Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-45.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.489
Date de décision :
6 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Iton Seine, société anonyme, dont le siège est à Bonnières-sur-Seine (Yvelines), quai de Seine, BP. 13,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Rouen (2e et 3e chambres réunies), au profit de M. Serge Y..., demeurant à Bonnières-sur-Seine (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Iton Seine, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Rouen, 12 octobre 1988) que M. Y..., engagé le 12 juin 1945 en qualité d'ouvrier par la société Les Aciers Greloi, promu contremaître, et devennu le salarié de la société Iton Seine, a été licencié le 15 octobre 1984 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis, de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que d'une part, l'arrêt attaqué ne pouvait sans se contredire et sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, lui faire reproche d'une prétendue carence dans l'administration de la preuve tout en constatant que le fait allégué n'était pas contesté ; alors d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement en fonction de l'ensemble des éléments versés aux débats sans que la charge de la preuve incombe spécialement à l'employeur, et que viole nécessairement ce texte la cour de renvoi qui condamne l'employeur au motif que la charge de la preuve lui incombait et qui écarte l'ensemble des éléments débattus dans les instances précédentes et considère comme superflue la mesure d'instruction sur laquelle reposait le jugement dont confirmation était demandée ; qu'alors en outre, de toutes façons la décision attaquée qui se borne à affirmer qu'aucun élément d'appréciation sur les carences du salarié ne lui a été fourni, fait totalement abstraction des termes non contestés de la lettre du 24 octobre 1984 indiquant les motifs du licenciement et omet de rechercher comme elle y était invitée par ses conclusions si les fiches de productions et les anomalies qu'elles recelaient, ainsi que les témoignages recueillis au cours de l'enquête ordonnée par le
tribunal n'établissaient pas que la grave carence professionnelle de l'agent de maîtrise était directement à l'origine de pertes portant sur plusieurs dizaines de tonnes d'acier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé de toute base légale sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'alors enfin, l'arrêt attaqué qui se borne à faire référence à la prétendue concomittance de la décision de licenciement et de la décision pénale pour en
déduire le rôle déterminant de M. Y..., ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, refuser de s'expliquer sur ses conclusions faisant valoir que les notes et attestations émises par M. Y..., en 1982, à l'occasion de l'accident du travail, n'étaient même pas visées dans le jugement pénal rendu en 1984, qu'elles constituaient des éléments parfaitement accessoires par rapport aux autres données mentionnées dans les décisions pénales, qu'il résultait de l'instruction que l'ancien directeur de l'usine, M. X..., avait toujours revendiquée la responsabilité de l'accident ;
Mais attendu, d'une part, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a relevé que seule l'existence du grief invoqué par l'employeur n'était pas contesté ; que, d'autre part, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction et de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que la cause du licenciement ne résidait pas dans le motif invoqué par l'employeur ; que le moyen qui manque en fait dans sa première branche n'est pas fondé dans ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Iton Seine à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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