Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°434
N° RG 21/00787
N° Portalis DBVL-V-B7F-RKJ2
S.A. BANQUE CIC OUEST
C/
M. [F] [H]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BALK-NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assigné par acte d'huissier en date du 27/04/2021, délivré à personne, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [H] est titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès de la société Banque CIC Ouest (le CIC).
D'autre part, selon offre préalable acceptée à distance par signature électronique du 31 mai 2019, le CIC lui a consenti un crédit utilisable par fractions qualifié de 'renouvelable' d'un montant maximum de 15 000 euros, dont le taux et le montant des échéance dépendait de la nature de l'opération financée et étaient fixés séparément pour chacune de ces opérations.
Prétendant que le compte présentait un découvert non autorisé et que les échéances de remboursement du crédit n'avaient plus été honorées à compter de septembre 2019 en dépit d'une lettre recommandée de régulariser la situation sous huitaine en date du 16 janvier 2020, le CIC s'est, par un second courrier recommandé du 10 juillet 2020, prévalu de la déchéance du terme et a, par acte du 29 octobre 2020, fait assigner M. [H] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Estimant d'office que l'intégrité de la signature électronique n'était pas démontrée, le premier juge, omettant par ailleurs de statuer sur la demande en paiement du solde du compte bancaire, a, par jugement du 8 janvier 2021, débouté le CIC de l'intégralité de ses prétentions et condamné celui-ci aux dépens.
Le CIC a relevé appel de cette décision le 4 février 2021, pour demander à la cour de la réformer et de :
condamner M. [H] au paiement de la somme de 17 396,57 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,65 %,
condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
M. [H] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Le CIC a été invité à s'expliquer par note en délibéré sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts susceptible d'être encourue pour non-présentation d'une offre de crédit à chaque utilisation du concours, alors qu'il est de jurisprudence établie que, ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux pouvant être spécifique et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le CIC le 23 avril 2021 et signifiées à l'intimé défaillant le 27 avril 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 mai 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le crédit renouvelable
Pour débouter le CIC de ses demandes fondées sur un contrat de crédit conclu à distance par signature électronique, le premier juge a estimé qu'il ne pouvait être considéré qu'il avait été fait usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien avec l'acte auquel la signature électronique s'attache.
Il résulte cependant des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l'acte consistant, lorsqu'elle est électronique, en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, et la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu'à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié qui repose sur un certificat de signature répondant aux exigences de l'article 28 du règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
En l'espèce, le CIC produit le fichier de preuve du contrat litigieux créé par la société DocuSign France, prestataire de service de certification électronique, attestant de la signature électronique par le signataire désigné, M. [H], le 31 mai 2019 à 10 h 42 et par le CIC, prêteur, le 29 mai 2019 à 16h32, le certificateur ayant d'autre part spécifié que l'identité des signataires était valable et que leur certificat de signature n'avait pas été révoqué.
Ainsi, la banque démontre que la signature électronique de M. [H] a été établie au moyen d'un procédé présumé fiable d'identification garantissant son lien avec l'offre de prêt litigieuse, ce que l'emprunteur, défaillant en première instance comme devant la cour, n'a au demeurant jamais contesté.
L'offre acceptée électroniquement le31 mai 2019 est donc opposable à M. [H].
Cependant, il résulte des dispositions de l'article L. 312-57 du code de la consommation que le crédit renouvelable consiste en la possibilité de bénéficier d'un crédit d'un montant déterminé dès l'origine, et dont l'utilisation s'effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire, l'émission d'une offre préalable étant obligatoire pour la conclusion du crédit initial, qui est limité à un an, ainsi que pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement.
Or, le contrat, qualifié de 'crédit renouvelable', conclu entre les parties le 31 mai 2019 prévoit l'application de taux d'intérêts différents selon la nature de l'utilisation que l'emprunteur fait de la réserve de crédit et comporte une clause stipulant que, lors de chaque demande d'utilisation, l'emprunteur est informé préalablement du taux d'intérêts, du montant des échéances et de la durée d'amortissement qui seront applicables, ces utilisations du crédit étant enregistrées dans des sous-comptes selon leurs caractéristiques.
Et, il ressort des explications du CIC et des pièces produites que M. [H] a effectivement utilisé le crédit consenti à quatre reprise les 18 juin 2019 pour 10 000 euros, 22 juillet 2019 pour 2 500 euros, 11 août 2019 pour 1 500 euros et 19 septembre 2019 pour 1 500 euros, ce qui a donné lieu à l'établissement de quatre tableaux d'amortissement distincts déterminant, pour chacune des utilisations, un montant et un nombre spécifiques d'échéances de remboursement, et à la comptabilisation des mouvements de chacune des utilisations sur des comptes distincts.
Or, il est de principe que, ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que celui du CIC, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux pouvant être spécifique et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion.
Dès lors, faute pour le prêteur d'avoir saisi l'emprunteur d'une offre préalable distincte lors de chacune de ces utilisations, celui-ci doit être déchu en totalité de son droit aux intérêts.
Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, l'emprunteur n'est par conséquent plus tenu, du fait de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, qu'au seul paiement du capital.
Il ressort à cet égard des historiques de comptes produits qu'il a été prêté à M. [H] une somme totale de 15 500 euros, tandis que l'emprunteur a remboursé 587,82 euros au titre de la première utilisation, 96,74 euros au titre de la seconde, 30,85 euros au titre de la troisième, et rien au titre de la quatrième, soit, au total, 715,41 euros.
Il sera en conséquence condamné, au titre de ces prêts et compte tenu de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, au paiement de la somme de 14 784,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2020.
Sur le solde du compte
Il ressort du relevé de compte produit que celui-ci présentait au 9 juillet 2020 un solde débiteur de 268,93 euros.
S'il est passé définitivement en position débitrice dès le 11 octobre 2019, le CIC n'a jamais toléré cette situation plus de trois mois, puisqu'il a mis son client en demeure de régulariser la situation du compte par lettre recommandée du 23 novembre 2019, puis a renouvelé cette demande les 3 décembre 2019, 10 décembre 2019, 18 décembre 2019 et 16 janvier 2020, avant de notifier la clôture du compte le 10 juillet 2020.
M. [H] sera donc condamné au paiement de cette somme de 268,93 euros.
Le CIC ne produisant pas de convention d'ouverture de compte prévoyant que la somme due après clôture du compte produirait intérêts à un taux contractuel, cette somme ne produira intérêts qu'au taux légal, à compter du 10 juillet 2020.
Sur les frais irrépétibles
Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper ;
Prononce la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts ;
Condamne M. [F] [H] à payer la société Banque CIC Ouest les sommes de 14 784,59 euros au titre du crédit et de 268,93 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [H] aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT