Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 décembre 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01299 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTBS
S.A.R.L. [8]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2022 (R.G. n°20/01519) par le Pole social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 14 mars 2022.
APPELANTE :
S.A.R.L. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Pôle juridique - [Adresse 9]
représentée par Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOURDENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2019, l'Urssaf Aquitaine a sollicité de l'eurl [8] qu'elle lui adresse, compte-tenu des conclusions du contrôle effectué le 16 octobre 2018 auprès de [C] [Y] dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, la copie des documents qu'elle a exigés de celui-ci en sa qualité de sous-traitant dans le cadre de l'obligation de vigilance et des factures établies par l'intéressé durant la relation commerciale.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 avril 2019 expédié le 20 avril 2019, la [8] a mis [C] [Y] en demeure de faire cesser la situation de travail dissimulé sans délai.
Le 15 mai 2019, la [8] a transmis à l'Urssaf Aquitaine la copie de deux attestations sur l'honneur, en date du 2 septembre 2018 et du 3 janvier 2019, et de sept factures établies par [5] [Y], de l'attestation de compte à jour et de fourniture de déclarations et de paiements établie le 12 avril 2019 par l'Urssaf Aquitaine au nom de [C] [Y], d'un extrait en date du 12 avril 2019 attestant de l'immatriculation de [C] [Y] au répertoire des métiers.
L'Urssaf Aquitaine a notifié deux lettres d'observations à la [8] :
- la première, en date du 6 mai 2018, l'informant qu'elle était redevable de 15.620 euros au titre des cotisations et de 6248 euros au titre des majorations complémentaires dues par [C] [Y], au titre de la solidarité financière ;
- la seconde, en date du 6 mai 2019, l'informant de l'annulation des exonérations accordées au donneur d'ordre non vigilant générant un redressement de 1381 euros.
L'Urssaf Aquitaine a mis la [8] en demeure :
- le 29 novembre 2019, de lui verser la somme de 22.961 euros, soit 15.620 euros de cotisations, 6 248 euros de majorations de redressement, 781 euros de majorations de retard et 312 euros de majorations de retard complémentaires;
- le 10 janvier 2020, de lui verser la somme de 1 466 euros, soit 1 381 euros de cotisations et 85 euros de majorations de retard.
La [8] a contesté les deux mises en demeure devant la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine, qui les a validées par des décisions du 23 juin 2020.
La [8] a déféré les décisions de la commission de recours amiable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 15 octobre 2020. Les deux recours ont été joints.
Par un jugement du 7 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- validé la mise en demeure du 29 novembre 2019 pour son entier montant de 22.961 euros, soit 15.621 euros de cotisations et contributions sociales, 6 248 euros de majoration de redressement, 781 euros de majorations de retard et 312 euros en majorations de retard complémentaires, relative à la solidarité financière du donneur d'ordre et condamné la sarl [8] au paiement de la somme de 22.961 euros;
- validé la mise en demeure du 10 janvier 2020 pour son entier montant de 1 466 euros, soit 1 381 euros en cotisations et contributions sociales et 85 euros en majorations de retard, relative à l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant et condamné la sarl [8] au paiement de la somme de 1 466 euros;
- débouté la sarl [8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la sarl [8] à payer la somme de 1 000 euros à l'Urssaf Aquitaine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la sarl [8] au paiement des dépens.
La sarl [8] en a relevé appel le 14 mars 2022. Deux déclarations d'appel ont été enregistrées, qui ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro de répertoire général 22/01299.
A l'audience du 11 octobre 2023, la sarl [8], reprenant oralement ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 7 mars 2022 en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,
- juger irrégulier et mal fondé le redressement diligenté par l'Urssaf Aquitaine,
- réduire à néant les mises en demeure de l'Urssaf Aquitaine,
- juger qu'il ne saurait y avoir de solidarité financière et donc d'annulation des exonérations,
- condamner l'Urssaf Aquitaine à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'Urssaf Aquitaine de toute demande plus ample et contraire.
