Cour de cassation, 10 décembre 1986. 85-13.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-13.649
Date de décision :
10 décembre 1986
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant Agnès X...
Y..., heurtée par l'automobile de Mme Z..., décéda des suites de ses blessures après plusieurs années de coma ; que M. et Mme X...
Y..., ses parents, et son frère Régis ont assigné Mme Z..., la Mutualité générale - Risques divers et la Caisse de mutualité sociale agricole du département de l'Aube en réparation de leur dommage ;
Attendu que, pour fixer le montant du préjudice subi par la victime de son vivant, l'arrêt, après avoir relevé que les époux X...
Y... réclament à ce titre une somme se décomposant en " pretium doloris ", préjudice esthétique et préjudice d'agrément, énonce que l'état de la victime n'ayant pas été consolidé avant son décès, il y a lieu de ne retenir, au titre de son préjudice personnel, qu'un certain " pretium doloris " ;
Qu'en se déterminant par ce seul motif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'évaluation du préjudice, l'arrêt rendu le 10 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique