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Tribunal Administratif de Montreuil, 31 août 2023. 2306385

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2306385

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libyen, né le 20 octobre 1993 à Tripoli (Libye). Il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 octobre 2022 en étant titulaire d'un visa périmé délivré par les autorités tunisiennes représentant les autorités néerlandaises le 2 août 2022 et valable du 13 août 2022 au 28 octobre 2022. Il a présenté sa demande d'asile en France le 17 janvier 2023. Les autorités néerlandaises, saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressé le 25 janvier 2023, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite intervenu le 16 mars 2023. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile, aux motifs, notamment, que sa situation personnelle ou familiale ne la fait pas relever des autres critères de rattachement, que les éléments de fait et de droit ne relevaient pas des dérogations prévues par les articles 17.1 ou 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que, célibataire et sans enfant à charge, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Il a précisé que son transfert devait avoir lieu dans les six mois suivant l'accord de ces mêmes autorités, soit jusqu'au 16 septembre 2023, ce délai pouvant toutefois être porté à douze mois en cas d'emprisonnement voire à dix-huit mois en cas de fuite. M. B demande dans la présente instance l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023. 2. Aux termes du I de l'article R. 777-3-1 : " Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le transfert de M. B aux autorités néerlandaises, a été notifié à l'intéressé le jour même. La requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 mai 2023 soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la présente requête est irrecevable car tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de M. B peut être rejetée comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 août 2023. Le président de la 11e chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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