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Tribunal Administratif de Besançon, 02 août 2022. 2201265

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2201265

Date de décision :

2 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à une décision du 5 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Doubs a rejeté sa demande portant sur l'allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapées. Dès lors, le litige relatif à la décision du 5 juillet 2022 relative à l'allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut être rejeté sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon le 2 août 2022. Le président de la 2ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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