La sarl [8] fait valoir en substance que :
- la procédure de recouvrement est nulle en ce que ,
* le procès-verbal, que l'Urssaf Aquitaine a fini par lui communiquer au mois d'août 2021 après plusieurs demandes de sa part, qui établit que les gendarmes sont intervenus sur une aire d'autoroute et non sur un chantier et sur une réquisition qui ne vise aucunement l'infraction de travail dissimulé et hors la flagrance, ne saurait constituer par application des dispositions de l'article 78-2-1 et de l'article 53 du code de procédure pénale le procès-verbal nécessaire à la caractérisation de l'infraction de travail dissimulé, indispensable à la mise en oeuvre de la solidarité financière; la procédure a d'ailleurs fait l'objet d'un classement sans suite en l'absence d'infraction caractérisée; il ne ressort en tout état de cause pas du dossier transmis la preuve que M. [Y] a commis une infraction de travail dissimulé, les déclarations M. [E] et M. [I], dont il n'est pas certain qu'ils parlent, lisent et écrivent le français étant contredites par celles de M. [Y] et surtout celles de M. [B] entendu en présence d'une interprète arrivée dans les locaux de la gendarmerie en même temps que lui, après que M. [E] et M. [I] ont signé leurs auditions;
* la première mise en demeure doit être annulée compte-tenu de l'erreur de date qui l'affecte;
* la procédure engagée au titre de la solidarité financière ne résultant pas d'un contrôle effectué en application des dispositions de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, l'inspecteur du recouvrement n'avait pas, en application des dispositions de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale qui désigne expressément le directeur de l'organisme de recouvrement pour y procéder, qualité pour signer les lettres d'observations; la délégation de signature produite par l'Urssaf Aquitaine est inopérante car au regard des faits il relevait des garanties substantielles du cotisant que le directeur signe les deux lettres, lesquelles font au surplus expressément référence à l'article R.243.59 du code de la sécurité sociale, afin de s'assurer que la procédure et ses droits avaient été respectés, de plus fort dès lors que M. [Y] n'a pas été condamné pour travail dissimulé, que la régularité du contrôle est contestée, que les lettres d'observations sont floues et imprécises, qu'elle n'a jamais été entendue et que l'Urssaf Aquitaine indique que le redressement ne concerne pas l'infraction commise par M. [Y];
* les deux lettres d'observations sont à la fois imprécises et confuses et recèlent des mentions fausses, en ce qu'aucune ne mentionne le lieu et l'heure du contrôle, le chantier sur lequel les trois personnes contrôlées se rendaient, en quoi celles-ci étaient en situation de travail, l'existence d'un quelconque lien de subordination, l'identité du propriétaire du véhicule contrôlé, le montant des prestations confiées par elle à M. [Y], la période couverte, en ce qu'elles font référence à un procès-verbal irrégulier et dont les mentions n'ont pas permis de caractériser l'infraction de travail dissimulé, en ce que ses dirigeants n'ont jamais été auditionnés au mépris des dispositions de l'article 61-1 du code de procédure pénale;
- les redressements auxquels il a été procédé ne sont pas fondés, les trois conditions cumulatives exigées par l'article L.8222-1 du code du travail n'étant pas réunies,
* en l'absence de première part de constat par procès-verbal d'une infraction de travail dissimulé; ainsi outre que le procès-verbal dont l'Urssaf Aquitaine se prévaut est irrégulier et ne vaut en application des dispositions de l'article 430 du code de procédure pénale qu'à titre de simples renseignements, l'infraction de travail dissimulé n'est nullement caractérisée en l'état des éléments recueillis par les gendarmes; M. [E] et M. [I], dont on ignore s'ils parlent, lisent et écrivent le français, n'ont manifestement pas rempli eux-mêmes les questionnaires et les ont signés hors la présence d'un interprète; leurs déclarations sont contredites par celles de M. [B], entendu en présence d'une interprète et qui ne désigne nullement M. [Y] comme employeur; le procureur de la République a d'ailleurs décidé d'un classement sans suite;
* en l'absence de deuxième part d'un lien avéré entre les faits constatés par les gendarmes et les prestations qu'elle a confiées à M. [Y]; ainsi l'adresse du chantier sur lequel M. [E], M. [I] et M. [B] n'est pas connue;
* elle n'a pour sa part jamais vu travailler M. [Y] avec quiconque et ne connaît aucune des trois personnes contrôlées; M. [Y] a confirmé travailler seul; M. [I] enfin est immatriculé en tant qu'entrepreneur individuel depuis le 21 novembre 2017;
- il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a engagés pour assurer sa défense.
