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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/02286

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02286

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Min N° 24/00942 N° RG 24/02286 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRMD S.A. TROIS MOULINS HABITAT C/ M. [G] [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 18 décembre 2024 DEMANDERESSE : S.A. TROIS MOULINS HABITAT [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [G] [U] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant et représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente Greffier : Mme DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 16 octobre 2024 Copie exécutoire délivrée le : à : Me René DECLER Copie délivrée le : à : Monsieur [G] [U] EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 28 février 2020, la [Adresse 9] (la SA d’HLM TMH) a donné à bail à Monsieur [G] [U] un emplacement de stationnement située [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 21,30 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2022, la SA d'HLM TMH a fait signifier à Monsieur [G] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 647,78 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2024, la [Adresse 8] a fait assigner Monsieur [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,de prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti à Monsieur [G] [U],ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ; condamner Monsieur [G] [U] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1.300,20 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 avril 2024, une indemnité du montant du loyer et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges complètes jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale,la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens de l’instance et ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure. A l’audience du 03 juillet 2024, la SA d'HLM TMH, représentée, maintient les demandes de son acte introductif d’instance, et Monsieur [G] [U] est représentée par sa concubine, munie d’un pouvoir régulier. A l'audience de renvoi du 16 octobre 2024, la SA d'HLM TMH, représentée, précise que le locataire a remis les clefs le 31 mai 2024, sollicite la condamnation au paiement de la dette locative s’élevant à la somme de 1.278,12 euros, après déduction du dépôt de garantie, ainsi qu’aux frais irrépétibles. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [G] [U], assignée à domicile, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande principale en paiement : Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 28 février 2020, du commandement de payer délivré le 09 septembre 2022, et du décompte de la fréance actualisée au 07 octobre 2024 que la SA d'HLM TMH rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [U] à payer à la SA d'HLM TMH la somme de 1.278,12 euros, au titre de la dette locative due au 07 octobre 2024. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [G] [U] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 09 septembre 2022. En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner Monsieur [G] [U] à payer à la SA d'HLM TMH la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la [Adresse 8] la somme de 1.278,12 euros, au titre des loyers et charges, arrêtée au 07 octobre 2024 ; CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la SA d'HLM TMH, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 09 septembre 2022 ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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