Cour de cassation, 28 juin 1989. 88-10.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.417
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges X..., demeurant ... de Bretagne (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre - section A), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée Jacques PAGES et compagnie, dont le siège social est ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
2°) de la société anonyme compagnie La Préservatrice Foncière, dont le siège social est 1, Cours Michelet, La Défense 10, à Puteaux (Hauts-de-Seine),
3°) de la compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège est ... (1er),
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Averseng, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Jacques Pages et compagnie et de la société la Préservatrice Foncière, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi à l'égard de la compagnie Union des Assurances de Paris ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il résulte des énonciations souveraines des juges du fond que M. X... a été informé par la société Jacques Pages et cie, courtier d'assurances, que la proposition d'assurance qu'il avait souscrite auprès de celle-ci ne pourrait être transmise à l'assureur qu'après fixation de la date du transport de la marchandise assurée ; que, cette date ayant été fixée au samedi 22 mars 1986, M. X... l'a communiquée au courtier par télex daté du vendredi 21 mars, 17h 40', soit dans des conditions de temps qui n'ont pas permis la transmission de la proposition ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt h uit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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