Cour de cassation, 15 mai 2008. 06-21.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-21.068
Date de décision :
15 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 mai 2006), que par acte sous-seing privé du 7 novembre 1988, Mme X... a donné à bail, à compter du 1er janvier 1989 jusqu'au 31 décembre 1997, des locaux à usage commercial à la société Le Y... ; que, par un deuxième acte sous-seing privé du 1er janvier 1995, Mme X... a donné à bail les mêmes locaux pour une période identique à M. Eugène Y... ; que, par acte du 16 août 2002, Mme X... a signifié à M. Eugène Y... un commandement de payer un arriéré de loyer, visant la clause résolutoire ; que M. Eugène Y... a assigné Mme X... pour voir dire que le second bail a été consenti en réalité à la société Le Y... dont il est le représentant légal, que cette société ayant été placée en redressement judiciaire, le commandement est nul faute d'avoir été notifié aux organes de la procédure collective ; qu'en cause d'appel, Mme X... a formé une demande reconventionnelle tendant à voir dire le bail résilié par acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion de M. Eugène Y... des lieux loués et sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de l'arriéré de loyers ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Eugène Y... et accueillir partiellement la demande reconventionnelle de Mme X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le bail signé le 1er janvier 1995 a été consenti à titre personnel à M. Eugène Y..., qu'il porte la mention de son adresse personnelle et qu'il y est encore mentionné que "ce contrat remplace le contrat du 1er janvier 1989" ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que le bail de 1995 ne pouvait avoir été conclu qu'au nom de la société dont il était le gérant puisque le bail en cours n'était pas achevé, et qu'aucune délibération de la société n'indiquait qu'elle le résiliait ou qu'elle y renonçait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.
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