Cour de cassation, 12 octobre 1994. 91-42.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.473
Date de décision :
12 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., demeurant villa Primaube, 36 bis, boulevard Barrieu à Royat (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Mme Y... De Andrade, demeurant ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 mars 1991), que Mme De Andrade a été engagée verbalement le 19 février 1981 en qualité de femme de ménage par le docteur Z..., dont le cabinet médical est installé dans la villa où il habite ; que son horaire de travail moyen est passé progressivement de 26 heures par mois en 1981 à 150 heures ; que M. Z... ayant limité cet horaire à 80 heures par mois, au mois de décembre 1988, Mme De Andrade a protesté contre cette réduction d'horaire par un courrier recommandé du 10 février 1989, puis, par une autre lettre du 6 mars suivant, déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail, qu'elle a imputée à son employeur ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'en cause d'appel, elle a augmenté le montant de ses demandes et y a ajouté une demande de rappel de salaires, en se prévalant de la convention collective nationale du personnel employé de maison du 3 juin 1980, étendue par arrêté ministériel du 26 mai 1982 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la convention collective nationale du personnel employé de maison devait recevoir application en l'espèce, alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartenait à Mme De Andrade d'établir que ses conditions de travail répondaient au critère d'application de la convention collective dont elle se prévalait ; qu'en faisant supporter la charge de la preuve contraire à M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors que, d'autre part, il incombe au juge de se déterminer conformément aux règles de droit applicables ; qu'en jugeant que la convention collective litigieuse devait recevoir application en l'espèce, circonstance prise de ce qu'il n'était pas établi que l'affectation de la salariée à l'entretien des locaux professionnels ait excédé 50 % de son temps de travail, sans qu'il résulte de ces constatations que les conditions de travail de la salariée répondaient au critère d'application de ladite convention, la cour d'appel a violé les articles 12 et 13 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans méconnaître les règles de la preuve, la cour d'appel a retenu qu'il était établi que la salariée consacrait plus de 50 % de son temps de travail à l'entretien de la partie de la villa réservée à l'habitation personnelle de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait également grief à l'arrêt d'avoir jugé que Mme De Andrade avait été licenciée abusivement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des bulletins de salaires régulièrement versés aux débats que Mme De Andrade avait travaillé environ 30 heures par mois en 1981, entre 23 et 78 heures par mois -la moyenne étant de 45 heures sur l'année- en 1982, entre 21 et 75 heures par mois -la moyenne étant de 58 heures sur l'année- en 1983 ; qu'en prétendant que Mme De Andrade travaillait pour M. Z... un peu plus d'une soixantaine d'heures par mois avant 1984, la cour d'appel a dénaturé ces pièces et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. Z... faisait valoir dans ses conclusions que Mme De Andrade avait été embauchée suivant un contrat à horaires variables, comme cela résultait des bulletins de paie, de sorte que la rupture du contrat de travail ne lui était pas imputable ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il n'était pas convenu entre les parties que Mme De Andrade travaillerait selon des horaires variables à la demande de son employeur et si, en conséquence, la salariée n'assumait pas la responsabilité de la rupture, en refusant d'exécuter son contrat aux conditions initialement prévues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; et alors, enfin, et en tout état de cause, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les horaires de travail de Mme De Andrade avaient toujours été variables, la salariée ayant travaillé moins de 80 heures par mois avant 1984 ;
qu'il s'évince de ces énonciations que la salariée ne pouvait se prévaloir d'une obligation contractuelle de son employeur de lui fournir plus de 80 heures de travail par mois, de sorte que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, depuis 1984, la salariée effectuait de 125 à 150 heures de travail par mois, la cour d'appel a constaté que la réduction importante d'horaire, décidée unilatéralement par l'employeur à la mi-décembre 1988, constituait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, qui n'était pas justifiée et qui s'analysait en un licenciement, dont ils ont admis, par des motifs non critiqués par le pourvoi, qu'il ne procédait d'aucune cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers Mme De Andrade, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique