Tribunal Administratif de Marseille, 17 août 2023. 2307619
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2307619
Date de décision :
17 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B A, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement et de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête est recevable au regard de sa capacité à agir ;
- le juge administratif est compétent pour prendre les mesures demandées ;
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est mineur, isolé et particulièrement vulnérable, ayant fait l'objet d'une ordonnance du 27 juillet 2023 le confiant à l'aide sociale à l'enfance à titre provisoire ;
- la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Mendes Constante, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et en tout état de cause au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le requérant va être pris en charge dès le 18 août 2023.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2023, M. A se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 août 2023, tenue à 15h00 en présence de Mme Boislard, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq ;
- Me Daimallah, représentant le département des Bouches-du-Rhône ;
- M. A n'étant ni présent ni représenté.
La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'injonction est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 août 2023.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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