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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-18.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.233

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1986 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre, 1ère section), au profit : 1°/ de Madame Geneviève D... épouse Z..., demeurant au lieu-dit "La Ville Norme" à Saint-Cast-le-Guildo (Côte du Nord), 2°/ de Monsieur Gustave F..., demeurant à Sainte-Sabine-sur-Longère (Sarthe), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. C..., E..., B..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Z... et de M. F..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 octobre 1986) statuant en référé, de l'avoir condamné à remettre à Mme Z... et à M. F... une clef du portail qu'il a placé sur un passage dont ils avaient l'usage en écartant ses conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, premièrement, que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en s'abstenant de rechercher si la production par la partie adverse de ses titres de propriété postérieurement à l'ordonnance de clôture ne constituait pas une cause grave ou justifiant la révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; deuxièmement, qu'en toute hypothèse, en se fondant sur les titres versés par la partie adverse postérieurement à la clôture, l'arrêt attaqué a implicitement révoqué l'ordonnance de clôture, qu'en ne tirant pas les conséquences de cette révocation à l'égard de M. X... et de ses conclusions, l'arrêt attaqué a violé l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; troisièmement que l'interdiction faite par un propriétaire à des tiers de passer sur son fonds ne constitue pas une voie de fait et n'est pas manifestement illicite ; qu'elle l'était d'autant moins en l'espèce que le juge des référés n'a pas exclu une possibilité d'une disparition de la servitude par suite de la cessation de l'enclave ; qu'en accordant néanmoins un droit de passage aux consorts A... en l'absence de toute illicéité manifeste, l'arrêt attaqué a manifestement violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; quatrièmement, que le juge des référés du tribunal de grande instance n'a pas le pouvoir de trancher une action possessoire et ne peut, contrairement au juge du possessoire, compétent, se prononcer ni sur l'existence d'une servitude de passage, ni sur la possession d'une telle servitude ; qu'en tranchant en référé, comme elle le reconnaît elle-même une action possessoire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 809 du nouveau Code de procédure civile et R. 321-9-2° du Code de l'organisatin judiciaire ; cinquièmement, que toute pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture doit être déclarée irrecevable même d'office par le juge, qu'en se fondant sur les titres de 1951 et de 1984 qui avaient été produits par les consorts A... postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'arrêt attaqué a violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que saisie par M. X... d'un moyen pris de la cessation de l'état d'enclave qui motiverait, par application de l'article 685-1 du Code civil, la disparition de la servitude de passage existante sur son fonds au profit de ceux de Mme Z... et de M. F..., la cour d'appel, en constatant l'absence de saisine de la juridiction compétente pour se prononcer sur un tel moyen et en se fondant sur le trouble manifestement illicite commis par M. X... en édifiant un portail pour faire obstacle au passage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à Mme Z... et à M. F... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : Déboute Mme Z... et M. F... de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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