Cour de cassation, 05 mai 1997. 96-83.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.303
Date de décision :
5 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER, et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par : - ALBERT Z...,
- Y... Bernard,
- C... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre , du 1er avril 1996, qui, pour tentative d'importation de stupéfiants, et en outre, à l'égard du dernier, détention sans autorisation d'arme et de munitions de la 4éme catégorie, les a condamnés chacun à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a prononcé la confiscation de l'arme et des munitions et a ordonné la publication, ainsi que l'affichage de la décision ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux trois demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 113-8, 121-1, 121-3, 121-4, 121-5, et 222-36 nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de tentative d'importation de produits stupéfiants sur le territoire français ;
"aux motifs que le commencement d'exécution est caractérisé par tous les actes qui doivent avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le délit; doivent être considérés comme tels en l'espèce, le voyage préalable au Maroc en novembre 1994, la location du voilier, l'achat du camping-car, l'achat de la résine de cannabis; il est constant que c'est par des circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs que la résine de canabis n'a pas été embarquée sur le voilier Harmony; de même l'intention des prévenus de rapporter le produit stupéfiant sur le territoire français est établie ;
"1°/ alors qu'il ressort des propres mentions de l'arrêt attaqué que Bernard Y... et Jean-Paul X... non pris aucune part au voyage préalablement effectué au Maroc par Laurent C..., Frédéric B... et Michel A..., ni à la location d'un voilier réalisée par Laurent C...; qu'en retenant ces faits qu'ils n'ont pas personnellement accomplis comme constitutifs d'un commencement d'exécution de la tentative d'importation dont elle les a déclarés coupables, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les textes visés ci-dessus ;
"2°/ alors qu'il ressort également des mentions de l'arrêt attaqué que le rôle dévolu à Bernard Y... et Jean-Paul X... était seulement de transporter le cannabis au moyen du véhicule qu'ils achèteraient, de son lieu de production à la côte, près d'Agadir, et que telle fut effectivement leur seule participation aux faits de la prévention; qu'en les déclarant coupables d'avoir tenté une opération d'importation qu'ils ne s'apprêtaient dès lors pas à commettre eux-mêmes, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"3°/ alors qu'il ressort encore de l'arrêt attaqué que Laurent C... n'a pas pris part à l'achat, en France, d'un camping-car; qu'en retenant ce fait qu'il n'a pas personnellement commis comme commencement d'exécution de la tentative d'importation dont elle l'a déclaré coupable, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les textes visés ci-dessus ;
"4°/ et alors enfin que ni la location d'un voilier par C..., ni l'achat d'un camping-car par Bernard Y... et Jean-paul X... ne constituaient des composantes nécessaires de la tentative d'importation commise au Maroc; que dès lors en se jugeant compétente pour déclarer les prévenus coupables d'une tentative d'importation constituée de simples actes préparatoires commis en France et de faits commis au Maroc, la cour d'appel a encore violé lesdites dispositions" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'ou il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen complémentaire, pris de la violation des articles 111-3, 131-10, 222-36, 222-44 à 222-51 nouveaux du Code pénal :
"en ce que, la cour d'appel a ordonné la publication et l'affichage de la prévention et de sa décision aux frais des condamnés ;
"alors que, ces deux peines complémentaires ne sont pas prévues en cas d'infractions de trafic de stupéfiants ";
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aucune infraction ne peut-être punie de peines qui ne sont pas prévues par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé contre les trois demandeurs des peines complémentaires de la publication et de l'affichage de la décision ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que lesdites peines ne sont prévues ni en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ni en matière d'infractions à la législation sur les armes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
D'ou il suit que la Cassation est encourue ;
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er avril 1996, en ses seules dispositions concernant les peines complémentaires de l'affichage et de la publication ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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