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Cour de cassation, 14 février 1991. 88-15.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.148

Date de décision :

14 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste Z..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 159, avenue J. Vidal, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 5 de la loi n° 81-64 du 28 janvier 1981, 9 et 10 du décret n° 81-540 du 12 mai 1981 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par M. Z..., pharmacien, au titre de l'année 1981, l'abattement qu'il avait pratiqué sur la rémunération de quatre salariés employés à temps partiel ; que, pour maintenir ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que M. Z... employant uniquement du personnel à temps partiel, toute référence, pour le calcul de l'abattement par application de l'article 10 du décret du 12 mai 1981, à la durée du travail qui aurait été normalement pratiquée à temps complet dans son officine se trouve interdite ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des textes susvisés que l'abattement ne puisse jouer si aucun salarié à temps complet n'est employé dans l'entreprise, la durée de travail à prendre en compte étant dans ce cas la durée légale de travail, la cour d'appel en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze.

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