Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/04534
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/04534
Date de décision :
15 mai 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04534 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXF4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11389
APPELANT
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
S.A.S. ACTENA AUTOMOBILES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 28 février 2015 à effet au 1er mars 2015, M. [I] [P] a été embauché par la société Actena automobiles, spécialisée dans le commerce et la réparation d'automobiles et de motocycles, en qualité de carrossier-peintre, niveau 3.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Au cours de la relation contractuelle, M. [P] a fait l'objet de plusieurs sanctions, à savoir:
- un avertissement le 29 novembre 2016, pour absence injustifiée,
- un avertissement le 13 juillet 2017, pour absence injustifiée,
- une mise à pied disciplinaire le 23 août 2017, suite à des malfaçons lors de la réparation de véhicules,
- une mise à pied disciplinaire le 6 septembre 2018, pour absence injustifiée,
- une mise à pied disciplinaire, le 20 mai 2019, pour absence injustifiée.
Par courrier du 20 juin 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 1er juillet 2019.
Par courrier du 9 juillet 2019, M. [P] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, son employeur lui reprochant une "carence d'informations" à l'égard de son supérieur hiérarchique, outre une attitude négligente entraînant "une surcharge de travail pour les autres collaborateurs", perturbant "le bon fonctionnement de l'entreprise" et nuisant "à l'image de marque de la société".
Par acte du 16 décembre 2019, M. [P] a assigné la société Actena automobiles devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, annuler les mises à pied disciplinaires, requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et ainsi condamner son employeur à lui verser divers indemnités et dommages-intérêts afférents.
Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :
- déboute le demandeur, M. [I] [P], de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la SAS Actena automobiles de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamne le demandeur aux dépens.
Par déclaration du 16 mai 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Actena automobiles.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2021, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- fixer son salaire moyen à la somme de 2 263,44 euros (douze derniers mois travaillés),
- annuler les mises à pied disciplinaires notifiées le 6 septembre 2018 et le 20 mai 2019,
En conséquence,
- condamner la société Actena automobiles au paiement des sommes suivantes :
* rappels de salaire : 634,52 euros,
* dommages et intérêts pour sanction disciplinaire irrégulière et abusive : 1 500 euros,
A titre principal :
- requalifier le licenciement en licenciement nul en conséquence,
- condamner la société Actena automobiles au paiement des sommes suivantes :
* indemnités pour licenciement nul : 27 161,28 euros,
A titre subsidiaire :
- requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Actena automobiles au paiement des sommes suivantes :
* à titre principal : 18 107,52 euros,
* à titre subsidiaire : 11 317,20 euros,
En tout état de cause :
* indemnité compensatrice de préavis : 2 263,44 euros,
* congés payés afférents : 226,34 euros,
* prime de participation : 1 755,56 euros,
* dommages et intérêts pour violation de l'obligation de bonne foi : 5 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- constater que la société Actena automobiles a manqué à son obligation de sécurité,
En conséquence,
- condamner la société Actena automobiles à lui payer la somme de 6 000 euros,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du lendemain de la notification de la décision dans la limite de 190 jours et vous réserver le pouvoir de la liquider,
- dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil (anciennement 1154 du code civil),
- condamner la société Actena automobiles aux dépens d'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021, la société Actena automobiles demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
* débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
Et, statuant à nouveau :
- condamner M. [P] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- limiter toute condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les mises à pied disciplinaires des 6 septembre 2018 et 20 mai 2019 :
En application de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En premier lieu, si M. [P] soutient que la procédure suivie par l'employeur est irrégulière, il ressort des pièces versées aux débats que celui-ci a été régulièrement convoqué à des entretiens préalables avant le prononcé des mises à pied litigieuses.
En second lieu, en ce qui concerne le bien-fondé de ces sanctions, d'une part, la mise à pied disciplinaire datée du 6 septembre 2018 a été prononcée au motif que le salarié s'était abstenu d'informer son employeur dans le délai de 24 heures prévu par le règlement intérieur de son absence pour maladie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant cette sanction, l'employeur aurait en réalité entendu compenser son arrêt maladie de trois jours, la société se prévalant à juste titre d'une désorganisation de l'atelier engendrée par l'absence d'information diligente de la part du salarié.
D'autre part, il ressort des éléments produits que la mise à pied disciplinaire datée du 20 mai 2019 avait pour objet de sanctionner l'absence injustifiée de salarié le 9 mai 2019, sans autorisation de son supérieur hiérarchique et sans justificatif.
Si M. [P] justifie de ce qu'il était, à cette date, convoqué par les services de la préfecture pour une démarche administrative importante, il est constant qu'il n'avait pas obtenu l'autorisation préalable de son employeur. Le salarié ne démontre pas même l'avoir sollicité ou alerté à cet égard, alors qu'il ne fournit aucune précision sur la date à laquelle il avait eu connaissance de cette convocation et qu'il ressort des pièces produites par l'employeur que contrairement à ce qu'indique M. [P], son supérieur hiérarchique se trouvait dans les locaux le 7 mai et qu'il aurait pu à cette date s'entretenir avec lui de cette difficulté.
Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir du caractère injustifié de ces sanctions et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes de nullité ainsi que, par voie de conséquence, les demandes indemnitaires y afférentes.
Sur le licenciement :
Sur la demande tendant à l'annulation du licenciement :
Il résulte des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail qu'un salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé et qu'un tel licenciement est nul.
L'article L. 1134-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [P] soutient qu'il a été licencié en raison de son état de santé, alors qu'il souffrait d'un asthme d'origine probablement professionnelle.
Au soutien de son argumentation, le salarié produit notamment son arrêt de travail initial, sa feuille d'arrêt maladie du 23 juillet 2019 mentionnant une suspicion d'asthme professionnel, ainsi que des courriers médicaux.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas de laisser supposer que le licenciement était fondé sur son état de santé, dès lors que son arrêt maladie est postérieur à l'engagement de la procédure disciplinaire, qu'il ne ressort d'aucune pièce que l'employeur aurait eu connaissance d'une suspicion d'asthme d'origine professionnelle avant cette date et que le licenciement fait suite à des incidents des 21 mai et 11 juin 2019 survenus à raison des prestations effectuées par le salarié.
Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la véritable cause de la rupture du contrat reposerait sur son état de santé du salarié et à solliciter pour ce motif l'annulation du licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Selon l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Les motifs de licenciement doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M. [P] précise que l'employeur lui reproche une attitude négligente qui entraîne une surcharge de travail pour ses collègues, perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et nuit à l'image de la société, outre des difficultés de comportement consistant notamment en des « bavardages » durant l'exécution de la prestation de travail.
S'agissant des négligences professionnelles reprochées à l'intéressé, la lettre de licenciement fait état des défaillances du salarié lors de deux interventions réalisées le 21 mai 2019 et le 11 juin 2019 par M. [P] sur des véhicules de clients.
Il résulte de l'examen des pièces produites au débat, notamment de l'ordre de réparation, de l'attestation établie par M. [B], convoyeur du véhicule ainsi que de la facture de réparation que lors de la première de ces interventions, M. [P] n'avait pas remonté correctement les serrures du capot après les réparations réalisées sur le véhicule, ni effectué de contrôle à cet égard, ce qui a nécessité le déplacement en urgence d'un collaborateur pour assurer le convoyage de ce véhicule et engendré un surcoût pour la société, outre le mécontentement du client concerné.
S'agissant de la seconde intervention sur un autre véhicule, il ressort des pièces versées que M. [P] s'était abstenu de déverrouiller la sécurité enfant du véhicule, ce qui a entraîné un blocage de la porte et nécessité de nouvelles réparations avec casse du support de poignée intérieur pour ouvrir et livrer le véhicule au client avec 24 h de retard.
Il sera observé à cet égard que si le salarié conteste la valeur probante des témoignages de son supérieur hiérarchique en se prévalant du comportement hostile de ce dernier, les autres éléments produits par son employeur établissent, en tout état de cause, la réalité de ces manquements.
La matérialité de ces négligences fautives est, par suite, établie.
Au regard de la nature des missions de M. [P], de son ancienneté dans l'entreprise et des antécédents disciplinaires dont il avait déjà fait l'objet pour des faits similaires, à savoir des malfaçons sur des véhicules les 15 juin et 6 juillet 2017 ayant donné lieu à mise à pied disciplinaire, ces faits caractérisent un manquement du salarié à ses obligations contractuelles et constituent à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en tant qu'il a rejeté la contestation du licenciement ainsi que les demandes indemnitaires y afférentes.
Sur les autres demandes :
Sur le reliquat relatif à l'indemnité compensatrice de préavis et à la prime de participation :
En premier lieu, M. [P] sollicite la condamnation de la société au paiement d'une somme équivalente à deux mois de salaire supplémentaire au titre du préavis et des congés payés afférents.
Il ressort des pièces du dossier que si M. [P] a effectué son préavis jusqu'au 9 août 2019, alors que ce préavis s'étendait, conformément à la convention collective applicable, jusqu'au 9 septembre 2019, cette erreur a été régularisée par un versement effectué à son profit le 30 avril 2020, l'employeur justifiant tant de la réalisation du virement que du bulletin de salaire rectificatif correspondant.
En second lieu, le salarié fait valoir qu'il a reçu en septembre 2020 un bulletin de salaire correspondant à sa prime de participation, à hauteur de 1 755,56 euros, sans toutefois obtenir aucun règlement de cette somme.
