Cour de cassation, 07 juillet 1988. 85-43.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.854
Date de décision :
7 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Denis Y..., demeurant ... (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme COFRAN, dont le siège social est ... (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation
La société anonyme Cofran, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Cofran, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Cofran fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., embauché le 8 janvier 1980 en qualité de technicien-conseil et licencié le 22 novembre 1982, la somme de 30 000 francs à titre de contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors que, d'une part, en relevant qu'il ne resterait comme seul préjudice que le fait que M. Y... avait été privé de la possibilité de quitter éventuellement son emploi, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, aux termes de l'article 18 § 1 et 3 de la convention collective des industries chimiques applicables, l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence est la contrepartie de la restriction de son activité professionnelle imposée au salarié après la cessation de son emploi ; qu'en accordant une indemnité au salarié en réparation du préjudice qu'il aurait subi pendant l'exécution de son contrat du fait de l'existence d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 18 § 1 et 3 de la convention collective des industries chimiques ;
Mais attendu que le droit à l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence prévue à l'article 18 de la convention collective susvisée, nait au profit du salarié du seul fait de la rupture de son contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses deux branches ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 18 de l'avenant "Agents de maîtrise et certains cadres" à la convention collective nationale des industries chimiques ; Attendu que le texte susvisé, qui institue au profit du salarié sousmis à une clause de non-concurrence une contrepartie financière dont le montant minimum est fixé au paragraphe 3 dudit texte, permet cependant à l'employeur de supprimer unilatéralement la clause de non-concurrence figurant dans la lettre d'engagement mais stipule en son paragraphe 2, alinéa 2 que "cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai d'un an à dater de sa notification" ; Attendu que, pour limiter le montant de la contrepartie de la clause de non-concurrence, l'arrêt attaqué retient que le salarié a été libéré de ladite clause à compter de la notification de son licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait énoncé que la suppression de la clause de non-concurrence avait été notifiée dans la lettre de licenciement, ce dont il résultait que cette suppression n'avait pu prendre effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 18 de l'avenant "Agents de maîtrise et certains cadres" à la convention collective nationale des industries chimiques et les articles 1134 et 1152 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir calculé le montant de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence conformément aux dispositions conventionnelles applicables, énonce, en outre, pour allouer au salarié une somme inférieure à ce montant, qu'il appartient au juge de modérer la réparation prévue par la convention collective lorsque cette réparation se révèle manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le salarié ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 18 susvisé n'institue pas une clause pénale et que le salarié peut légitimement se prévaloir de la créance née à son profit du fait de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a, là encore, violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a fixé au jour de son prononcé le point de départ des intérêts produits par l'indemnité allouée au salarié en contrepartie de la clause de non-concurrence ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la clause de non-concurrence était prévue au contrat et que l'indemnité compensatrice de cette clause, dont le montant est fixé par la convention collective, est calculé au prorata du salaire mensuel précédemment perçu, ce dont il résulte que cette indemnité est un élément de rémunération dont la décision attaquée ne fait que reconnaître l'existence, les intérêts sur cette somme étant alors dûs à compter de la sommation de payer ou de la demande en justice qui en tient lieu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le montant de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence et en ce qui concerne le point de départ des intérêts, l'arrêt rendu le 25 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
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