Cour de cassation, 10 juillet 2025. 23-16.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-16.218
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Rectification d'erreur matérielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 362 F-D
Pourvoi n° D 23-16.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
La troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est saisie d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 58 prononcé le 30 janvier 2025 sur le pourvoi n° D 23-16.218 en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans l'affaire opposant la société civile immobilière [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], à :
1° / la société ACA France, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 4],
2° / à la société Daurel et associés, société à responsabilité limitée, dont le
siège est [Adresse 3],
3° / à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est
[Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société civile immobilière [Adresse 2], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Daurel et associés et Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 58 F-D du 30 janvier 2025, en ce que, contrairement à ce qui résulte des motifs, le dispositif n'indique pas que l'arrêt est cassé et annulé en ce qu'il constate que les travaux ont été réceptionnés sans réserve à la date du 12 mai 2015.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 58 F-D du 30 janvier 2025 ;
REMPLACE « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts de la société civile immobilière [Adresse 2] dirigées contre la société ACA France et la société Daurel et associés au titre des travaux ayant fait l'objet de reprise et de ceux, objet de malfaçons ou de désordres, dont la reprise reste à effectuer, confirme le jugement rejetant les demandes de dommages-intérêts de la société civile immobilière [Adresse 2] dirigées contre la société ACA France et la société Daurel et associés au titre du surcoût du chantier et des coûts financiers supplémentaires, condamne la société civile immobilière [Adresse 2] à payer à la société ACA France une certaine somme au titre du compte inter-entreprises et constate qu'aucune demande n'était formée contre la Mutuelle des architectes français, l'arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux »
par :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que les travaux ont été réceptionnés sans réserve à la date du 12 mai 2015, rejette les demandes de dommages-intérêts de la société civile immobilière [Adresse 2] dirigées contre la société ACA France et la société Daurel et associés au titre des travaux ayant fait l'objet de reprise et de ceux, objet de malfaçons ou de désordres, dont la reprise reste à effectuer, confirme le jugement rejetant les demandes de dommages-intérêts de la société civile immobilière [Adresse 2] dirigées contre la société ACA France et la société Daurel et associés au titre du surcoût du chantier et des coûts financiers supplémentaires, condamne la société civile immobilière [Adresse 2] à payer à la société ACA France une certaine somme au titre du compte inter-entreprises et constate qu'aucune demande n'était formée contre la Mutuelle des architectes français, l'arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux »
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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