A l'audience du 11 octobre 2023, l'Urssaf Aquitaine, reprenant oralement ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023 , demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel de la sarl [8] et l'en débouter au fond,
- rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement du pôle social en date du 7 mars 2022
dans son dispositif concernant la date de la mise en demeure du 10 janvier 2020,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 mars 2022,
- condamner la sarl [8] à lui verser 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que:
- s'agissant de la procédure de recouvrement,
* bien que n'y étant pas tenue, elle a versé aux débats le procès-verbal de travail dissimulé dressé par la gendarmerie à l'encontre de M. [Y]; celui-ci est régulier, les gendarmes qui l'ont dressé figurant parmi les agents compétents mentionnés à l'article L. 8271-1 du code du travail pour procéder au contrôle, ne peut souffrir d'aucune contestation puisque constitué des différents actes correspondant aux investigations diligentées et d'une synthèse, fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article 431 du code de procédure pénale; le classement sans suite décidé par le Procureur de la République n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée;
* l'erreur qui affecte la date de la première lettre d'observations est une erreur matérielle, dont la sarl [8] a pu aisément se convaincre à sa lecture et à celle de la seconde lettre d'observations;
* si l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale impose effectivement la signature du directeur de l'organisme pour les contrôles ne relevant pas de l'article L.243-7 du même code, le directeur de l'Urssaf Aquitaine a régulièrement délégué sa signature à l'inspecteur du recouvrement qui a signé les lettres d'observations;
* les lettres d'observations comportent l'ensemble des mentions obligatoires prévues à l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale;
- s'agissant du bien-fondé des redressements,
* l'infraction de travail dissimulé est caractérisée en l'état des déclarations de M. [Y]
qui a confirmé que les trois personnes contrôlées se rendaient à sa demande sur un chantier de la sarl [8], peu important l'absence de poursuites pénales;
* la sarl [8], ayant conclu un contrat de sous-traitance au cours du quatrième trimestre 2018 et les factures établies représentant un montant de 24.255 euros, était soumise à une obligation de vigilance; l'attestation de vigilance en date du 12 avril 2019 n'a manifestement pas été demandée dès la conclusion de la relation commerciale;
- il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a engagés pour assurer la défense des intérêts dont elle a la charge dans le cadre de la mission de service public de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Pour un plus ample exposé des faits des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'annulation de la procédure de recouvrement
La sarl [8] conclut à l'annulation de la procédure de recouvrement motifs pris de l'absence de procès-verbal de travail dissimulé, de l'erreur de date affectant la première lettre d'observations, de l'absence de qualité du signataire des deux lettres d'observations et des imprécisions qu'elles recèlent.
Sur le procès-verbal
La mise en oeuvre de la solidarité financière à laquelle est tenu le donneur d'ordre est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du co-contractant. (Cass. Civ.2ième, 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.851).
En application des dispositions combinées des articles L.8271-6-2 et L.8271-7 du code du travail, les infractions constitutives de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 sont recherchées et constatées par, entre autres agents, les officiers et les agents de police judiciaire.
Suivant les dispositions de l'article L.8271-8 du même code, ' Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire . Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.'
En l'espèce, l'Urssaf Aquitaine produit un procès-verbal d'enquête préliminaire en date du 15 février 2019, établi par le maréchal des logis chef [J] [V], officier de police judiciaire en résidence à [Localité 4], qui conclut à l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de présumer à l'encontre de [C] [Y] la commission du délit d'exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes, à la suite du contrôle routier opéré par le peloton motorisé de [Localité 7] le 16 octobre 2018, à l'occasion duquel [P] [I], conducteur d'un véhicule utilitaire de marque Opel type Vivaro immatriculé [Immatriculation 3] appartenant M. [Y], [U] [E] et [A] [B], passagers, ont déclaré se rendre sur un chantier, les deux premiers pour le compte de M. [Y], le dernier pour le compte de M. [X], le cousin de M. [Y].
Il en résulte que c'est à bon droit que la procédure de solidarité financière a été engagée, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la régularité de la procédure pénale au regard des dispositions des articles 53 et 78-2-1 du code de procédure pénale et qu'elle n'est pas liée par la décision de classement sans suite.
Le moyen tenant à l'absence de procès-verbal ne sera donc pas retenu.
Sur l'erreur affectant la date de la première lettre d'observations
En l'espèce, si la première lettre d'observations est effectivement datée du 6 mai 2018, elle renvoie toutefois expressément à l'avertissement, à la suite duquel l'entreprise a d'ailleurs mis son co-contractant en demeure de régulariser la situation sans délai, que l'Urssaf Aquitaine a adressé à la sarl [8] le 9 avril 2019 pour l'informer que les prestations qu'elle avait confiées au mois d'octobre 2018 à M. [Y] étaient exécutées dans le cadre du travail dissimulé. Il ne ressort au surplus du dossier aucun élément qui aurait pu conduire la sarl [8] à ne pas identifier les faits, ou simplement opérer une confusion, sur lesquels la lettre d'observations était assise.
