Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-44.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.101
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Velay Nord, dont le siège social est ... à Saint-Didier-en-Velay (Haute-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Caudry (Section commerce), au profit de M. Albert X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Transports Velay Nord, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caudry, 28 mai 1990), M. X..., chauffeur routier au service de la société Transports Velay Nord, a cessé d'exercer ses fonctions le 27 octobre 1989, après avoir été en arrêt de travail à la suite d'un accident pendant près de trois mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement, notamment, d'un solde de salaire et du montant de huit primes mensuelles de fret ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de solde de salaires, alors, selon le moyen, que l'article 10 ter de la convention collective nationale des transports routiers prévoit que l'employeur déduit des indemnités journalières qu'il verse lui-même au salarié malade les indemnités journalières auxquelles il a droit en application de la législation de la sécurité sociale ; que la société des Transports Velay Nord a procédé au paiement des sommes dues à M. X... en application de cette disposition, comme cela résulte des feuilles de paie et documents annexes produits ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 ter de la convention collective susvisée ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les constatations de fait des juges du fond, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de primes de fret, alors, selon le moyen, que le versement d'une prime par l'employeur n'est obligatoire que si elle présente le caractère de constance, fixité et généralité ; que le conseil de prud'hommes, qui s'est borné à relever que M. X... avait perçu pendant un certain temps cette prime, sans rechercher si, comme l'y invitaient les conclusions de la société, elle présentait les trois conditions susvisées, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que cette prime était versée tous les ans à M. X..., jusqu'en octobre 1988, et que son montant était fixe ; que, par ailleurs, d'après les énonciations du jugement et la procédure, la société ne contestait pas, devant les juges du fond, le caractère de généralité de la prime ; que, sur ce point, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, en tant que tel, irrecevable ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Velay Nord, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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