Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54608 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46OG
N° : 5
Assignation du :
24 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2024
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic, la société CITYA-SGA, Administrateur de biens
C/O la Société CITYA-SGA, Administrateur de biens
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC112
DEFENDEUR
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 16 novembre 1992 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a donné à bail à Monsieur [J] un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble pour y exercer son activité d'expert-comptable, ladite location étant consentie pour une durée de 6 ans à compter du 1er novembre 1992, moyennant un loyer mensuel de 2000 francs hors taxes, révisable annuellement à sa date anniversaire en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par L'INSEE, payable d'avance.
Le bail a été tacitement reconduit depuis.
Le 17 avril 2024 le bailleur a fait signifier à Monsieur [J] un commandement de payer la somme de 1350,15 euros, correspondant aux loyers et charges de janvier, février et mars 2024, compte arrêté au 20 mars 2024.
Le commandement rappelait la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions de l'article 57-A de la loi du 23 décembre 1986.
Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet, le bailleur suivant exploit du 24 juin 2024 a fait assigner Monsieur [J] en référé devant le président du tribunal à l'audience du 12 septembre 2024 pour voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 17 mai 2024 ;
- ordonner sous astreinte journalière de 200 euros son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
- ordonner l'enlèvement des biens objets mobiliers se trouvant sur place en un lieu approprié aux frais risques et périls de Monsieur [J]
- condamner Monsieur [J] au paiement, à titre provisionnel, d'une somme de 2243,41 euros, correspondant aux loyers et charges dus au 17 mai 2024 date d'acquisition de la clause résolutoire, et taxes du 1er novembre 2023 au 31 août 2024, demeurés impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1350,15 euros et de la délivrance de l'assignation pour le surplus ;
-fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [J] à compter du 18 mai 2024 à la somme mensuelle de 1000 euros jusqu'à complète libération des locaux et restitution des clés et condamner Monsieur [J] au versement de cette indemnité ;
-condamner Monsieur [J] au paiement d'une somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner Monsieur [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Monsieur [J] cité au lieu d'exercice de son activité professionnelle par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice en application des dispositions des raticles 656 et suivants du code de procédure civile à l'adresse des lieux loués n'a pas comparu.
La présente décision susceptible d'appel sera qualifiée de réputée-contradictoire.
A l'audience du 12 septembre le bailleur expose que Monsieur [J] ayant restitué les lieux et rendu les clés fin août 2024, il ne maintient que ses demandes en paiement des loyers et indemnités d'occupation, précisant que le défendeur n'a effectué aucun règlement, et sollicite sa condamnation aux dépens et au paiement de l'indemnité demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail :
l'article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d'ordonner dans tous les cas d'urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle
à défaut de paiement d'une seule quittance de loyer ou en cas d'inexécution par le preneur de l'une des clauses du contrat, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer resté sans effet, et que l'expulsion du preneur pourra intervenir sur simple ordonnance de référé
Il résulte des pièces produites que le locataire était débiteur au 17 avril 2024 date du commandement délivré par le bailleur visant la clause résolutoire, d'une somme de 1350, 15 euros, correspondant au loyer partiel et aux charges de janvier 2024 (168,40 et 27,95 euros) et aux loyers et charges de février et mars 2024 (chacun 548, 95 et 27,95 euros).
Il résulte des explications fournies par le bailleur qu'il n'a effectué depuis aucun règlement.
Il convient, par suite, de constater la résiliation automatique du contrat de location à la date du 17 mai 2024 par le jeu de la clause résolutoire contractuelle.
A cette date Monsieur [J] était redevable de la somme de 2243,41 correspondant aux arriérés de loyers et charges du 1er janvier au 17 mai 2024.
Monsieur [J] en dépit de la résiliation du bail s'est maintenu dans les lieux jusqu'au 31 août 2024.
Le préjudice financier incontestable subi par le bailleur sera réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, soit 576, 90 euros par mois, du 18 mai au 31 août 2024.
L'obligation de paiement de Monsieur [J] n'étant pas sérieusement contestable, il sera condamné par provision au paiement de la somme de 2243,41 au titre de l'arriéré locatif, et à celle de 1991, 24 euros au titre de l'indemnité d'occupation due jusqu'au 31 août 2024, date de libération des lieux.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le défendeur partie perdante sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 17 avril 2024.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsiuer [J] à supporter, à concurrence de 2000 euros, partie des frais, non compris dans les dépens, que le demandeur a été contraint d'exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons la résiliation automatique du bail professionnel liant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Monsieur [J] , à la date du 17 mai 2024;
Fixons à 576,90 euros l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due par Monsieur [J] depuis la date de résiliation du bail.
Condamnons Monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] :
-une provision de 2243,41 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 sur la somme de 1350, 15 euros, à compter de l’assignation sur le surplus, à valoir sur le montant de sa créance locative et arrêtée au 17 mai 2024 ;
-une provision de 1991,24 euros au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 18 mai 2024 jusqu’au 31 août 2024 ;
- la somme de 2000 euros, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Condamnons Monsieur [J] aux dépens, en ce inclus le coût du commandement du 17 avril 2024.
Fait à Paris le 17 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Catherine DESCAMPS
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