Cour de cassation, 20 mai 2020. 19-14.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.662
Date de décision :
20 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 332 F-D
Pourvoi n° E 19-14.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
Mme E... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-14.662 contre le jugement rendu le 11 février 2019 par le tribunal d'instance de Belley, dans le litige l'opposant à la société Europe Trading Car, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme F..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Europe Trading Car, et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Belley, 11 février 2019), rendu en dernier ressort, le 22 mars 2018, Mme F... (l'acheteur) a acquis de la société Europe Trading Car (le vendeur), au prix de 3 000 euros, un véhicule d'occasion ayant parcouru 143 236 kilomètres, dont le certificat de contrôle technique établi le même jour faisait apparaître des défauts à corriger. A la suite de dysfonctionnements, l'acheteur a, le 29 mai 2018, soumis ce dernier à l'examen de la société Auto Roady, qui a révélé la nécessité de réparations d'un montant de 609 euros pour le remplacement du kit de distribution.
2. L'acheteur a agi en annulation de la vente et en remboursement du prix.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'acheteur fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ qu'une partie peut contester le caractère probant d'un document et le juge doit l'apprécier quand bien même une action pénale en faux n'a pas été exercée ; qu'en jugeant que l'acheteur ne pouvait pas contester les contrôles techniques des 22 mars et 6 avril 2018 aux motifs que si il « suspectait qu'il s'agissait d'un faux ou, pour le moins, d'une attestation de complaisance, il lui appartenait, avant d'agir devant le tribunal civil, d'en tirer les conséquences devant une autre juridiction », le tribunal d'instance a violé l'article 5 du code de procédure civile ;
2°/ que constitue un vice caché le défaut qui, sans rendre la chose impropre à son usage, en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; qu'en déboutant l'acheteur de sa demande, au seul motif qu'il n'était pas établi que le véhicule ne pouvait être utilisé en sécurité sans rechercher si les défauts affectant le véhicule acquis par l'acheteur n'en diminuait pas l'usage au point qu'il ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix si il les avait connus, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au visa de l'article 1641 du code civil ;
3°/ que l'acquéreur non professionnel n'est pas tenu de se faire assister par un homme de l'art afin de connaître les vices cachés affectant le bien ; qu'en l'espèce, pour débouter l'acheteur de sa prétention fondée sur les vices cachés, le tribunal a jugé qu'il lui appartenait de contacter un autre professionnel avant d'acquérir le véhicule ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a ajouté une condition à la loi, et ainsi violé l'article 1641 du code civil ;
4°/ qu'est caché le vice qui, bien qu'ayant donné lieu à certaines manifestations, n'a pu être appréhendé par l'acquéreur dans son ampleur et ses conséquences ; qu'en jugeant, pour débouter l'acquéreur de sa demande fondée sur les vices cachés que « compte tenu de l'importance des mentions portées sur le premier contrôle technique [l'acheteur] ne peut prétendre que ce document n'aurait pas interrogé n'importe quel lecteur sur l'état du véhicule qu'il voulait acheter » , sans rechercher si il avait pu avoir conscience de l'ampleur et des conséquences de ces désordres, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au visa de l'article 1641 du code civil ;
5°/ que le profane est en droit à se fier aux documents délivrés par un professionnel sans avoir à procéder à de plus amples vérifications ; qu'en jugeant, pour débouter l'acheteur de sa demande que « compte tenu de l'importance des mentions portées sur le premier contrôle technique [l'acheteur] ne peut prétendre que ce document n'aurait pas interrogé n'importe quel lecteur sur l'état du véhicule qu'il voulait acheter », tandis qu'il résultait du procès-verbal du 6 avril 2018 qu'il n'y avait plus de défaut à corriger, ce à quoi l'acheteur était en droit de prêter foi, le tribunal d'instance a violé l'article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, après avoir relevé l'importance des défauts mentionnés sur le contrôle technique établi le jour de la vente, le tribunal d'instance a estimé que l'acheteur ne prouvait pas n'avoir pas contracté en connaissance des vices affectant le véhicule et que la preuve de l'existence de vices cachés n'était pas rapportée.
5. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme F...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des prétentions de Mme F... ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal relève qu'aucun document n'est produit pour justifier d'une tentative de conciliation du demandeur ; que selon l'article 1134 [en réalité les articles 1103, 1193 et 1104] du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ;que selon l'article 1641 du même code, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que dans ce cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ; qu'il n'a pas à justifier son choix ; que selon l'article 9 du code de procédure civile, chaque partie supporte la charge de prouver les éléments qui viennent au soutien de ses prétentions ; qu'en l'espèce, le demandeur produit les documents de la vente et en particulier les deux contrôles techniques des 22/03 & 06/04/2018, ce dernier effectué à l'occasion d'une contre-visite qui ne constate plus de défaut à corriger ; que si Madame F... suspectait qu'il s'agissait d'un faux ou, pour le moins, d'une attestation de complaisance, il lui appartenait, avant d'agir devant le tribunal civil, d'en tirer les conséquences devant une autre juridiction ; que compte tenu de l'importance des mentions portées sur le premier contrôle technique, elle ne peut prétendre que ce document n'aurait pas interrogé n'importe quel lecteur sur l'état du véhicule qu'elle voulait acheter ; et, avant de se décider, elle pouvait contacter un autre professionnel que le vendeur, ce qu'elle ne fera que trois mois environ après la vente et après avoir parcouru 2800 kms ; qu'en tout état de cause, le devis de cet autre professionnel n'indique pas que les réparations qu'il chiffre devaient nécessairement être réalisées avant que la propriétaire puisse se servir du véhicule en sécurité ; il n'a d'ailleurs pas retenu la voiture, comme il aurait dû le faire, si tel avait été le cas ; qu'en définitive, Madame F... ne prouve pas qu'elle n'aurait pas contracté en connaissance de cause ; que sa demande sera rejetée ;
1°) ALORS QU'une partie peut contester le caractère probant d'un document et le juge doit l'apprécier quand bien même une action pénale en faux n'a pas été exercée ; qu'en jugeant que Mme F... ne pouvait pas contester les contrôles techniques des 22 mars et 6 avril 2018 aux motifs que si elle « suspectait qu'il s'agissait d'un faux ou, pour le moins, d'une attestation de complaisance, il lui appartenait, avant d'agir devant le tribunal civil, d'en tirer les conséquences devant une autre juridiction », le tribunal a violé l'article 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE constitue un vice caché le défaut qui, sans rendre la chose impropre à son usage, en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; qu'en déboutant Mme F... de sa demande, au seul motif qu'il n'était pas établi que le véhicule ne pouvait être utilisé en sécurité sans rechercher si les défauts affectant le véhicule acquis par Mme F... n'en diminuait pas l'usage au point qu'elle ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix si elle les avait connus, le tribunal a privé sa décision de base légale au visa de l'article 1641 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'acquéreur non professionnel n'est pas tenu de se faire assister par un homme de l'art afin de connaître les vices cachés affectant le bien ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme F... de sa prétention fondée sur les vices cachés, le tribunal a jugé qu'il lui appartenait de contacter un autre professionnel avant d'acquérir le véhicule ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a ajouté une condition à la loi, et ainsi violé l'article 1641 du code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, est caché le vice qui, bien qu'ayant donné lieu à certaines manifestations, n'a pu être appréhendé par l'acquéreur dans son ampleur et ses conséquences ; qu'en jugeant, pour débouter l'acquéreur de sa demande fondée sur les vices cachés que « compte tenu de l'importance des mentions portées sur le premier contrôle technique [Mme F...] ne peut prétendre que ce document n'aurait pas interrogé n'importe quel lecteur sur l'état du véhicule qu'elle voulait acheter » (jugement, p. 4, § 3), sans rechercher si elle avait pu avoir conscience de l'ampleur et des conséquences de ces désordres, le tribunal a privé sa décision de base légale au visa de l'article 1641 du code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le profane est en droit à se fier aux documents délivrés par un professionnel sans avoir à procéder à de plus amples vérifications ; qu'en jugeant, pour débouter Mme F... de sa demande que « compte tenu de l'importance des mentions portées sur le premier contrôle technique [Mme F...] ne peut prétendre que ce document n'aurait pas interrogé n'importe quel lecteur sur l'état du véhicule qu'elle voulait acheter » (jugement, p. 4, § 3), tandis qu'il résultait du procès-verbal du 6 avril 2018 qu'il n'y avait plus de défaut à corriger, ce à quoi Mme F... était en droit de prêter foi, le tribunal a violé l'article 1231-1 du code civil.
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