Texte intégral
N°23/2877
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU onze Septembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02459 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUGQ
Décision déférée ordonnance rendue le 08 SEPTEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [V] [E]
né le 03 Mars 1998 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 6]
Comparant et assisté de Maître Coralie MISSONNIER, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [S], interprète assermenté en langue arabe.
INTIMES :
LE PREFET DES [Localité 9], avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les articles L.742-1 et -2, L.742-4 à L. 742-7, L.743-4, L.743-6 et -7, L. 743-9, L.743-19 et 20, L.743-24 et 25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juillet 2023 par le préfet des [Localité 9] à l'encontre de M. [V] [E] notifiée le 10 juillet 2023 à 10:06,
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 septembre 2023 reçue le 07 septembre 2023 à 13H50 et enregistrée le 07 septembre 2023 à 15H20 tendant à la 1ère prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé.
Vu l'ordonnance rendue le 8 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des [Localité 9],
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [E] pour une durée de 15 jours à l'issue de la fin de la 2èmee prolongation de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 8 septembre 2023 à 11 h52 ;
Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [V] [E] reçue le 8 septembre 2023 à 13 heures 32.
Vu les observations du Préfet DES [Localité 9] reçues avant l'audience et régulièrement transmises au conseil de M. [V] [E].
A l'appui de l'appel, M. [V] [E] conteste son maintien en rétention et demande sa mise en liberté au motif que 25 jours, durant lesquels il est privé de sa liberté, vont s'écouler entre l'accord donné par les autorités espagnoles pour le reprendre en charge et le vol prévu le 19 septembre 2023, ce qu'il estime excessif. Il souhaite dès lors être réadmis à la frontière ou bénéficier d'un vol anticipé.
A l'audience, M. [V] [E] a été entendu en ses explications selon lesquelles il maintient les termes de son appel.
Le conseil de M. [V] [E] soutient que les conditions légales pour faire droit à la demande de prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative ne sont pas réunies en ce que son éloignement aurait dû intervenir dans les 15 jours de l'accord de reprise par les autorités espagnoles et qu'il existe un défaut de diligences de l'administration préfectorale qui n'a pas organisé son départ dans ce délai alors qu'elle avait précédemment tardé dans la consultation de la borne Eurodac.
Par observations de ce jour, la préfecture des [Localité 9] fait valoir que les autorités espagnoles ont accepté la reprise en charge de l'intéressé le 24 août 2023 et que, le même jour, une demande de réservation de vol à destination de l'Espagne a été transmise au Pôle Central d'Éloignement (PCE) qui a procédé à la réservation d'un vol pour le 19 septembre 2023 étant précisé que l'administration n'a aucune emprise sur les réservations de vol délivrées par les compagnies aériennes.
Elle ajoute que l'accord de reprise en charge du 24 août 2023 précise que l'intéressé doit être remis, soit à l'aéroport de [Localité 7], soit à l'aéroport de [Localité 2], respectivement à 05H00 et 06H00 de route d'[Localité 6], et non à la frontière.
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
L'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants, s'agissant de. la situation de l'appelant.
M. [V] [E], se disant ressortissant marocain né le 3 mars 1998 à [Localité 5], a été signalisé sous identités : [I] [E] et né le 3 mars 2002 à [Localité 8], [H] [F] et [H] [N].
Il est démuni de document d'identité.
Incarcéré le 9 mai 2023 afin de purger une peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée des chefs de vol, vol avec violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail et fourniture d'identité imaginaire, M. [V] [E] a été élargi le 10 juillet 2023 de la maison d'arrêt de [Localité 4] et, dès sa levée d'écrou, a été placé en rétention administrative le même jour.
En effet, le 24 mai 2023, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans pris par le préfet des [Localité 9] notifié le 26 mai 2023.
Lors de son audition par les services de police, il avait indiqué être sans enfant, circuler depuis 2021 entre la France, l'Espagne et le Portugal, ne pas avoir d'adresse fixe, ne pas travailler et ne pas avoir d'attache familiale en France à l'exception d'un cousin avec lequel il n'a pas de relation et dont il ne connaît pas l'adresse.
Il avait alors indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et avoir l'intention de s'établir en France mais n'a fait état d'aucune garantie de représentation alors qu'il s'est soustrait précédemment à trois mesures d'assignation à résidence visant à permettre son éloignement.
Il n'a fait état d'aucun problème de santé,
Il résulte de l'article L 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du CESEDA dispose quand le délai de la 2ème prolongation est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et éventuellement renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours lorsque, dans les 15 derniers jours :
1 - L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ,
2 - L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile ,
3 - lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.,
En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, l'autorité administrative justifie que, par courrier en date du 24 août 2023, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité pour instruire la demande de protection déposée sur leur territoire par l'intéressé et un arrêté de transfert en date du 28 août dernier a été notifié au demandeur.
En outre, une demande de réservation de vol vers l'Espagne a été faite par la préfecture requérante et un plan de vol a été arrêté avec un transfert possible le 19 septembre prochain.
Or, l'accord explicite des autorités espagnoles exige que les plans de transfert prennent en compte les informations ainsi précisées :
Arrivées à l'aéroport [1] : du lundi au jeudi, de 9h00 à 18h00
Arrivées à l'aéroport de [3] : du lundi au mercredi, de 9h00 à 21h00
et rappelle que l'Espagne peut rejeter les projets de transfert s'ils ne suivent pas ces instructions.
Il en résulte que les critères des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA sont réunies en ce que la preuve de la délivrance des documents de voyage à bref délai est rapportée par l'autorité administrative.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 9].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le onze Septembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 11 Septembre 2023
Monsieur X SE DISANT [V] [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 6]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Coralie MISSONNIER, par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 9], par mail
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