Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2023
AB / NC
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N° RG 22/00841
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBNY
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SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
C/
[Z] [K]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 419-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS PARIS 552 120 222
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Gaëlle LEFRANCOIS, substituée à l'audience par Me Jérôme MOMAS, SELARL DBA, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'AUCH en date du 23 septembre 2022, RG 2021 001184
D'une part,
ET :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (57)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Anne Marie REGNIER, avocate plaidante au barreau de LYON
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2022 par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce d'AUCH en date du 23 septembre 2022.
Vu les conclusions de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en date du 25 juillet 2023.
Vu les conclusions de M. [Z] [K] en date du 26 juillet 2023.
Vu l'ordonnance de clôture du 26 juillet 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 2 octobre 2023.
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Par acte sous seing privé du 1er février 2016, la BANQUE RHÔNE ALPES a consenti à la SARL GROUPE VICTORIA dont M. [K] était le gérant, un prêt pour un rachat de parts sociales, de 80.000,00 euros, pour lequel M. [K] s'est porté caution à hauteur de la somme de 104.000,00 euros.
M. [K] avait pris par ailleurs d'autres engagements de caution de financements consentis à son entreprise par d'autres établissements financiers ;
- En 2007, M. [K] s'est porté caution solidaire de la SCI LE DONJON auprès du CRÉDIT AGRICOLE à hauteur de la somme de 290.000,00 euros jusqu'au 13 novembre 2022,
- Par acte du 16 février 2015, M. [K] s'est aussi porté caution solidaire de la société GROUPE VICTORIA auprès de la banque BNP PARIBAS pour la somme de 30.000,00 euros jusqu'au 16 février 2025,
- Par acte du 16 mars 2015, M. [K] s'est aussi porté caution solidaire de la société GROUPE VICTORIA auprès de la BANQUE DE SAVOIE pour la somme de 24.000,00 euros jusqu'au 16 mars 2025,
- En février 2016, M. [K] s'est porté caution solidaire de la société GROUPE VICTORIA auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à hauteur de la somme de 96.000,00 euros pour une durée de 72 mois.
- le 22 mars 2016, M. [K] s'est porté caution solidaire de la société GROUPE VICTORIA auprès du CRÉDIT AGRICOLE à hauteur de la somme de 65.000,00 euros.
- par acte du 19 octobre 2016, M. [K] s'est porté caution auprès de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à hauteur de la somme de 30.000 euros.
- le montant total des engagements de caution de M. [K] s'élève à la somme de 639.000,00 euros.
Selon jugement du 29 mai 2019, le redressement judiciaire de la société GROUPE VICTORIA a été prononcé. Par jugement du 5 août 2020, le tribunal de commerce de LYON a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 17 juin 2019 et 17 septembre 2020, la BANQUE RHÔNE ALPES a mis en demeure M. [K] de payer la somme de 15.503,33 euros en vain.
Par acte d'huissier du 16 juin 2021, la BANQUE RHÔNE ALPES a assigné M. [K] en paiement des sommes de :
- 16.137,23 euros outre intérêts au taux de 2,05 % à compter du 14 juin 2021 ;
- 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce d'AUCH a notamment :
- constaté la disproportion entre les engagements de caution souscrits par M. [K] et sa situation tant au jour de la signature qu'au jour de son appel ;
- prononcé la nullité de l'acte de cautionnement ;
- débouté la BANQUE RHÔNE ALPES de ses demandes ;
- condamné la BANQUE RHÔNE ALPES à verser à M. [K] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la BANQUE RHÔNE ALPES aux entiers dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 69,59 euros.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que :
- la fiche de renseignement remplie au moment de la signature de l'acte de cautionnement démontre que le taux d'endettement de M. [K] est supérieur au taux de 33 % : ses revenus couvrent tout juste ses dettes ;
- au moment de l'appel de la caution, les revenus de M. [K] ne lui permettent pas de faire face à son engagement.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits et obligations de la BANQUE RHÔNE-ALPES demande à la cour de :
- réformer ledit jugement, statuant à nouveau,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 16.137,23 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,05 % à compter du 14 juin 2021 et ce jusqu'au parfait paiement,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur le cautionnement :
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte n'impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La disproportion doit être manifeste, c'est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus.
Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalie apparente sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
M. [K] a rempli une fiche de solvabilité en date du 1er février 2016, aux termes de laquelle il a indiqué que :
- il était célibataire sans enfants à charge
- il était gérant de la société GROUPE VICTORIA depuis 18 ans.
- il percevait des revenus de 91.500,00 euros
- ses charges étaient de : impôts 17.974,00 euros par an ; pensions : 3.000,00 euros par an ; rente [lire prestation compensatoire] : 12.000,00 euros par an due jusqu'en 2018 reste dû 35.000,00 euros
- il était propriétaire d'un bien immobilier à [Adresse 5] estimé à 160.000,00 euros.
- il déclare les prêts suivants :
Le montant de ses charges annuelles était donc de 69.813,76 euros dont 36.839,76 euros de prêts soit un reste à vivre de 21.686,24 euros.
Cette déclaration de revenu et patrimoine ne présente aucune anomalie apparente, la banque n'était pas tenue d'en vérifier la situation financière qui lui était présentée.
Au vu de ces éléments, revenu de 91.500,00 euros, revenu disponible de 21.686,24 euros et bien immobilier estimé à 160.000,00 euros, l'engagement de caution de M. [K] à concurrence de 104.000,00 euros n'est pas manifestement disproportionné.
La banque relève que n'avaient pas été valorisées les parts sociales du GROUPE VICTORIA dont [K] était alors propriétaire.
Il convient de rappeler que M. [K] ne peut invoquer les engagements de caution qu'il avait souscrits antérieurement à l'engagement litigieux, faute pour lui de les avoir déclarés dans la fiche de solvabilité qu'il a lui-même renseignée et remise à la banque et que les engagements souscrits postérieurement sont sans emport sur l'appréciation de la disproportion au jour de la conclusion de l'acte de cautionnement.
Au vu de ces éléments la disproportion alléguée n'est pas établie et le jugement est infirmé.
M. [K] ne conteste pas le montant de la créance de la banque, il convient de faire droit à la demande de cette dernière.
2- Sur le délai de grâce :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
En l'espèce, M. [K] n'actualise pas ses revenus. Le dernier avis d'imposition produit est celui de l'année 2020. Il produit la première page d'une notification de montant de pension d'invalidité en date du 5 octobre 2023 mentionnant l'attribution d'une pension de 1.714,00 euros brut par mois. Il n'actualise pas ses charges.
Compte tenu des éléments relevés ci-dessus, M. [K] ne met pas la cour en état d'apprécier si ses facultés financières lui permettent de respecter le délai accordé, étant relevé qu'il a d'ores et déjà bénéficié de larges délais depuis le 17 juin 2019 en raison de la durée de la procédure.
La demande de délai de grâce est rejetée.
3- Sur les demandes accessoires :
M. [K] succombe, il supporte les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Condamne M. [Z] [K] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 16.137,23 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,05 % à compter du 14 juin 2021 et ce jusqu'au parfait paiement,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [K] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,