Texte intégral
ARRÊT N°228
N° RG 21/02170
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKHI
SYNDICAT DU [Adresse 4]
[Adresse 4]
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANT :
SYNDICAT D'EAU DU [Adresse 4]
Le syndicat [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [O] [H] épouse [F]
née le 02 Août 1986 à [Localité 5] (44)
La [Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[O] [H] épouse [F] exploite un élevage de pigeons reproducteurs.
Elle a constaté de juillet à octobre 2018 une surmortalité et une baisse de la reproduction des pigeons due à une infection de type colibacillose et salmonellose.
Imputant cette infection à une intervention du syndicat des eaux du [Adresse 4] sur une canalisation située en amont de son élevage, elle a assigné celui-ci devant le tribunal judiciaire de Niort par acte du 12 janvier 2021. Elle a demandé paiement à titre principal de la somme de 13.353,15 € en réparation de son préjudice. Elle s'est fondée sur les termes d'une expertise amiable contradictoire et des résultats d'analyses vétérinaires.
Le défendeur n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Niort a statué en ces termes :
'CONDAMNE le syndicat du [Adresse 4] à payer à Madame [O] [H] épouse [F] la somme de 11 127,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;
CONDAMNE le-syndicat du [Adresse 4] à payer à Madame [O] [H] épouse [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat du [Adresse 4] aux dépens'.
Il a considéré qu'il résultait des documents produits aux débats que la seule cause possible de l'infection était les travaux réalisés sur la conduite d'eau amont. Sa remise en eau avait eu pour effet d'emporter les dépôts de la canalisation qui desservait l'élevage et de contaminer la boisson mise à disposition des volatiles. Il a apprécié à 11.127,63 € (montant hors taxes) le préjudice de la demanderesse.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2021 enrôlée sous le numéro 21/2170 puis par déclaration reçue au greffe le 28 juillet suivant enrôlé sous le numéro 21/2400, le syndicat du [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 31 août 2021, le conseiller de la mise en état a joint ces procédures.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, le syndicat d'eau du [Adresse 4] a demandé de :
'Dire jugé recevable et bien fondé l'appel interjeté par le SYNDICAT D'EAU DU [Adresse 4] [Adresse 4],
Y faisant droit, réformer et statuer à nouveau,
Débouter Madame [F] de ses demandes dirigées à l'encontre du SYNDICAT D'EAU DU [Adresse 4],
Décharger le SYNDICAT D'EAU DU [Adresse 4] de toutes condamnations,
Condamner Madame [F] à payer au SYNDICAT D'EAU DU [Adresse 4] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens'.
Il a soutenu que :
- les documents produits par l'intimée, non établis contradictoirement, ne permettaient pas de lui imputer l'infection subie par l'élevage ;
- le préjudice allégué n'était pas établi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, [O] [H] épouse [F] a demandé de :
'Confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de NIORT.
Y ajoutant,
Condamner le SYNDICAT D'EAU DU [Adresse 4] à payer à Madame [H] épouse [F] la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le SYNDICAT D'EAU DU [Adresse 4] aux entiers dépens'.
Selon elle, les travaux réalisés par l'appelant, dont il n'avait pas été donné avis, ont été à l'origine de la turbidité de l'eau, cause de l'infection de l'élevage qui était alors en bonne santé. Elle a ajouté que :
- cette origine était corroborée par les rapports établis par les experts missionnés par les assureurs respectifs des parties, les analyses vétérinaires réalisées et les études produites ;
- l'alimentation des animaux n'avait pas été modifiée ;
- le manque momentané d'eau avait aggravé le stress des pigeons.
Elle a sollicité l'indemnisation de son préjudice, tel qu'évalué par l'expert d'assurance.
L'ordonnance de clôture est du 13 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESPONSABILITÉ
L'article 1321-1 alinéa 1er du code de la santé publique dans sa version applicable à la date des faits litigieux dispose que : 'Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation'.
Il n'est pas contesté que [O] [H] épouse [F] a souscrit auprès du syndicat du [Adresse 4] un contrat de distribution d'eau. Ce syndicat s'engageait, en contrepartie du paiement du prix de sa prestation, à distribuer une eau potable à son abonnée.
[G] [D], missionné par l'assureur de [O] [H] épouse [F], a établi un rapport d'expertise en date du 5 février. Les opérations d'expertise amiable se sont déroulées en présence du représentant du syndicat du [Adresse 4] et de l'expert missionné par l'assureur de ce syndicat.
Il a été mentionné au 'procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages' en date du 5 février 2019 renseigné manuscritement et contresigné de l'ensemble des parties participant à l'expertise que :
'' Mme [F] constate début juillet de l'eau trouble dans le réservoir qui alimente son élevage de pigeons.
' Dès la fin juillet un défaut de production et une mortalité des reproducteurs sont constatés.
' Les analyses effectuées le 7 aout et le 10 aout montrent une affection par E. Coli et salmonelles Typhimuria.
' [Adresse 4] une rupture de canalisation a été constatée le 11 juillet sur la route de [Localité 3] ayant nécessité une intervention avec fermeture du réseau. La configuration du réseau a accentué une augmentation de la vitesse de passage provoquant un phénomène de décapage interne des canalisations à l'origine de la couleur troubles et jaunatres. Le réseau est en fonte non revêtue.
[...]
' Les résultats produits par madame [F] montrent la réalité d'une affection atteignant l'élevage a partir de fin juillet jusqu à fin décembre.
' Le 11 décembre 2018, le vétérinaire de Mme [F] évoque l'importance de la qualité de l'eau de boisson chez les volailles un défaut pouvant être responsable de l'apparition de maladies similaires à celles constatées'.
