Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 12 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16288 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNII
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2022R00122
APPELANTE
S.A.R.L. 2ETF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau d'EVRY, toque : C 647
INTIMEE
S.A.R.L. RESEAUX PARTNER , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par acte du 5 août 2022, la société Réseaux Partner a assigné la société 2ETF devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry pour l'entendre condamner à lui payer une provision de 10.617,25 euros TTC au titre d'une facture n°FC2021 043 du 16 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 septembre 2022, le juge des référés a :
constaté l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ;
condamné par provision la société 2ETF à payer à la société Réseaux Partner la somme de 10.617,25 euros TTC en paiement de la facture n°FC2021 043 datée du 16 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021 ;
condamné la société 2ETF à payer à la société Réseaux Partner la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 septembre 2022, la société 2ETF a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 octobre 2022, elle demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
débouter la société Réseaux Partner de sa demande provisionnelle en paiement compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse ;
condamner la société Réseaux Partner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Réseaux Partner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 novembre 2022, la société Réseaux Partner demande à la cour de :
débouter la société 2ETF de l'intégralité de ses demandes ;
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
y ajoutant, condamner la société 2ETF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société 2ETF aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que les parties entretiennent des relations d'affaires depuis plusieurs années sur des chantiers et que la société 2ETF fait appel à la société Réseaux Partner en qualité de sous-traitant.
La société Réseaux Partner soutient être créancière de la société 2ETF pour la somme de 10.617,25 euros au titre d'un devis n° 20DV0113A du 13 janvier 2020 correspondant à la réalisation de divers travaux sur un chantier situé à [Localité 3].
Elle produit une facture du 16 mars 2021 n° FC2021 043 correspondant à ces travaux, ainsi qu'une sommation de payer du 7 décembre 2021.
Cependant, ainsi que le relève l'appelante, le devis n° 20DV0113A du 13 janvier 2020 versé aux débats n'est pas signé par celle-ci, ce que ne conteste pas la société Réseaux Partner.
Or, dans les relations habituelles entre les parties, le processus habituel, dont la société 2ETF justifie par les pièces qu'elle produit, est le suivant : la société Réseaux Partner établit un devis numéroté, la société 2ETF émet une commande sous-traitant qui mentionne le numéro du devis et la société Réseaux Partner émet sa facture sur la base du devis et de la commande. En l'absence de devis, il existe à tout le moins une commande de la société 2ETF.
L'intimée explique ne pas avoir exigé la signature de son devis avant la mise en route du chantier litigieux, situé à [Localité 3], car une intervention rapide était nécessaire et les parties étaient en courant d'affaires habituel.
Elle produit un courriel du 11 octobre 2019 de la société 2ETF lui faisant part de « ses besoins pour [Localité 3] » et précise que des courriels ont été échangés entre les parties au sujet de ce chantier, en lien avec le maître d'oeuvre, ce qui atteste de l'existence d'une commande passée par la société 2ETF et de la réalisation des travaux objets de la facture litigieuse.
Mais les quelques courriels produits ne permettent nullement d'établir, avec l'évidence requise en référé, un lien entre la facture versée aux débats et les travaux réalisés, aucune référence précise ni aucun détail des prestations n'y figurant.
En outre, ces courriels font état de « réserves urgentes » et d'une mise en demeure de les reprendre et il n'est pas établi que tel ait été le cas. Au surplus, en réponse à une demande de la société 2ETF de « gérer ces points », la société Réseaux Partner répond qu'elle n'est « pas concernée par ces observations ».
En l'état des pièces produites, l'obligation de la société 2ETF de régler la somme de 10.617,25 euros au titre du devis non signé du 13 janvier 2020 fait l'objet d'une contestation sérieuse et l'ordonnance entreprise sera infirmée.
L'intimée, partie perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et condamnée au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Réseaux Partner ;
Condamne la société Réseaux Partner aux dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à la société 2ETF la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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