Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-15.931
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.931
Date de décision :
11 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
1 ) la Société antillaise de distribution maritime Sandimar, société à resposabilité limitée, dont le siège est Résidence La Marina, Pieds dans l'Eau à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe),
2 ) la société Volvo C... France, société anonyme, dont le siège est ... aux Mureaux (Yvelines), substituant la société Volvo France,
3 ) la société Chantiers Beneteau, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle de Marc à Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée),
4 ) M. Roméo B..., demeurant Morne Boissard à Abymes (Guadeloupe),
5 ) la société Scoja, société à responsabilité limitée, dont le siège est Jarry, Prolongation de la Voie N 0 à X... Mahault (Guadeloupe),
6 ) M. Richard D..., SIC société Scoja, demeurant Voie N 0 à X... Mahault (Guadeloupe)
7 ) M. Patrick A..., demeurant à Carénage, Pointe-à -Pitre (Guadeloupe) défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la Société antillaise de distribution maritime Sandimar, et de la société Chantiers Beneteau, de Me Luc-Talher, avocat de la société Volvo C... France, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met sur sa demande hors de cause la société Volvo penta à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 mars 1993) rendu sur renvoi après cassation, qu'en raison de diverses anomalies de fonctionnement du système de propulsion de son bateau de pêche, ayant exigé des réparations et entraîné une immobilisation, M. Y... a engagé une action en responsabilité contre la Société antillaise de distribution maritime (la société SANDIMAR) qui lui avait vendu le bateau et contre la société SCOJA, fournisseur du moteur, ainsi que contre un mécanicien réparateur, M. D... ;
que la société Chantier Beneteau a été appelée en l'instance par la société SANDIMAR en sa qualité de constructeur du bateau ;
que le Tribunal a mis hors de cause la société SCOJA et M. D... puis a déclaré la société SANDIMAR seule responsable du préjudice subi par M. Y... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, de l'avoir, en infirmant le jugement, débouté de son action en responsabilité dirigée contre la société SANDIMAR, vendeur, et la société Chantier Beneteau, fabricant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le 22 juin 1979, M. Y... a acquis neuf, un bateau à la société SANDIMAR ;
que ledit bateau a subi de graves avaries moteur ;
en septembre 1979 :
fuite d'huile entraînant un blocage du moteur, en janvier 1980 ;
désacouplement de l'arbre du moteur et en mars 1980 : nouveau désacouplement de l'arbre du moteur entraînant une avarie de l'arbre et de la garniture d'étambot, outre l'éclatement d'un silent-block ;
que le bateau, acquis neuf par M. Y..., est depuis lors immobilisé suite à ces avaries, et que M. Y..., marin-pêcheur professionnel, se trouve ainsi privé de son outil de travail ;
qu'ayant acquis un bateau neuf, destiné à la pêche professionnelle, il est évident que M. Y... aurait dû obtenir la délivrance d'un bateau conforme à sa destination et répondant par conséquent à un évident impératif de fiabilité ;
d'où il suit qu'en jugeant que le vendeur n'est tenu à l'égard de l'acheteur que de l'obligation de garantir les vices cachés de la chose, bien qu'il fût également tenu delui délivrer une chose conforme à sa destination, la cour d'appel a violé les articles 1603 et 1604 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;
et alors, d'autre part, que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions appartenant à son auteur et dispose par conséquent contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose vendue ;
que la cour d'appel avait elle-même constaté que dès septembre 1979, le bateau présentait une fuite d'huile ayant entraîné un blocage du moteur, bien qu'il eût été acheté neuf trois mois auparavant et que deux autres importants avaries avaient eu lieu en janvier et mars 1980 ;
que cela suffisait pour entraîner la responsabilité du fabricant, la société Chantiers Beneteau, lui-même tenu à l'égard de son cocontractant, la société SANDIMAR, de délivrer une chose conforme à sa destination ;
d'où il suit que M. Y..., sous acquéreur, disposait d'une action contractuelle directe à l'encontre du fabricant, en sorte qu'en le déboutant de ses demandes dirigées contre la société Chantiers Benteau, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1603, 1604 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. Z... ait invoqué l'inéxécution par son vendeur de son obligation de délivrance ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que la responsabilité de la société Chantiers Beneteau était entièrement dégagée par l'expert lequel avait précisé que "la propulsion du bateau avait donné entière satisfaction jusqu'à la première intervention de garantie", les juges du fond, sans nier à M. Y... l'existence d'une action contractuelle directe contre le fabricant, ont déduit de cette constatation que les problèmes survenus au bateau, par la suite, ne pouvaient être imputables au fabricant ;
D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les sociétés Sandimar et Beneteau, d'une part, et la société Volvo C... France, d'autre part, sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation de certaines sommes ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'acceuillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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