Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la société civile immobilière Résidence Les Aloes (SCI) aux fins de rectification d'une erreur matérielle que comporterait l'arrêt rendu le 13 novembre 1985 par la troisième chambre civile sur le pourvoi n° 84-11.412 formé par la SCI Résidence Les Aloes et le pourvoi n° 84-12-571 formé par la société Socotec ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière Résidence Les Aloes, de Me Roger, avocat de la société Socotec, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la requête, que c'est par suite d'une erreur matérielle que dans le dispositif de cet arrêt qui casse l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 janvier 1984, notamment "en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation in solidum contre la société Soter, la compagnie Groupement Français d'assurances", le nom de la société Socotec n'a pas été mentionné à la suite de ceux de la société Soter et de la compagnie Groupement Français d'assurances alors qu'il est clair que la Cour de Cassation, ainsi qu'il était demandé par le moyen, a entendu censurer le refus de prononcer une condamnation in solidum à l'égard de toutes les parties condamnées y compris la Socotec ;
Mais attendu que l'arrêt de la cour d'appel ayant été cassé "en ce qu'il a soulevé d'office la fin de non recevoir tirée du caractère dolosif des fautes de la Socotec", la décision dont la rectification est demandée a tiré la conséquence nécessaire de la remise en cause qui en résultait de la condamnation prononcée contre cette société ;
D'où il suit que l'arrêt du 13 novembre 1985 est exempt d'erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu de procéder à la rectification d'erreur matérielle demandée par la SCI Résidence Les Aloes ;
Condamne la société demanderesse à l'égard de la société Socotec auxdépens du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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