Texte intégral
N° RG 22/03025 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPNX
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS AGIS
Me Manon ALLOIX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 2021J00136)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 24 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 01 août 2022
APPELANT :
M. [Z] [B]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉES :
S.A.R.L. QUALITRAITE mise en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 6 novembre 2019 par le Tribunal de Commerce de LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante,
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, au capital social de 150000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°538 422 056, représentée par Maitre [M] [O] ou Maitre [X] [S], Mandataires judiciaires, es qualité de liquidateur judiciaire de la société QUALITRAITE, SARL immatriculée au RCS de LYON sous le n°352 967 541 dont le siège social est [Adresse 2], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 6 novembre 2019,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 septembre 2023, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Anne Burel, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. [Z] [B], exploitant agricole, exerce l'activité d'élevage de vaches laitières à [Localité 6] (38). Au cours du dernier trimestre 2018, il a commandé auprès de la société Qualitraite, spécialisée dans le secteur d'activité de l'installation de machines et équipements mécaniques, une installation d'alimentation automatique du bétail contrôlée par automate programmable et ordinateur, venant en lieu et place d'une installation existante manuelle.
2. [Z] [B] a passé commande le 11 décembre 2018 auprès de la société Qualitraite des éléments suivants :
- un tapis d'alimentation va et vient pour un montant total de 21.936 euros';
- une station [7] pour un montant de 13.200 euros.
3. Le 12 décembre 2018 il a été sollicité le règlement d'un acompte pour un montant de 3.513,60 euros, lequel a été réglé.
4. La société Qualitraite a débuté ses travaux fin octobre 2019. L'ancienne installation a été démontée et la nouvelle installation montée partiellement, la société Qualitraite ayant stoppé le chantier. [Z] [B] a fait intervenir l'entreprise [C] [Y] pour la reprise du chantier et la mise en service de l'installation pour un montant total de 2.094,96 euros TTC. Dans l'attente, il a racheté des aliments pour nourrir ses vaches laitières puisque les cellules de la ferme étaient pleines d'aliments qu'il lui était impossible d'extraire. Il a ainsi réglé 3 factures pour un montant total de 3.073,13 euros HT.
5. Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Qualitraite et a désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
6. [Z] [B] n'a pas déclaré sa créance et a déposé une requête auprès du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Qualitraite aux fins d'être relevé de sa forclusion.
7. Par ordonnance en date du 17 septembre 2020, le juge-commissaire a relevé [Z] [B] de la forclusion et ce dernier a adressé une déclaration de créance pour un montant de 5.474,48 euros se décomposant en :
- 2.094 euros au titre de la reprise du chantier et de la mise en service de l'installation,
- 1.049,92 euros au titre d'une facture 2019-633869,
- 1.049,92 euros au titre d'une facture 2019-34697,
- 1.280,64 euros au titre d'une facture 2019-37853.
8. Par courrier en date du 5 novembre 2020, la Selarl MJ Synergie a informé le conseil de [Z] [B] que la créance déclarée était contestée aux motifs suivants : «'le dirigeant conteste la créance déclarée au motif qu'aucune créance n'est due par la société Qualitraite, cette dernière étant, au contraire, créancière. En effet, les installations ont été vendues pour un montant de 11.000 euros. Un acompte de 1.928 euros ayant été réglé, il est
dû à la société Qualitraite la somme de 8.072 euros. Toutefois, l'installation des équipements n'ayant pas été totalement finalisée, et compte tenu des frais engendrés, la créance due à la société Qualitraite s'élève à la somme de 3.253,07 euros'».
9. Le juge-commissaire s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la créance, et ayant renvoyé monsieur [B] à se pourvoir devant le juge normalement compétent, par ordonnance du 11 mars 2021. [Z] [B] a en conséquence saisi le tribunal de commerce de Grenoble, afin de voir sa créance fixée au passif de la société Qualitraite à la somme de 5.474,48 euros à titre chirographaire échu. Il a subsidiairement demandé, si le tribunal déclarait fondée la demande de la Selarl MJ Synergie et ordonnait une compensation entre les deux créances, de dire qu'il ne peut être redevable que de la somme de 4.211,92 euros (9.686,40 ' 5.474,48).
10. Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a':
- condamné [Z] [B] à payer à la société Qualitraite la somme de 7.593 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement jusqu'à parfait paiement';
- débouté [Z] [B] de ses demandes concernant les dommages et intérêts';
- débouté les parties de leurs demandes de condamnation au paiement d'une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné [Z] [B] aux entiers dépens de l'instance.
11. [Z] [B] a interjeté appel de cette décision le 1er août 2022 en toutes ses dispositions, reprises dans son acte d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 6 juillet 2023.