Au paragraphe 'III. AVIS TECHNIQUES DES EXPERTS SUR LES CIRCONSTANCES DU SINISTRE', il a été conclu que :
'L'épidémiologie et les symptômes observés ne permettent pas d'écarter une relation de cause à effet entre la consommation d'eau trouble contaminée et les symptômes observés.
Cet expert a conclu comme suit son rapport :
'Les différents éléments recueillis permettent d'envisager une mise en cause du Syndicat des eaux du [Adresse 4] dans un cadre amiable contradictoire constatant que :
* II n'est pas contesté que la fuite majeure constatée en aval du branchement de Mme [F] ait pu provoquer une abrasion interne d'une vieille canalisation, érosion qui est à l'origine de la coloration immédiate de l'eau dans l'élevage, mais qui sur le long terme a pu être une source de contamination permanente de l'eau ingérée par les pigeons.
* L'élevage est un élevage jeune de bonnes tenues, sans problème sanitaire préexistant et les symptômes observés indiquent que l'ensemble des parquets de l'élevage ont été concernés en même temps indiquant un déterminant commun à l'ensemble des animaux. L'eau de boisson apparaît comme l'agent le plus probable de la contamination de l'élevage, considérant notamment la sensibilité des volailles à la qualité de l'eau distribuée.
* On ne peut écarter le lien de causalité entre la maladie constatée et ses conséquences et la distribution de l'eau du réseau, même s'il n' existe aucun moyen de démontrer formellement que cette dernière est à l'origine de la maladie observée dans l'élevage'.
Dans son rapport en date du 28 mai 2019, [J] [I], expert de l'assureur de l'appelant ayant participé aux opérations d'expertise, n'a pas remis en cause la relation des faits et a conclu que :
'Il est difficile d'affirmer que la responsabilité des dommages subis par Mme [F] soit imputable au SYNDICAT DES EAUX DU [Adresse 4]
En effet, les symptômes observés peuvent laisser penser qu'il y a une relation de cause a effet entre la consommation d'eau trouble et les symptômes. On sait aussi que l'élevage de pigeons est très sensible à tous les stress qu'il peu subir, la qualité de l'eau défaillante en est un'.
Les analyses bactériologiques effectuées le 13 août 2018 sur deux pigeons morts font apparaître la présence des bactéries Escherichia coli et Salmonelle Typhimurium. Celles réalisées le 22 octobre mentionnent ces bactéries, outre un Staphylococcus aureus.
De précédentes analyses réalisées le 23 février 2018 n'avaient pas révélé la présence de salmonelles mais avait constaté celle d'Enterococcus cecorum, sans lien avec le sinistre.
Dans un avis en date du 11 décembre 2018 adressé à l'intimée, le docteur vétérinaire [N] [V] a indiqué que :
'L'eau assure plusieurs fonctions essentielles en élevage.
C'est notamment le premier aliment des animaux.
[...]
C'est aussi le premier outil de biosécurité; la protection sanitaire des élevages.
[...]
L'eau en élevage doit être en permanence sécurisée sous toutes ses formes de « qualités » physiques (ex : température, turbidité, charge en matières organiques), chimiques (ex pH, dureté, teneurs en fer ou manganèse) et microbiologiques (ex: flore totale, coliformes, streptocoques fécaux, ASR). L'eau peut, si elle ne satisfait pas aux exigences de qualité, soit être vecteur direct d'agents pathogènes (ex: Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus, Clostridium... ) soit être un perturbateur de l'équilibre de la flore.
Ce qui compte, c'est bien la qualité de l'eau au bec des animaux, une fois passées les tuyauteries ; la qualité, à tous points de vue, à l'entrée de l'élevage est un prérequis essentiel.
D'autre part, la continuité dans la qualité de l'eau distribuée est fondamentale. Un changement sur un paramètre physico-chimique par exemple est susceptible d'entraîner des désordres sanitaires en perturbant la flore intestinale et la digestion.
[...]
En conclusion, les vétérinaires intervenant en productions animales, et a fortiori en élevages de volailles, considèrent l'eau comme l'élément clé numéro 1 de la santé en élevage et, a contrario, comme le premier facteur de risque de détérioration sanitaire'.
Le tableau de la mortalité annexé au rapport d'expertise d'[G] [D] fait apparaître une surmortalité aux mois de mai et juin 2018 attribuée aux 'vaccinations autovaccins', puis de juillet à novembre 2018. Cette seconde mortalité est sans lien avec la précédente.
Il résulte de ce rapport d'expertise, corroboré par les analyses bactériologiques et un avis vétérinaire, que la cause de la surmortalité constatée
à partir de juillet 2018 est la turbidité de l'eau de boisson de l'élevage étant résultée des travaux réalisés par le syndicat sur une conduite d'eau située en amont de l'élevage, sans information délivrée aux usagers.
L'expert de l'assureur de l'appelant n'exclut pas cette cause, présentée très probable.
Il n'est par ailleurs justifié d'aucune autre cause possible de mortalité des pigeons. Le syndicat des eaux n'a produit aucune analyse établissant que l'eau délivrée le jour des réparations réalisée était d'une qualité satisfaisante.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a dit engagée la responsabilité contractuelle du syndicat des eaux du [Adresse 4] qui a manqué à son obligation de délivrer une eau potable.
SUR LE PRÉJUDICE
Les deux experts ont apprécié à 11.127,63 €, montant hors taxes, le préjudice subi par l'intimée.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il fait droit pour ce montant à la demande de dommages et intérêts présentée par l'intimée.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 5 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Niort ;
CONDAMNE le syndicat des eaux du [Adresse 4] à payer en cause d'appel à [O] [H] épouse [F] la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des eaux du [Adresse 4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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