Cour de cassation, 17 novembre 1987. 86-10.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.852
Date de décision :
17 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Anne-Marie B..., née A...,
2°/ Monsieur Raymond, Alfred, Jean B...,
demeurant tous deux ...,
3°/ Monsieur Jean, Basile X..., demeurant ..., agissant ès qualités d'administrateur ad'hoc de M. Raymond B..., suivant autorisation du juge des tutelles de Montélimar en date du 23 décembre 1983,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1985 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de la société anonyme des CARTONNAGES MILOU, anciennement société à responsabilité limitée Cartonnages MILOU, dont le siège social est ..., assistée et autorisée par M. Z..., demeurant ..., syndic du règlement judiciaire de ladite société, commis par jugement du 1er avril 1981 du tribunal de grande instance de Valence ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, Madame Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux B... et de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Cartonnages Milou et de M. Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 décembre 1985), que par acte sous seing privé du 5 mars 1974, les époux B... se sont engagés à rembourser à la société Cartonnages Milou les sommes détournées à son préjudice par M. B..., ancien chef comptable de cette société ;
Attendu que les époux B... et M. Y..., administrateur des biens de M. B..., font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Cartonnages Milou une somme égale au montant des détournements, alors que, selon le moyen, d'une part, la menace d'exercer une action en justice peut constituer une violence si elle est abusive ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris confirmé par la cour d'appel a constaté (p. 2), que "lors des faits", M. B... était "en état de démence au sens de l'article "64 du Code pénal" ; que par suite, en raison de l'état mental de M. B..., il incombait à la cour d'appel de rechercher si la menace de poursuites pénales à son encontre ne constituait pas pour son épouse une violence morale viciant son consentement ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1111 et suivants du Code civil ; alors que, d'autre part, dans sa lettre du 25 juillet 1974, visée par l'arrêt (p. 6), Mme B... se bornait à dire qu'elle s'était engagée, ce qui n'excluait pas que cet engagement ait été vicié par la violence, d'autant qu'elle précisait dans cette lettre qu'elle l'avait signée pour éviter le scandale et qu'elle se retrouvait dans une situation "effroyable", "seule, sans maison, sans meubles, un mari en psychiatrie" ; qu'en retenant cette lettre pour écarter le vice de violence, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et par suite a violé les articles 1134, 1111 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que si le risque de poursuites pénales engagées contre elle et son mari ont été l'un des éléments qui ont conduit Mme B... à signer la reconnaissance de dette, la menace d'une plainte pénale n'était, en l'espèce, que le rappel d'un droit de la victime à obtenir un dédommagement et ne saurait en aucune façon constituer une contrainte illégitime, la cour d'appel retient souverainement que les circonstances de la signature de l'acte du 5 mars 1974 n'établissent pas la violence alléguée ; que par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux surabondants, relatifs à la lettre du 25 juillet 1974, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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