Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2301835
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2301835
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 30 décembre 2022 par lesquelles le directeur de l'agence Pôle emploi Marseille Blancarde lui a refusé le bénéfice de l'aide individuelle à la formation pour suivre deux formations dispensées par l'ACFITEC et l'APAVE ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'agence Pôle emploi Marseille Blancarde de prendre en charge ses formations.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'azur, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Andreani, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que M. A a, postérieurement à l'introduction de sa requête, bénéficié d'une formation financée au moyen de son compte personnel de formation et a créé son entreprise individuelle d'entretien et réparation de véhicules légers, et qu'il ne remplit plus les conditions pour bénéficier de l'aide individuelle à la formation destinée à assurer le retour à l'emploi.
Par un courrier du 28 octobre 2024, le tribunal a invité M. A à indiquer s'il maintenait sa requête et l'a informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Par un courrier du 28 octobre 2024 adressé à M. A au moyen de l'application " Télérecours citoyen " et dont il a été accusé réception le même jour, la présidente de la 1ère chambre du tribunal a indiqué à l'intéressé que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional de France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre.
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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