Tribunal Administratif de Toulon, 20 février 2024. 2103412
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2103412
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites de rejet du ministre des armées nées du silence prolongé gardé sur ses recours administratifs préalables obligatoires formés le 25 juin 2021 auprès de la commission des recours des militaires tendant au versement de la prime d'engagement initial et de la prime de lien au service ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 448,26 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du ministre des armées est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions ouvrant droit à la prime d'engagement initiale, de la prime supplémentaire et de la prime de lien au service, d'un montant respectif de 1 067,14 euros, 381,12 euros et 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 avril 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à l'égard de la prime de lien au service et de la prime d'engagement initial sont frappées de non-lieu et soulève une fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la prime d'engagement supplémentaire.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2023, M. B a déclaré se désister purement et simplement de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 :
- le rapport de Mme Le Gars ;
- et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire du 29 décembre 2023, M. B a déclaré se désister de l'instance après avoir obtenu satisfaction auprès de la commission de conciliation. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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