Le moyen tenant à l'existence d'une erreur de date ne sera pas retenu.
Sur l'absence de qualité du signataire des lettres d'observations
La difficulté tient en l'espèce non à l'applicabilité de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, que l'Urssaf Aquitaine qui se prévaut uniquement de la délégation de signature consentie le 3 janvier 2018 par le directeur à l'inspecteur du recouvrement ne discute pas, mais à son irrespect.
En application de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 ( article 2), ' Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.133-4-5 est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.'
En l'espèce, les lettres d'observations querellées ont été rédigées et signées par M. [H] [T], inspecteur du recouvrement.
M. [H] [T] indique dans la première: ' Le 16 octobre 2018, à la suite d'un contrôle routier sur l'autoroute A660 sur la commune de [Localité 6], il a été constaté la présence de trois salariés en situation de travail. Ces trois personnes contrôlées à bord d'un véhicule Opel Vivaro appartenant à leur employeur déclarent travailler pour celui-ci. Des constats effectués sur place, de votre audition et de celles des trois salariés par la gendarmerie il apparaît que [E] [U], [B] [A] et [I] [P] travaillaient au profit de votre entreprise sans être déclarés. Ces personnes déclarent ne pas avoir de contrat de travail et être rémunérées en espèces. Par conséquence la gendarmerie nationale a établi un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salariés sous la référence 01075 en date du 15 février 2019. (...)', et dans la seconde : ' Les observations communiquées ci-dessus résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l'objet d'un procès-verbal établi à l'encontre de l'entreprise [Y] [C] sous-traitant de la société [8]. Cette procédure a été effectuée par la gendarmerie nationale sous la référence 01075 en date du 15/02/2019 adressé au Procureur de la République (...)', ce dont il résulte que la société de M. [Y] a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé qui n'a pas été établi par un agent assermenté de l'URSSAF mais par les services de gendarmerie.
Ce faisant, les dispositions de l'article L243-7 du code de la sécurité sociale étant ici sans portée, et en application des dispositions précitées de l'article R.133-8-1 sus-énoncé, les lettres d'observations de l'Urssaf Aquitaine devaient être signées du directeur de l'organisme et non d'un inspecteur de cet organisme.
L'article D.253-6 du même code précise que le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.
Il ne résulte d'aucune de ses dispositions que l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale interdit au directeur de déléguer son pouvoir de signature et aucun des textes susvisés n'exigent la signature du directeur en personne, à peine de nullité.
L'Urssaf Aquitaine produit une délégation de signature de son directeur, M. [G] [O], au bénéfice de l'inspecteur du recouvrement, M.[H] [T], en date du 3 janvier 2018, qui indique que la délégation de signature est donnée à l'intéressé pour notamment élaborer et signer les documents et les courriers notifiant le redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé dans le cadre de l'article R133-8 et suivants. Cette délégation précise en outre que la délégation de signature prend effet au 3 janvier 2018.
Il s'en déduit que les lettres d'observations sont régulières, peu important que le procès-verbal n'ait pas été établi par les services de l'Urssaf Aquitaine, que M. [Y] n'ait finalement pas été poursuivi et/ou que les dirigeants de la sarl [8] n'aient pas été entendus avant qu'elles ne leur soient envoyées.
Le moyen tenant au défaut de qualité du signataire des lettres d'observations ne sera donc pas retenu.
Sur les imprécisions recélées par les lettres d'observations
L'article 243-59 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce pour mentionner les constats d'infractions de travail dissimulé établis par les agents mentionnés à l'article L.8271-1- 2 du code du travail, dispose:
' (...)
III.- A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.'
En l'espèce, les deux lettres d'observations mentionnent :
- l'objet du contrôle, la première 'Lettre d'observations concernant la mise en oeuvre de la SOLIDARITE FINANCIERE prévue aux articles L.8222-1 du code du travail', la seconde ' Recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail,
- les documents consultés, les deux le procés-verbal de travail dissimulé établi par la gendarmerie nationale n° 01075 en date du 15 février 2019, la première les documents remis par M. [Y] à la sarl [8] dans le cadre du devoir de vigilance de l'article L.8222-5 du code du travail et les factures établies depuis le début de la relation commerciale également,
- la période vérifiée, les deux le mois d'octobre 2018,
- la date de la fin du contrôle, le 6 mai 2019.
