Cour de cassation, 16 juin 1994. 92-16.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.581
Date de décision :
16 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1992 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, au profit Mme Renée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Rouvière et Lepitre, avocat de la CPAM DE Saint-Etienne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., infirmière libérale, a dispensé à domicile à un assuré social, matin et soir, sur prescriptions médicales, d'une part, des soins infirmiers cotés AMI 3, et, d'autre part, des injections cotées AMI 1, administrées en dehors des séances de soins ; que la Caisse primaire d'assurance maladie, considérant qu'il ne pouvait y avoir prise en charge distincte des actes cotés AMI 1, nécessairement inclus dans les soins infirmiers cotés AMI 3, a demandé à Mme X... le remboursement des prestations effectuée entre décembre 1989 et avril 1991, qui lui avaient été réglées à tort, et a refusé le paiement des actes effectués en mars et en mai 1991 ; que par jugement du 27 avril 1992, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire a accueilli le recours de Mme X... ;
Attendu que la caisse reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, la cotation Ami 3 -soins infirmiers- incluant les actes infirmiers, (injections cotées Ami 1), le Tribunal ne pouvait, contre l'avis du médecin conseil et au mépris de la nomenclature ordonner le paiement et de soins infirmiers, et d'injections d'insuline qui devaient être concomitamment effectuées dans le cadre de la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement, dans la mesure où il n'existait en l'espèce, aucune prescription médicale qualitative et quantitative ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles L. 162-4, R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 et le Titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels ; alors que, d'autre part, le jugement dénature les conclusions de la caisse lorsqu'il affirme que celle-ci ne conteste pas que les injections devaient avoir lieu avant les repas, en dehors des heures de soins infirmiers, la caisse ayant tout au contraire constamment fait valoir que selon l'avis du médecin-conseil, aucune nécessité médicale ne justifiait que l'injection d'insuline soit effectuée à un autre moment que les
séances de soins infirmiers, et que le médecin prescripteur n'avait de surcroît jamais formulé de précision sur cette question ;
que le Tribunal a ainsi violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le Tribunal, ayant relevé que les injections et les séances de soins infirmiers, dont il n'est pas contesté qu'elles sont affectées par la nomenclature d'un coefficient propre de cotation, faisaient l'objet de prescriptions médicales distinctes indiquant pour chaque prestation, la nature, le nombre et la fréquence des actes, en a justement déduit, hors toute dénaturation, que la réglementation ne faisait pas obstacle au remboursement des injections en sus des soins infirmiers ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la DRASS de Saint-Etienne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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