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Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-45.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-45.232

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CBDS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit de Mlle Louisa Y..., demeurant 4, square d'Agrippa d'Aubigné, appt 44 à Beauval (Seine-et-Marne), Meaux, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. X..., Mme Ridé, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société CBDS fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 octobre 1992) de l'avoir condamnée à payer à Mlle Y... des provisions sur salaire et indemnités de congés payés et à lui remettre un certificat de travail, alors, selon le moyen, que le représentant de la société en voyage d'affaires à l'étranger avait demandé le renvoi, que la salariée, qui avait conclu un arrangement avec son employeur, ne s'est pas présentée comme convenu au siège de l'entreprise pour retirer les sommes lui revenant et que les indemnités de congés payés pour la période du 1er au 30 juin 1992 sont calculées sur la totalité du temps travaillé dans la société ; Mais attendu que la décision statuant sur la demande de renvoi, simple mesure d'administration judiciaire, n'est pas susceptible de recours ; que, pour le surplus, le conseil de prud'hommes devant lequel la société n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître du moyen qui est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CBDS, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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