La première des deux lettres d'observations expose au titre des faits constatés ' Le 16 octobre 2018, à la suite d'un contrôle routier sur l'autoroute A660 sur la commune de [Localité 6], il a été constaté la présence de trois salariés en situation de travail. Ces trois personnes, contrôlées à bord d'un véhicule OPEL VIVARO appartenant à leur employeur, déclarent travailler pour celui-ci. Des constats effectués sur place, de votre audition et de celles des salariés par les services de gendarmerie, il apparaît que [E] [U], [B] [A] et [I] [P] travaillaient au profit de votre entreprise sans être déclarés. Ces personnes déclarent ne pas avoir de contrat de travail et être rémunérées en espèces. Par conséquence la gendarmerie a établi un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés sous la référence 01075 en date du 15 février 2019.'; la seconde indique à ce titre ' Les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l'objet d'un procès-verbal établi à l'encontre de l'entreprise [Y] [C] sous-traitante de la société [8]. Cette procédure a été effectuée par la gendarmerie nationale sous la référence 01075 en date du 15 février 2019 et adressée au procureur de la République'.
La lettre d'observations adressée au titre de la solidarité financière,
- indique ' Cette entreprise a assuré cette prestation en violation des articles L.8221-1, L.8221-2, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail ce qui est constitutif du délit de travail dissimulé. Il est apparu que vous ne vous êtes pas assuré de la régularité de la situation en vous faisant remettre les documents mentionnés aux articles D8222-5 et D8222-7 du code du travail et en procédant aux vérifications de validité obligatoire ( article D243-15 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. (...) Pour les constats opérés à partir du 01/01/2016 et en application de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale : pour le calcul des cotisations et contributions et par dérogation à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou sont dues à un salarié en contre-partie d'un travail dissimulé au sens de l'article L.8221-5 du code du travail sont à défaut de preuves contraires en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versées évaluées forfaitairement à 25% du plafond annuel défini à l'article L.243-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code en vigueur au moment du constat de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit est constaté. Par conséquent l'assiette du recouvrement forfaitaire s'élève à : Plafond annuel de sécurité sociale pour 2018 : 39732 euros Base de redressement forfaitaire pour trois salariés à soumettre à cotisations: 25 % x 39732 x 3 = 29799 euros.(...) Les cotisations et majorations non réglées ( majorations de redressement complémentaire en application de l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale) par la gendarmerie nationale qui a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé le 15 février 2019 n° 01075 sont mises à votre charge au titre de la solidarité financière prévue par les articles L.8222-1 et suivants du code du travail.' ;
- précise le montant des cotisations et des majorations dues;
- conclut ' La présente constitue la lettre d'observations prévue par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. Elle concerne uniquement la mise en cause de votre solidarité financière prévue aux articles L.8222-1 et suivants du code du travail en raison de la verbalisation pour travail dissimulé de votre co-contractant. Une lettre d'observations complémentaires vous sera adressée le cas échéant au titre de la mise en oeuvre de l'annulation des exonérations prévue à l'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale. (...)'.
La lettre d'observations adressée au titre de l'annulation des exonérations accordées au donneur d'ordre,
- mentionne expressément les textes constituant le fondement du redressement, singulièrement les articles L.133-4-5, L. 133-4-2 et R133-8-1 du code de la sécurité sociale, et précise ' L'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié (...); - poursuit, s'agissant des considérations de fait fondant le redressement, ' Votre société a conclu un contrat de sous traitance avec l'entreprise [Y] [C]
(siren [N° SIREN/SIRET 2]) au cours du mois d'octobre 2018. L'entreprise [Y] [C] a été verbalisée pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié par procès-verbal établi sous la référence 01075 du 15 février 2019. Le montant du contrat de sous-traitance et les prestations correspondantes réalisées à votre profit se sont élevés à 24255 euros ";
- ajoute, s'agissant des considérations de droit, ' Il apparaît donc que les conditions prévues par l'article L.8222-1 du code du travail et suivants sont réunies. En l'espèce vous n'avez pas respecté les vérifications prévues à l'article D.8222-5 du CT lors de votre signature du contrat initial puis tous les 6 mois s'il perdure à savoir la demande des documents suivants : - extrait K bis ou répertoire des métiers - une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations datant de moins de 6 mois - cette attestation de vigilance comporte l'indication que la cotisante est à jour de ses obligations sociales ( déclaration et paiement ), la masse salariale déclarée et l'effectif de la dernière période déclarée - il appartient au donneur d'ordre de s'assurer de l'authenticité de cette attestation. L'attestation est sécurisée par un code que le donneur d'ordre peut vérifer sur le site urssaf.fr. A l'examen de l'ensemble des pièces fournies, il apparaît donc que vous n'avez pas rempli votre obligation de vigilance au regard des relations contractuelles que vous avez entretenues au cours du mois d'octobre de l'année 2018 avec l'entreprise [Y] [C]. En application de l'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale, nous procédons à l'annulation de vos exonérations ( réduction Fillon et déduction patronale TEPA) du mois d'octobre de l'année 2018. ( ...) ;
- conclut en indiquant le montant du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'Ags.
