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Tribunal Administratif de MELUN, 05 octobre 2023. 2310387

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2310387

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre une attestation d'avis favorable concernant sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport talent - salarié qualifié " ; 2°) A défaut, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction afin qu'il puisse continuer son activité professionnelle au-delà de la date de validité de son titre de séjour actuel, expiré depuis le 30 septembre 2023 ; 3°) assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2023 ; M. A soutient que : - il a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport talent - salarié qualifié " via la plateforme ANEF le 29 mars 2023 ; son titre de séjour a expiré le 30 septembre 2023 sans qu'il n'ait obtenu de réponse, son dossier étant toujours en cours d'instruction ; il ne lui a pas été délivré d'attestation de prolongation d'instruction, mais seulement une demande de pièce complémentaire le 22 septembre 2023 à laquelle il a répondu le même jour ; - l'expiration de son titre de séjour a de graves répercussions sur sa situation professionnelle, puisque son employeur a suspendu son contrat de travail en raison de l'absence d'un titre de séjour, ce qui le met en difficultés pour s'acquitter de ses différentes charges et poursuivre son activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport talent - salarié qualifié " le 29 mars 2023., ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois, sans qu'y fasse obstacle la demande de pièce complémentaire, dont la réalité n'est pas établie et qui, en tout état de cause, serait parvenue au requérant après l'expiration de ce délai. Par suite, les demandes d'injonction sous astreinte présentées par M. A sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Elles doivent en conséquence être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Melun, le 5 octobre 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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