Il ressort toutefois du justificatif de virement produit par l'employeur que cette prime lui a été versée le 1er octobre 2020.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur les dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de sécurité :
M. [P] soutient que la société Actena automobiles a manqué à son obligation de sécurité dès lors, d'une part, qu'elle ne lui a pas fourni d'équipements de protection durant l'exécution de ses prestations de travail, ce qui a engendré une suspicion d'asthme professionnel, et, d'autre part, qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique.
L'intimée conteste ces allégations.
Sur le manquement général à l'obligation de sécurité :
L'article L. 4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent notamment, selon les 1° et 3° des actions de prévention des risques professionnels ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, l'employeur devant veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-3 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, impose à l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l'aménagement des lieux de travail, et de mettre en 'uvre, à la suite de cette évaluation, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
En l'espèce, la société justifie, par la production de factures des équipements de protection individuelle pour les années 2016 à 2018 et d'une attestation des membres du conseil économique et social, qu'elle a fourni des éléments d'équipements tels que des masques et gants de protection et qu'elle n'avait pas reçu d'alerte à cet égard de la part d'un salarié ou de la médecine du travail.
Il ressort toutefois des éléments médicaux produits par le salarié, émanant notamment de son médecin généraliste et d'un pneumologue, que celui-ci présente une symptomatologie compatible avec un asthme d'origine professionnelle, et qu'il a été orienté vers une consultation de pathologie professionnelle et environnementale.
Le pneumologue consulté par M. [P] précise que celui-ci lui a indiqué travailler sans véritable protection professionnelle avec des gants et des masques basiques, souffrir depuis l'automne 2017 d'une symptomatologie respiratoire avec une toux survenant surtout sur son lieu de travail, de gêne respiratoire, de dyspnée à l'effort et d'épisodes d'érythème cutanés au contact de certains produits manipulés, et conclut à une « suspicion d'asthme professionnel du carrossier ».
En outre, si la société fait valoir qu'en qualité de carrossier, M. [P] ne travaillait pas en cabine de peinture, il ressort des pièces du dossier qu'il effectuait également des travaux de peinture.
Au regard de ces éléments, les pièces produites par l'employeur, qui ne contiennent pas de précisions suffisantes sur l'adaptation des équipements de protection cutanée et respiratoire utilisés aux risques spécifiques, notamment chimiques, encourus par les salariés de l'entreprise, ni aucun élément sur l'évaluation des risques professionnels de l'établissement, ne justifie pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Ce manquement doit donc être regardé comme constitué.
Sur l'absence de mesure de protection contre le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
L'obligation de prévention qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l'espèce, bien qu'il ne soit pas établi ni même allégué que la direction aurait été destinataire d'une alerte à cet égard, la société ne justifie d'aucune mesure particulière de prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral.
Sur le préjudice subi :
Il résulte de ce qui précède que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a causé un préjudice à M. [P].
S'agissant, en revanche, du harcèlement moral allégué, M. [P] se prévaut de sanctions disciplinaires particulièrement disproportionnées et humiliantes à l'initiative de son chef d'équipe, constituant des brimades auxquelles il n'avait pas réagi en raison de la précarité de sa situation administrative, dès lors qu'il était en cours de naturalisation.
Le salarié ne produit toutefois aucun élément permettant de laisser supposer qu'il a subi de tels agissements, alors, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les mises à pied litigieuses ne revêtaient aucun caractère abusif, et, d'autre part, que la circonstance qu'il ait bénéficié d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux ne suffit pas à établir la matérialité des griefs allégués.
Dans ces conditions, il ne peut prétendre à l'indemnisation d'un quelconque préjudice au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention de faits de harcèlement moral.
Au regard des circonstances de l'espèce, compte tenu du manquement à l'obligation de sécurité et du préjudice qui en a résulté sur la santé du salarié, il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner la société à lui verser une somme de 5 000 euros.
Sur les dommages et intérêts pour manquement de la société à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi :
Il résulte des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail que l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
L'appelant sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En se bornant à soutenir que la société a manqué à son obligation de bonne foi, au cours de l'exécution du contrat de travail et au moment de la rupture, il n'assortit toutefois pas cette demande des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé. Le jugement doit donc être confirmé quant au rejet de cette demande.
Sur les autres demandes :
L'employeur devra remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Il sera rappelé que si les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement, les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
La créance indemnitaire de 5 000 euros porte donc intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code du travail, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les frais du litige :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société Actena automobiles aux dépens et à payer à M. [I] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [I] [P] au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la société Actena automobiles à payer à M. [I] [P] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ENJOINT à la société Actena automobiles de remettre à M. [I] [P] les documents sociaux -solde de tout compte, attestation France travail, certificat de travail- conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société Actena automobiles aux dépens en cause d'appel ;
CONDAMNE la société Actena automobiles à payer à M. [I] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre
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