Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-82.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.598
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ROLLAND X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1996, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour filouterie d'aliments, de boissons et de logement, à titre de peine principale, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-5 du nouveau Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la juridiction de renvoi a déclaré le prévenu coupable de filouterie de boissons, d'aliments, de logement et a prononcé la suspension de son permis de conduire, à titre de peine principale, pour une durée de six mois ;
"aux motifs qu'il résulte tant des éléments du dossier que des débats à l'audience qu'Alain Z... s'est rendu le 28 mars 1994 à l'hôtel "Les Jardins de l'Océan" à Saint-Pierre d'Oléron, exploité par M. Y..., où il a pris une chambre ainsi que ses repas et petits déjeuners jusqu'au 31 mars 1994;
que le 1er avril 1994, il a quitté l'établissement sans régler aucune facture, reconnaissant lui-même dans ses déclarations qu'il était sans argent sur lui et qu'il savait que son compte en banque n'était pas approvisionné, sachant que son RMI ne serait versé que quelques jours plus tard;
que les éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées sont bien réunis et qu'il a y lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déclaré coupable ;
"alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit être motivé et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie;
qu'en déclarant le prévenu coupable de filouterie d'aliments, de boissons et de logement, sans constater le caractère absolu de l'impossibilité de payer dans laquelle il savait être, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 313-5 du nouveau Code pénal ;
"alors que, d'autre part, la juridiction de renvoi a constaté que le prévenu n'avait pas comparu à l'audience;
que, dès lors, en s'abstenant d'indiquer par quels moyens la cour d'appel a eu connaissance des déclarations du prévenu retenues à l'appui de la condamnation prononcée, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Attendu que, pour caractériser le délit de filouterie d'aliments, de boissons et de logement, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs exactement reproduits au moyen ;
Attendu qu 'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision dés lors que , peu important que le prévenu n'ait pas comparu, elle se fonde sur ses déclarations figurant au dossier, selon lesquelles il savait qu'il n'avait pas d'argent sur lui et que son compte bancaire n'était pas approvisionné ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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