Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024
N° RG 22/03924 - N° Portalis DB22-W-B7G-QU7R
DEMANDEUR :
Madame [J] [G] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante, assistée par Me Flore LELACHE, avocat au barreau de VERSAILLES, case 264
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, case 678
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Flore LELACHE, Me Claire QUETAND-FINET
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 06 Mai 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [W] et Monsieur [P] [C] se sont mariés le [Date mariage 8] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (16) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Une enfant est issue de cette union dont la filiation est établie à l'égard des deux parents : [X], née le [Date naissance 2] 2018 au [Localité 12] (78).
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 juin 2022, Madame [J] [W] a assigné Monsieur [P] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Versailles sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 octobre 2022 à laquelle les parties se sont présentées assistées de leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 22 novembre 2022, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
Organisé la résidence séparée des époux comme suit :
Madame [J] [W] réside au domicile conjugal, Monsieur [P] [C] au [Adresse 6] à [Localité 7] (78), Attribué à Madame [J] [W] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 7] (78), à titre onéreux et à charge pour elle d’assumer les charges liées à l’occupation du logement ; Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; Débouté Monsieur [P] [C] de sa demande de restitution de la table de salon et du sapin de Noël ; Débouté Madame [J] [W] de sa demande de remise de clefs ; Dit que Madame [J] [W] prendra en charge le règlement provisoire du crédit immobilier mensuel et de la taxe foncière, à charge de comptes lors des opérations de liquidation ; Dit que Madame [J] [W] prendra en charge le règlement des charges de copropriété, à charge de comptes lors des opérations de liquidation ; Dit que Monsieur [P] [C] prendre en charge les quatre crédits : Crédit 1 pour un montant de 201,36 euros, Crédit 2 pour un montant de 734,13 euros, Crédit 4 pour un montant de 229,45 euros, Crédit 4 pour un montant de 316, 04 euros, Dit que Madame [J] [W] prendra en charge le crédit [11] pour un montant de 6.001 euros en vue de l'acquisition du véhicule CITROËN PICASSO ; Déclaré irrecevable la demande de Madame [J] [W] de consulter les fichiers FICOBA personnellement ; Attribué à Madame [J] [W] la jouissance du véhicule de marque PEUJEOT immatriculé [Immatriculation 10] ainsi que le véhicule de marque CITROËN PICASSO à charge pour elle d'assumer les frais d'assurance et d'entretien des véhicules ; Attribué à Monsieur [P] [C] la jouissance du véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 13], à charge pour lui d’assumer les frais d’assurance et d’entretien.
S’agissant de l’enfant commun :
Dit que l'autorité parentale à l’égard de [X] est exercée en commun par les deux parents ; Fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes et à défaut de meilleur accord : En période scolaire : la résidence de l’enfant est fixée en alternance aux domiciles des parents selon les modalités suivantes : chez la mère les semaines paires et chez le père les semaines impaires, le jour de l'alternance étant le vendredi après la sortie des classes ou des activités périscolaires, Pendant les vacances scolaires : petites vacances scolaires hormis les vacances de Noël, poursuite de l'alternance ; vacances de Noël, la première moitié chez la mère les années paires et la deuxième moitié chez le père et inversement les années impaires au profit de l'autre parent ; vacances d'été, les première et troisième quinzaines des vacances d'été les années paires chez la mère et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d'été chez le père et inversement les années impaires, Enjoint à Madame [J] [W] et Monsieur [P] [C] de prendre contact avec la permanence des associations de médiation familiale organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09 h 30 à 12 h 30, au tribunal judiciaire de Versailles, rez-de-chaussée box n°4, tél : [XXXXXXXX01], afin de choisir ensemble un partenaire associatif et d'entamer un processus de médiation familiale ; Débouté Madame [J] [W] de sa demande de contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Dit que les frais du quotidien de l'enfant seront supportés par le parent qui en a la charge lors de sa semaine de résidence ; Dit que les frais afférents à la scolarité et les frais exceptionnels (voyages extra-scolaires, séjours linguistiques, frais médicaux non remboursés, etc.) seront partagés par moitié par les parents ; Débouté Madame [J] [W] de sa demande de perception des prestations familiales ainsi que de rattachement de [X] à la sécurité sociale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [J] [W] demande au juge de :
