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Cour administrative d'appel de Paris, 07 juin 2024. 24PA01293

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA01293

Date de décision :

7 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Entrepôt D.A. a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 avril 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture de son établissement situé 6 rue Anatole France à La Courneuve, à compter de la notification de cet arrêté, le 7 avril 2020, jusqu'au 30 avril 2020. Par une ordonnance n° 2315350/8 du 8 janvier 2024, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, la société Entrepôt D.A. doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler cette ordonnance du 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. Le litige dont la société Entrepôt D.A. a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Alors que la notification de l'ordonnance attaquée du 8 janvier 2024 mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, la Cour n'est pas tenue d'inviter la société requérante à le régulariser. Dans ces conditions, la requête d'appel de la société D.A. enregistrée le 19 mars 2024, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Entrepôt D.A. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Entrepôt D.A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 7 juin 2024. La présidente, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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