Texte intégral
OM/CH
[T] [F]
C/
S.A.S. [D] [K] ès-qualités de liquidateur de la SA POLIGRAT
S.A. POLIGRAT FRANCE, représentée par Me [K] ès-qualités de liquidateur de la SA POLIGRAT
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00568 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYD2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Encadrement, décision attaquée en date du 02 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00063
APPELANT :
[T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, et Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau D'ANGERS
INTIMÉES :
S.A.S. [D] [K] ès-qualités de liquidateur de la SA POLIGRAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe GAUNET de la SCP GAUNET-FOVEAU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.A. POLIGRAT FRANCE, représentée par Me [K] ès-qualités de liquidateur de la SA POLIGRAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me [K], mandataire liquidateur
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] (le salarié) a été engagé le 1er avril 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable recherche et développement par la société Poligrat (l'employeur), laquelle a bénéficié d'une liquidation judiciaire le 24 juin 2021.
Il a été licencié le 20 février 2020 pour cause réelle et sérieuse, puis le 4 mars 2020, pour faute grave commise en cours de préavis.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 2 juillet 2021, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 28 juillet 2021.
Il demande l'infirmation du jugement et la fixation des créances suivantes :
- 1 531,86 euros de rappel d'heures de recherche d'emploi,
- 13 940,28 euros d'indemnité de préavis,
- 1 812,87 euros de congés payés afférents,
- 1 286,65 euros d'indemnité de licenciement,
- 4 646,76 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros de dommages et intérêts pour privation du véhicule de fonction pendant la période de préavis,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur représenté par la SCP [K] ès-qualités de mandataire liquidateur (le mandataire) conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône (l'AGS) demande la confirmation du jugement en retenant la faute grave, le rejet des demandes, à tout le moins la minoration de la demande de dommages et intérêts et rappelle, en tout état de cause, les limites de sa garantie.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 27 septembre, 28 octobre et 30 novembre 2021.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
La discussion porte sur le licenciement pour faute grave diligenté pendant la période de préavis.
Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
Ici, la lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir proposé à un client SEB un prix de traitement de pièces à l'unité à un coût inférieur à celui de revient après une réunion de travail le 12 février 2020, un refus de former le personnel et un refus de travailler le samedi malgré les contraintes de la production et les impératifs des clients.
Sur le premier point, l'employeur se reporte aux témoignages de MM. [G] et [V].
Le premier correspond à une lettre et non une attestation.
M. [V], pour sa part, indique dans son attestation que le salarié a proposé un prix de vente inférieur au prix de revient.
Le salarié conteste avoir transmis une offre ferme et définitive à M. [S], mais seulement une indication de prix, tenant compte de la marge de la société, et selon une évaluation arrêtée en présence de M. [N], chef d'atelier et de M. [Z], ancien commercial de la société.
Ces deux personnes ne sont pas habilitées à déterminer le prix des pièces commandées et rien ne vient corroborer les affirmations du salarié selon lesquelles le tarif annoncé par le salarié au client avait fait l'objet d'une discussion préalable, à deux reprises, avec les départements production et commercial.
Sur le second point, le mandataire se borne à renvoyer aux conclusions de première instance, sans produire aucune pièce et l'AGS relève que le salarié s'est borné à avoir une attitude passive au sein de la société et de n'avoir formulé aucune proposition d'innovation.
Cependant, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et seul le licenciement intervenu pendant la période de préavis est contesté devant la cour.
Enfin, le rappel dans la seconde lettre de licenciement d'une insuffisance professionnelle est sans emport dès lors que cette insuffisance n'est jamais fautive et ne peut caractériser une faute grave.
L'erreur sur la communication d'un prix non avalisé par l'entreprise constitue une faute grave de la part d'une responsable de recherche et de développement, alors que l'entreprise était en redressement judiciaire et avait besoin de trésorerie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié demande le paiement d'un rappel d'heures de recherche d'emploi en rappelant que l'article 27 de la convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres des industries de la métallurgie prévoit une absence de 50 heures par mois quand le préavis est observé, pour permettre au salarié de rechercher un emploi, en accord avec la direction.
Il est demandé un rappel de 50 heures, alors que le salarié justifie avoir réclamé (pièce n° 7), le bénéfice de cette stipulation.
L'AGS répond que la faute grave a fait obstacle à la mise en place de cette prérogative.
Le salarié a formalisé sa demande le 3 mars 2020 et le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 4 mars 2020, de sorte qu'il était impossible pour l'employeur de mettre en oeuvre cette aide au retour à l'emploi en raison du comportement fautif du salarié.
La demande "d'indemnité compensatrice" sera donc rejetée.
2°) Le salarié réclame également des dommages et intérêts pour impossibilité d'utiliser le véhicule de fonction mis à sa disposition pendant le préavis.
Il précise qu'il a été obligé de restituer ce véhicule le 4 mars 2020.
Il ne s'agit pas ici d'une dispense par l'employeur d'exécuter le préavis mais de l'impossibilité pour le salarié de l'exécuter en raison de la faute grave commise pendant ce préavis.
En conséquence, la demande ne peut prospérer.
3°) Les demandes formées, devant la cour d'appel, au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 2 juillet 2021 ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne M. [F] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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