Recevoir Madame [J] [W] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Prononcer le divorce des époux [W] / [C] pour altération définitive du lien conjugal ; Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [J] [W] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ; Fixer la date des effets du divorce à la date du 04 décembre 2021 ; Déclarer que Madame [J] [W] a renoncé aux avantages matrimoniaux qu’elle aurait pu consentir à Monsieur [C] ; Ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ; Débouter Monsieur [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts et de l’ensemble de ses demandes contraires à celles de Madame [J] [W] ; Fixer l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [X] par les deux parents ; Fixer la résidence de [X] au domicile de la mère, avec un droit de visite et d’hébergement du père, libre et à défaut : les fins de semaine paires du vendredi 18h45 au domicile de la mère, au lundi matin retour en classe, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, Autoriser le parent qui n’aura pas la garde de l’enfant à ce moment-là à l’appeler au téléphone les mercredis et les dimanches soir à 19h ; Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ; Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [P][C] demande au juge de :
Recevoir Monsieur [P] [C] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;Sur le fond du divorce,
Donner acte au demandeur de la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; Déclarer recevable la demande en divorce ; Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ; Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; Juger que Madame [J] [W] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordée par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation de fait des époux, soit le 04 décembre 2021 ; Renvoyer les parties à liquider amiablement leur régime matrimonial devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; Ordonner la remise des effets personnels de Monsieur [P] [C] par Madame [J] [W] ;
Sur l’enfant,
Confirmer les modalités provisoires fixées concernant l’exercice de l’autorité parentale, tant en ce qui concerne la résidence de l’enfant que la contribution alimentaire ; Condamner Madame [J] [W] à verser à Monsieur NicolasTAIBI la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; Condamner Madame [J] [W] à verser à Monsieur [P] [C] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Débouter Madame [J] [W] de toutes ses demandes plus amples et contraires.
Il ne résulte pas des débats et écritures des parties que, informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile, l’enfant doué de discernement ait demandé à être entendu.
Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l’audience, étant précisé qu’aucune des parties n’en a évoqué l’existence.
La clôture a été ordonnée le 19 février 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 06 mai 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'assignation en divorce délivrée le 03 juin 2022 par l’épouse;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 22 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [J] [G] [W] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 16] (Charente)
et de :
Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (Charente),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2015, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DÉBOUTE Madame [J] [W] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande de remise des effets personnels ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
FIXE au 04 décembre 2021 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [J] [W] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil en réparation de son préjudice moral ;
RAPPELLE que Madame [J] [W] et Monsieur [P] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
En période scolaire : chez la mère les semaines paires et chez le père les semaines impaires, le jour de l'alternance étant le vendredi après la sortie des classes ou des activités périscolaires,
Pendant les vacances scolaires :
petites vacances hormis les vacances de Noël : poursuite de l'alternance, vacances de Noël : la première moitié chez la mère les années paires et la deuxième moitié chez le père et inversement les années impaires au profit de l'autre parent, vacances d'été : les première et troisième quinzaines des vacances d'été les années paires chez la mère et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d'été chez le père et inversement les années impaires,
A charge pour le parent qui débute sa période de résidence d'aller chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher par une personne de confiance ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l'enfant n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l'enfant ayant classe le samedi, les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures, l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures, les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l'enfant non scolarisé ou dont dépend l'établissement dans lequel est scolarisé l'enfant,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
DÉBOUTE Madame MagaliSAVARIEAU-PONTREAU de sa demande de fixer des horaires d’appel téléphonique ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (lettre et/ou téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
DIT que chacun des parents assumera les frais quotidiens relatifs à l'enfant réalisés durant sa période de résidence (nourriture y compris cantine, frais périscolaires, vêture et loisirs) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs de l’enfant et décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin les parties au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [J] [W] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS