient actuellement dans la maison, à défaut de production de tout élément de nature à attester des actifs restant dans l'habitation.
Par ailleurs, indépendamment de la faible valeur probante des impressions de SMS et des photographies susvisées en raison de leur imprécision et de tout élément de nature à attester de leur authenticité, ces pièces sont insuffisantes à établir que Mmes [N] et [U] [R] ont emporté les meubles figurant sur l'inventaire et qui ne se trouveraient plus dans la maison du défunt.
Dès lors, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [K] [R] visant à enjoindre à Mmes [N] et [U] [R] de restituer, au domicile du défunt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, l'ensemble des meubles dont elles se sont emparées afin que puissent être constitués les lots.
5
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il a attribué à M. [G] [R] la parcelle de pâturage cadastrée section ZA n° [Cadastre 11] moyennant la valeur de 12 000 euros ;
Le confirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé :
Déboute M. [K] [R] de sa demande d'attribution à titre préférentiel de la parcelle de pâturage valorisée au prix de 8 000 euros ;
Ordonne la licitation par-devant Me [E] du terrain cadastré section ZA n° [Cadastre 11] à [Localité 13] dépendant de la succession avec mise à prix à la somme de 12 000 euros, dans les conditions prévues par les articles 1377 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu'à défaut d'enchères, le notaire commis aura la faculté de vendre ledit terrain sur mise à prix baissée directement de la moitié sans autre formalité et sans mention de cette faculté dans la publicité ;
Dit qu'il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne M. [K] [R], Mme [N] [R] et Mme [U] [R] à les régler à hauteur d'un tiers chacun ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
6