Prétentions et moyens de [Z] [B]':
12. Selon ses conclusions remises le 4 avril 2023, il demande à la cour, au visa des articles 1353 du code civil et 46 du code de procédure civile':
- de dire et juger recevables et fondées ses demandes';'
- de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
- en conséquence, de dire et juger que le concluant justifie avoir réglé l'intégralité de l'installation à la société Qualitraite';
- de dire et juger que la société Qualitraite ne détient aucune créance à son encontre';
- de débouter la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur de la société Qualitraite, de sa contestation et de toutes demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires';
- de fixer la créance du concluant au passif de la société Qualitraite à la somme de 5.474,48 euros à titre chirographaire échu';
- de condamner la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur de la société Qualitraite, à payer au concluant la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- de rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires;
- de condamner la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur de la société Qualitraite, aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront tirés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Il expose':
13. - que l'intimée a été suivie par le tribunal de commerce, puisqu'elle a soutenu que le solde de la créance de la société Qualitraite était de 9.687 euros TTC, alors que le concluant était créancier pour 2.094 euros, de sorte qu'après compensation, elle a obtenu du tribunal la condamnation du concluant au paiement de 7.573 euros';
14. - que cependant, le bon de commande des installations avait prévu le paiement d'un acompte de 10'%, et le paiement du solde à la livraison et au montage'; qu'une facture d'acompte a été réglée par le concluant pour 3.513,60 euros TTC'; que le concluant a ensuite payé la facture de 21.936 euros TTC du 13 juillet 2019 correspondant au tapis d'alimentation, mais sans que l'acompte de 2.928 euros HT ne soit déduit, de sorte que cet acompte a été imputé sur la facture correspondant aux stations DAC'; que la société Qualitraite a établi une facture de 9.900 euros HT comme prévu à la commande, et a déduit l'acompte de 2.928 euros HT, laissant un solde de 6.972 euros HT'; que cette facture a été intégralement soldée par le concluant par chèque du 29 octobre 2019, ce qu'a fini par reconnaître le liquidateur judiciaire, puisque la société Qualitraite n'avait pas imputé ce paiement dans sa comptabilité; que l'intimée ne demande plus ainsi la condamnation du concluant au paiement de la somme de 7.593 euros';
15. - que le concluant détient toujours, par contre, une créance de 5.474,48 euros à l'encontre de la société Qualitraite, laquelle n'a pas été contestée devant le juge-commissaire, puisque l'exécution du contrat a été stoppée en raison de la liquidation judiciaire'; que le concluant ne pouvant plus nourrir son bétail a été contraint de faire intervenir l'entreprise [Y] pour la reprise du chantier, pour 2.094 euros TTC, ce qui n'a pas été contesté en première instance par l'intimée';
16. - que dans l'attente, le concluant a dû acheter des aliments pour nourrir le bétail entre les mois de novembre et décembre 2019, ne pouvant utiliser ceux stockés du fait de l'absence de montage de l'installation'; que ces stocks ont été perdus en raison du délai écoulé entre le début du mois d'octobre 2019 et la mise en service de l'installation en janvier 2020'; que le concluant a ainsi réglé trois factures pour un total de 3.380,48 euros TTC.
Prétentions et moyens de la Selarl MJ Synergie ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Qualitraite':
17. Selon ses conclusions remises le 10 janvier 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L 622-21 et suivants du code de commerce':
- de juger que le solde de la commande du DAC s'élève à la somme de 1.320 euros';
- de fixer la créance de [Z] [B] après compensation à la seule somme de 774 euros';
- de rejeter en conséquence la créance de [Z] [B] à hauteur de 4.700,48 euros';
- «'d'infirmer le jugement déféré pour le surplus'»';
- de débouter [Z] [B] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens qui se heurtent aux dispositions des articles L 622-21 et L 641-13 du code de commerce, ainsi que de sa demande tendant à voir les dépens passer en frais privilégiés de la procédure.
Elle indique':
18. - que selon l'article L622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement ouvrant la procédure collective, tout créancier dont la créance est née antérieurement, à l'exception des salariés, doit déclarer sa créance'; qu'il en est ainsi d'une créance née d'une exception d'inexécution'; que faute de déclaration de sa créance indemnitaire, le créancier ne peut plus ensuite se prévaloir d'un manquement quelconque du cocontractant en procédure collective'; qu'en l'espèce, l'appelant n'a déclaré aucune créance indemnitaire au titre d'une inexécution contractuelle'; qu'il ne peut ainsi invoquer ce fait';
19. - que si l'appelant invoque la facture de reprise du chantier de 2.094 euros, ce montant ne peut être cependant retenu, puisqu'il reste un solde au profit de la société Qualitraite pour 1.320 euros au titre des 10'% dus à la pose de l'installation'; que le jugement déféré a ainsi retenu que si l'appelant est fondé à opposer sa créance, celle-ci doit être compensée avec le solde du marché dû à la société Qualitraite'; que la créance de l'appelant n'est ainsi que de 774 euros';
20. - que concernant les créances résultant de la commande d'aliments, il n'est pas établi que l'appelant ait perdu ses stocks du fait du retard dans l'installation du matériel'; qu'il n'est pas prouvé que le stock serait impropre à la consommation en quelques mois'; que cette créance n'est pas justifiée'; que l'expert mandaté par l'assureur de l'appelant n'a fait que reprendre ses déclarations'; que l'installation ayant été finalisée le 16 décembre 2019, l'appelant n'explique pas pourquoi il a été livré en aliments le même jour.