Les deux lettres d'observations mentionnent l'existence du délai de trente jours afférent à la période contradictoire ainsi que son point de départ.
Il en ressort que les deux lettres d'observations querellées comportent l'ensemble des mentions prescrites par l'article L.243-59 III sus énoncé.
Pour finir de répondre à l'argumentaire de la sarl [8], la cour relève encore que l'heure du contrôle, singulièrement 10h20, et l'identité du propriétaire du véhicule contrôlé, singulièrement M. [Y] désigné par [U] [E] et [P] [I] comme étant leur employeur, figurent dans le procès-verbal de gendarmerie, que l'existence d'une situation de travail et d'un lien de subordination relève du bien-fondé des redressements opérés, qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la régularité de la procédure pénale et qu'elle n'est pas liée par la décision de classement sans suite.
Le moyen tenant au contenu des lettres d'observations ne sera donc pas retenu.
***
Il convient de déduire de l'ensemble que la procédure de recouvrement est régulière.
II - Sur le bien-fondé des redressements
L'article L. 8222-1 du code du travail oblige le donneur d'ordre ou le maître de l'ouvrage à procéder à un certain nombre de vérifications concernant son cocontractant et à produire, pour en justifier, un certain nombre de documents listés par l'article D. 8222-5 (une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale datant de moins de six mois ainsi que, suivant les cas, un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés, une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers, un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle comportant les éléments d'identification du cocontractant, un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription).
L'article L. 8222-2 du même code prévoit qu'en cas de méconnaissance de cette obligation de vérifications, le donneur d'ordre ou le maître de l'ouvrage est tenu "solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale, le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié, au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie".
Suivant les dispositions de l'article L8221-1 du code du travail, ' Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.'.
Selon l'article L. 8221-5 du même code dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, en vigueur depuis le 10 août 2016, ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
En l'espèce, quoiqu'il en soit des déclarations de M. [E] et de M. [I] consignées par le maréchal des logis chef, [S] [R], officier de police judiciaire en résidence au peloton motorisé de [Localité 7], M. [A], entendu le 16 octobre 2018, a déclaré travailler pour M. [X],le cousin de M. [Y], et ne connaître ni M. [E] ni M. [I]; interrogé le 12 décembre 2018, M. [Y] a déclaré travailler seul, a confirmé que M. [A] avait été embauché par son cousin, a contesté avoir embauché M. [E] et M. [I], a précisé les avoir envoyés sur un chantier de la sarl [8] parce que celle-ci recherchait alors des jointeurs; M. [X] n'a pas été interrogé; aucun des trois n'a été contrôlé en situation de travail, la circonstance qu'ils se rendaient sur un chantier, à bord d'un véhicule utilitaire appartenant à M. [Y] n'y suppléant pas. Il convient d'en déduire que les éléments réunis sont insuffisants pour laisser présumer l'infraction de travail dissimulé, partant que la solidarité financière de la sarl [8] ne peut pas être recherchée, ce dont il résulte que les redressements doivent être annulés.
Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions qui valident les mises en demeure du 29 novembre 2019 et du 10 janvier 2020 et qui condamnent la sarl [8] à payer à l'Urssaf Aquitaine 22.961 euros au titre de la première et 1466 euros au titre de la seconde.
III- Sur les frais du procés
L'Urssaf Aquitaine, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d'appel, au paiement desquels elle est condamnée en même temps qu'elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la sarl [8] la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent la sarl [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Infirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions;
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Annule la mise en demeure du 29 novembre 2019 et la mise en demeure du 10 janvier 2020;
Condamne l'Urssaf Aquitaine aux dépens de première instance et aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles;
Déboute la sarl [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu