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Cour d'appel, 14 janvier 2009. 08/00419

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00419

Date de décision :

14 janvier 2009

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Texte intégral

MH / JD DOSSIER N 08 / 00419 ARRÊT DU 14 JANVIER 2009 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 56 / 09 Prononcé publiquement le MERCREDI 14 JANVIER 2009, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 6EME CHAMBRE du 23 NOVEMBRE 2007. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré (selon l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour en date du 9 décembre 2008) Président : Monsieur SUQUET, Conseillers : Monsieur HUYETTE, Monsieur ESTEBE GREFFIER : Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : A... Julien né le 16 Février 1986 à TOULOUSE (31) de Paul et de Z... Catherine de nationalité francaise, célibataire Sans profession demeurant... 31830 PLAISANCE DU TOUCH Maison d'arrêt de SEYSSES Prévenu, détenu pour une autre cause, appelant, non comparant (refus d'extraction) représenté par Maître CHORIER Axelle, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 23 Novembre 2007, a déclaré A... Julien coupable du chef de : CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, le 04 / 12 / 2006, à Plaisance du Touch, infraction prévue par les articles L. 324-2 § I, L. 324-1 du Code de la route, les articles L. 211-1, L. 211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L. 324-2, L. 224-12 du Code de la route, les articles L. 211-26, L. 211-27 du Code des assurances CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS, le 04 / 12 / 2006, à Plaisance du Touch, infraction prévue par les articles L. 221-2 § I, L. 221-1 AL. 1, R. 221-1 § I AL. 1 du Code de la route et réprimée par l'article L. 221-2 du Code de la route Et, en application de ces articles, l'a condamné à : * 2 mois d'emprisonnement, confiscation du véhicule Renault Supercinq immatriculé 5609 ZL 31. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur A... Julien, le 13 Mars 2008 M. le Procureur de la République, le 13 Mars 2008 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 31 Décembre 2008, le Président a constaté l'absence du prévenu, régulièrement représenté par son avocat ; Le conseil de l'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ; Ont été entendus : Monsieur HUYETTE en son rapport ; Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître CHORIER Axelle, avocat de A... Julien, en ses conclusions oralement développées, a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 14 JANVIER 2009. DÉCISION : Monsieur A... a interjeté appel contre le jugement du 23 novembre 2007 par lequel le tribunal correctionnel, devant lequel il n'a pas comparu, l'a condamné pour conduite sans assurance et conduite sans permis en récidive à 2 mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation du véhicule renault immatriculé 5609 ZL 31. Devant la cour Monsieur A... ne s'est pas présenté. Un avocat a plaidé pour lui. Il ressort des éléments du dossier judiciaire que le 4 décembre 2006 Monsieur A... a été arrêté par les gendarmes alors qu'il conduisait un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire et sans l'avoir assuré. Entendu par les enquêteurs Monsieur A... n'a pas contesté les faits. Il en ressort également qu'à la date des faits poursuivis Monsieur A... avait déjà été condamné quatre fois (son casier judiciaire mentionne neuf condamnations à ce jour) pour vol en réunion, conduite sans permis, menace de mort réitérée, et menace de délit sous condition. Ces sanctions ne l'ayant pas suffisamment incité à modifier radicalement son comportement, et un contrôle de son évolution apparaissant indispensable, la cour le condamne à quatre mois d'emprisonnement dont trois mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux années. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à signifier (détenu non extrait pour la lecture de l'arrêt), et en dernier ressort. Déclare les appels recevables, - confirme le jugement sur la culpabilité mais le réforme sur la peine, - condamne Monsieur A... à quatre mois d'emprisonnement dont trois mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux années. Le Président n'a pu notifier au condamné les obligations générales du sursis avec mise à l'épreuve, ni lui donner l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code Pénal, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ; Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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