*****
21. La société Qualitraite ne s'est pas constituée devant la cour, bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ait été signifiées les 27 octobre 2022 et 19 avril 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses.
22. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
23. Concernant le montant des sommes dues au titre du bon de commande, il résulte de ce dernier que le coût du marché s'est élevé à 35.136 euros TTC. Il n'est pas contesté que l'acompte de 10'% a été réglé pour 3.513,60 euros TTC, le bon de commande en faisant la constatation. L'appelant justifie avoir ensuite acquitté la facture du 13 juillet 2019 pour 21.936 euros TTC, puis celle du 4 octobre 2019 pour 8.366,40 euros TTC (cette facture prenant en déduction l'acompte). L'appelant justifie enfin avoir payé un total de 33.816 euros TTC. Comme soutenu par l'intimée, il reste ainsi un solde de 1.320 euros TTC sur cette commande.
24. Il n'est pas contesté que la société Qualitraite n'a pu finaliser le montage de l'installation. L'appelant a eu ainsi recours à la société [C] [Y] pour terminer ce chantier, laquelle a émis une facture de 2.094,96 euros TTC le 14 janvier 2020, laquelle a été payée par l'appelant. En conséquence, la somme due à monsieur [B] est de 774,96 euros TTC (2.094,96 ' 1.320) , au titre de la finalisation de ce chantier. La cour étant tenue dans les limites de l'appel, alors que l'appelant invoque la créance de l'entreprise [C] [Y] pour 2.094 euros, la somme de 774 euros sera portée au passif de la société Qualitraite après compensation, laquelle n'est pas contestée par le liquidateur judiciaire.
25. Concernant la somme de 3.380,48 euros TTC correspondant aux trois factures de la Maison François Cholat, dont le paiement n'est pas contesté, correspondant à la fourniture d'aliments pour le bétail, il ressort de ces factures que les livraisons correspondantes sont intervenues entre le 19 novembre et le 23 décembre 2019. L'appelant a déclaré cette créance au passif de la société Qualitraite le 22 mars 2021, suite à l'ordonnance du juge-commissaire le relevant de sa forclusion. Il est en conséquence recevable à solliciter la fixation de cette créance au passif de cette société.
26. Selon l'appelant, ces livraisons ont été rendues nécessaires par l'impossibilité d'extraire l'alimentation en stock en raison de l'absence de finalisation du chantier. S'il n'est pas contesté que ce stock n'a pu être utilisé le temps de la reprise de l'installation par la société [C] [Y], de sorte que l'appelant a été contraint de se fournir en alimentation le temps de la réalisation du chantier, ce stock est cependant resté en réserve. Aucun élément ne permet de constater, comme soutenu par l'intimée, que ce stock est devenu impropre à la consommation par le bétail en l'espace de quelques mois, alors que selon la facture [C] [Y], l'installation est devenue opérationnelle le 16 décembre 2019. Il en résulte que l'appelant est mal fondé à solliciter la fixation d'une créance de 3.380,48 euros TTC au passif de la société Qualitraite. Le tribunal a ainsi justement débouté l'appelant de sa demande de dommages et intérêts.
27. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné l'appelant à payer à la société Qualitraite la somme de 7.593 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter de son prononcé. Le litige trouvant son origine dans l'inexécution contractuelle imputable à la société Qualitraite et dans l'absence de prise en compte des paiements effectivement réalisés par monsieur [B] dans sa comptabilité, il est équitable de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'appelant aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau, la cour condamnera l'intimée ès-qualités aux dépens de première instance.
28. Les mêmes motifs imposent de condamner l'intimée ès-qualités à payer à l'appelant la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel. Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens et la créance due au titre des frais irrépétibles sont en effet nés de la procédure collective concernant la société Qualitraite, puisque la présente procédure a été rendue nécessaire afin que la créance de l'appelant puisse être fixée, au sens des articles L622-17, L622-21 et L641-13 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L622-17, L622-21 et L641-13 du code de commerce'; l'article 1353 du code civil';
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':
- condamné [Z] [B] à payer à la société Qualitraite la somme de 7.593 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement jusqu'à parfait paiement';
- condamné [Z] [B] aux entiers dépens de l'instance';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau';
Fixe au passif de la société Qualitraite la créance chirographaire de [Z] [B] à 774 euros TTC après compensation entre le solde des sommes dues à la société Qualitraite et le coût des travaux nécessaires à l'exécution du contrat';
Condamne la société MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur de la société'Qualitraite, aux dépens exposés en première instance, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire';
Déboute [Z] [B] du surplus de ses demandes';
y ajoutant';
Condamne la société MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur de la société'Qualitraite, à payer à [Z] [B] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur de la société'Qualitraite aux dépens exposés en cause d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire';
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente